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Les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) peuvent être soumis à autorisation environnementale. Il s’agit notamment de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et d’une partie des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à autorisation lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
Elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité publique et l’environnement
Elles nécessitent des prescriptions particulières
Pour vérifier si l’ICPE est soumise à autorisation, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE. Il s’agit des installations « A » et « A GF » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
Si le projet d’installation est concerné par plusieurs rubriques, c’est le régime le plus contraignant qui s’applique : autorisation, puis enregistrement, puis déclaration.
La nomenclature intègre notamment les installations « IED » (rubriques 3xxx) et les installations concernées par les risques d’accidents majeurs dites Seveso (rubriques 4xxx).
L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d’ICPE répondant à un des critères suivants :
Nécessaires à cette ICPE
Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l’ICPE
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
De quels agréments, autorisations, enregistrements, etc. l’autorisation environnementale tient-elle lieu ?
L’autorisation environnementale tient lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants :
Absence d’opposition à déclaration d’IOTA
Arrêté de prescriptions applicables à l’IOTA déclaré
Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre
Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats
Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
Récépissé de déclaration ou enregistrement d’ICPE soumises à ces régimes, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale
Arrêté de prescriptions applicable aux soumises à déclaration ou enregistrement
Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’OGM soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale
Agrément pour le traitement de déchets
Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
Autorisation de défrichement
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des :
Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Dépôts de munitions et d’explosifs
Autres installations de défense
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent requises dans les zones de servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou des aérodromes
Autorisations pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires à proximité des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables
Dérogation motivée au respect des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres
Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration
Autorisation unique nécessaire à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents sur le plateau continental et la zone économique exclusive
Agrément nécessaire à l’établissement de câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins sur le plateau continental
Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement :
D’installations de production d’énergie renouvelable en mer
Des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents
Des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d’autorisation.
Le demandeur de l’autorisation environnementale peut s’informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d’autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé – APPLICATION/PDF – 1.5 MB .
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
Mandat de dépôt – APPLICATION/VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT – 21.7 KB (cas où un bureau d’étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
Parcelles – TEXT/CSV – 0 (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Références géographiques – TEXT/CSV – 0 (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Fichier de mesures ERC – APPLICATION/ZIP – 2.6 MB pour la métropole et sa notice
Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation ?
Le porteur du projet soumis à autorisation environnementale fournit un dossier comportant :
Lorsqu’il est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse
S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande
La mention du lieu où le projet doit être réalisé
Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement
Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui donner ce droit
Une description de :
La nature et le volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou des travaux envisagés
Ses modalités d’exécution et de fonctionnement
Des procédés mis en œuvre (moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident)
L’indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items dont le projet relève
Les conditions de remise en état du site après exploitation
Si le projet est concerné, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées
Si le projet est concerné, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable
Soit l’étude d’impact prévue par l’évaluation environnementale, soit une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, la décision correspondante. Elle peut être accompagnée de l’indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision de ne pas soumettre le projet à évaluation
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
Une note de présentation non technique
Le porteur du projet peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des différentes obligations auxquelles le projet est soumis.
Que doit contenir l’étude d’incidence environnementale ?
L’étude d’incidence environnementale doit :
Décrire l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
Déterminer les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts généraux, notamment la santé, la sécurité publique et l’environnement, en prenant en considération ses caractéristiques et la sensibilité de son environnement
Présenter les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité
Proposer des mesures de suivi
Indiquer les conditions de remise en état du site après exploitation
Comporter un résumé non technique
Si cela est pertinent, comporter des indications sur la façon dont le projet impacte la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L’étude précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.
Si cela est pertinent, justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation
Si cela est pertinent, justifier de sa contribution à la réalisation des objectifs de gestion durable de la ressource en eau et des objectifs de qualité des eaux.
Le demandeur doit également fournir une étude de dangers.
Que doit contenir l’étude de dangers ?
L’étude de dangers précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, notamment concernant la protection de l’environnement, la santé et la sécurité publique en cas d’accident. Elle prend en compte les risque ayant une cause interne (par exemple le non-respect d’un protocole assurant la sécurité) ou externe à l’installation (par exemple une catastrophe naturelle).
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation.
Cette étude requiert une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
Le porteur de projet peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l’autorisation environnementale
Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l’environnement .
La constitution de garanties financières est exigée de certaines ICPE.
Ces ICPE sont indiquées dans la nomenclature par le code « A GF » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
Selon la nature des ICPE, ces garanties sont destinées à assurer :
La surveillance du site
Le maintien en sécurité de l’installation
Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture
La réhabilitation après fermeture.
L’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées et l’actualisation de ce montant.
Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières.
La demande d’autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l’installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l’inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d’autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.
Pourquoi privilégier la procédure en ligne ?
Ce service en ligne offre au porteur du projet soumis à autorisation des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d’instruction, parmi lesquels :
L’accusé de réception est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées.
Il n’y a plus de demande de rendez-vous au guichet pour l’examen de complétude.
Le dossier complet à jour est automatiquement déposé sur projets-environnement.gouv.fr .
Le demandeur est automatiquement informé de l’avancement de l’instruction de sa demande.
L’ensemble des avantages de la procédure dématérialisée sont détaillés dans une brochure – APPLICATION/PDF – 199.8 KB .
Bien qu’il soit fortement recommandé d’utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Lorsqu’elle a été jugée complète et régulière, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en 3 phases :
Phase d’examen
Phase de consultation du public
Phase de décision
Durée
Dès le dépôt de la demande d’autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.
La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier
Toutefois, cette durée de 4 mois est :
Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
Portée à 8 mois lorsque l’autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
Prolongée pour une durée d’au plus 4 mois lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
Suspendue jusqu’à la réception :
Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l’organisation d’une enquête publique conjointe avec celle requise pour l’attribution d’un titre minier
De l’avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d’une demande dans une zone Natura 2000
Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d’examen
De la production d’une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière
Rejet de la demande
La demande d’autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d’examen, notamment lorsque :
Malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au demandeur, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier.
L’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l’agence régionale de santé).
L’autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l’instruction de la demande.
Les projets d’autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d’une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) désigné par le tribunal administratif.
Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l’étude d’impact du projet (ou l’étude d’incidence, si concerné) et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d’examen.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l’administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les obligations du demandeur sont les suivantes :
Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique d’ouverture.
Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique de clôture.
Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d’enquête doit rendre un rapport, qui inclut :
Les conclusions de la commission d’enquête
Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
Une synthèse des observations et des propositions du public
Les réponses du demandeur
Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.
Déroulé
Un projet d’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d’autorisation environnementale :
Soit dans les 2 mois à compter du jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur
Soit dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le demandeur se sont engagés à le respecter
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ces délais sont suspendus :
Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), jusqu’à la modification du PLU
Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu’à la production de l’expertise
Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d’attribution d’un titre minier, jusqu’à la délivrance de ce titre
La décision d’autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Prescriptions associées à l’autorisation
Lorsque la décision est d’autoriser le projet, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s’agit notamment de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
L’autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l’ICPE, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Quelles mesures de prévention des risques doivent être mises en œuvre ?
L’autorisation environnementale comporte notamment des mesures qui assurent :
Le respect des quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation
La conservation des écosystèmes des réserves naturelles classées ainsi que le respect des réglementations applicables à ces réserves, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’État
La conservation ou la préservation des sites ou monuments naturels inscrits ou classés , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale liée aux sites inscrits et classés
Le respect des conditions de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation
Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000 , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition
Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’OGM, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation ou de déclaration d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets
La prise en compte des critères d’exploitation d’une installation de production d’électricité, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
La préservation des intérêts généraux liées à l’utilisation des bois et forêts, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement
Le respect des conditions de délivrance des autorisations des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres, lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu
Le respect des objectifs environnementaux, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime
L’exploitant doit également respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés préfectoraux et des arrêtés du ministère chargé de l’environnement.
L’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :
L’Ineris répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux installations sur la page dédiée à la nomenclature des ICPE :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
L’exploitant doit également respecter les prescriptions précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale et les arrêtés préfectoraux complémentaires émis par le préfet. Ces prescriptions ont pour fonction de limiter les impacts liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l’administration par l’exploitant et aux frais de celui-ci.
Les exploitants des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation.
Certains exploitants d’installations classées doivent tenir à jour un état de la pollution des sols. Il s’agit des ICPE suivantes :
Sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
ICPE Seveso seuil haut
Carrières
Installations de stockage de déchets
Ces exploitants doivent mettre à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est située l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au serivce concerné, au maire de la commune concernée ou au président de l’ EPCI , ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixe la durée pour laquelle l’autorisation environnementale est accordée. En l’absence de durée fixée, elle est accordée pour une durée illimitée, aussi longtemps que l’installation n’est pas modifiée ni mise à l’arrêt.
Quelles différences pour les ICPE soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de leurs activités ?
Pour les ICPE soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de leurs activités, le préfet réexamine au moins tous les 5 ans au moins les éléments de la demande d’autorisation et apporte à l’autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant des arrêtés complémentaires.
L’arrêté d’autorisation environnementale n’est plus valide lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé :
Soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation
Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l’autorisation
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai, l’arrêté d’autorisation prend fin lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de 3 années consécutives, à la suite d’un constat de l’inspection des installations classées ou d’une information de l’exploitant. Le préfet peut alors mettre en demeure l’exploitant de procéder à la cessation d’activité de son installation, ou de la partie concernée de son installation.
L’arrêt définitif de l’exploitation peut aussi être exigé par une mise en demeure émise par le préfet dans les mêmes circonstances.
L’exploitant d’une ICPE doit déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation. Cela est obligatoire pour les événements de nature à porter atteinte à la prévention des risques, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
L’exploitant doit transmettre un rapport d’accident ou, sur demande, un rapport d’incident. Il précise, notamment :
Les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident
Les substances dangereuses en cause, s’il y en a
Les effets sur les personnes et l’environnement
Les mesures d’urgence prises
Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme
Si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées, l’exploitant doit mettre à jour les informations fournies et les transmettre à la préfecture.
La remise en service peut nécessiter, sur décision du préfet, une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou une nouvelle déclaration.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l’autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l’objet de dispositions particulières :
Les modifications, notamment de l’activité (volumes, nature, etc.)
Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
Le transfert partiel du bénéfice de l’autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à un autre exploitant
Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :
Modifications substantielles, les plus importantes
Modifications notables, les autres
Modifications substantielles
Une modification substantielle d’une ICPE soumise à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’ICPE devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique
Les modifications toujours considérées comme substantielles sont les modifications des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( Seveso ) :
Pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs
Ayant pour conséquence qu’un établissement Seveso seuil bas devienne un établissement seuil haut
En cas de doute, l’objet de la modification doit être porté à la connaissance du préfet, qui se prononcera sur la substantialité de la modification.
Toute modification substantielle est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale, soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.
Cela s’applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Modifications notables
Une modification notable d’une ICPE soumise à autorisation est une modification qui n’est pas substantielle.
Les modifications toujours considérées comme notables sont les modifications non substantielles des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( Seveso ) suivantes :
Modification significative ou toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ayant fait l’objet d’un recensement par l’exploitant, ou toute modification significative des procédés qui l’utilisent
Modification ayant pour conséquence qu’un établissement Seveso seuil haut devienne un établissement seuil bas
En cas de doute, le caractère notable d’une modification doit être avéré par le préfet.
Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite d’éventuelles prescriptions complémentaires et de l’adaptation de l’autorisation environnementale.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
Prescriptions complémentaires à l’occasion de la modification
Le préfet peut, à l’occasion de cette modification, établir des arrêtés préfectoraux complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances associés à l’ICPE.
Quand notifier la préfecture pour les ICPE tenant à jour un état de la pollution des sols ?
Certains exploitants d’installations classées doivent tenir à jour un état de la pollution des sols. Il s’agit des ICPE suivantes :
Sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
ICPE Seveso seuil haut
Carrières
Installations de stockage de déchets
Ces exploitants doivent mettre à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est situé l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée ou au président de l’ EPCI , ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation.
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Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via l’inspection des isntallations classées) ou une autorisation de celle-ci.
La déclaration doit être communiquée au préfet par écrit avec l’ensemble des justifications associées. Elle est déposée au guichet.
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Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d’un transfert partiel d’une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecturedans les 3 mois suivant ce transfert.
La demande comporte :
Soit s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
Soit s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
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La préfecture délivre alors à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu’elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
La modification n’est pas substantielle
Le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques
Les conditions d’application de la réglementation sont réunies
Il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun
Il existe des cas particuliers. Quels sont-ils ?
Pour les ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( Seveso ), la demande comporte également les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu’aux installations indispensables à la mine.
Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d’un ou de 2 mois, selon le projet.
Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation.
La demande doit présenter :
Les analyses, mesures et contrôles effectués
Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation
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La prolongation et le renouvellement d’une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation :
S’ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l’autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Qu’est-ce qu’une modification substantielle ?
Une modification substantielle d’une ICPE soumise à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’ICPE devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique
Les modifications toujours considérées comme substantielles sont les modifications des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( Seveso ) :
Pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs
Ayant pour conséquence qu’un établissement Seveso seuil bas devienne un établissement seuil haut
En cas de doute, l’objet de la modification doit être porté à la connaissance du préfet, qui se prononcera sur la substantialité de la modification.
Toute modification doit être portée à la connaissance du préfet.
La cessation d’activité se compose des opérations suivantes :
Mise à l’arrêt définitif
Mise en sécurité
Si nécessaire, détermination du ou des usages futurs
Réhabilitation ou remise en état
L’exploitant doit notifier au préfet la date d’arrêt définitif des installations au moins 3 mois avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est d’au moins 6 mois pour les installations de stockage de déchets, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et les carrières.
La notification indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité des terrains concernés du site.
La notification de cessation d’activité doit être déposée à la préfecture.
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La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire au point qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature des ICPE toutes les activités classées d’une ou plusieurs ICPE d’un même site. Cela n’inclue pas la poursuite d’autres activités sur le site et la libération des terrains.
La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les ICPE concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes :
L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents
Des interdictions ou limitations d’accès
La suppression des risques d’incendie et d’explosion
La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux
Si besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires.
La mise en sécurité de l’ICPE est obligatoirement attestée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l’économie
L’attestation de mise en sécurité dont un modèle est indiqué sur Légifrance doit être transmise à l’inspection des installations classées.
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Les dispositions de remise en état du site d’une ICPE soumise à autorisation dépendent de la date d’autorisation de l’installation.
Un délai contraignant pour la réhabilitation du site peut être exigé par le préfet.
Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation, place son site dans un état tel :
Que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique
Qu’il permette un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l’ EPCI . En absence d’accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt.
Comment est fixé l’accord sur l’usage futur du site ?
L’accord est fixé ainsi :
L’exploitant transmet au maire ou au président de l’ EPCI et aux propriétaires des terrains des ICPE concernés par la cessation d’activité : les plans du site, les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Le maire, ou le président de l’EPCI, notifie au préfet et à l’exploitant son accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant. En l’absence d’observations dans ce délai, l’avis est considéré favorable.
En cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l’usage futur de la zone au regard :
Des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif
De l’utilisation des terrains situés au voisinage du site
C’est l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire du terrain sur lequel est située l’installation, qui est chargé de la remise en état du site.
L’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale détermine l’état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif, afin que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique.
La remise en état doit permettre un usage futur du site déterminé par un accord avec le maire ou le président de l’ EPCI . En absence d’accord, la remise en état est effectuée afin de permettre un usage futur du site comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée.
Comment est fixé l’accord sur l’usage futur du site ?
L’accord est fixé ainsi :
L’exploitant transmet au maire ou au président de l’ EPCI et aux propriétaires des terrains des ICPE concernées par la cessation d’activité : les plans du site, les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu’il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
Le maire ou le président de l’EPCI notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de 3 mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant. En l’absence d’observations dans ce délai, leur avis est considéré favorable.
En cas d’avis favorable de l’ensemble des personnes consultées, l’exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés.
Le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation contraignantes lorsque la réhabilitation est incompatible avec l’usage futur de la zone au regard :
Des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif
De l’utilisation des terrains situés au voisinage du site
L’exploitant doit faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine de :
La mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité
L’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site
La mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l’économie
Mémoire de réhabilitation
L’exploitant doit transmettre au préfet dans les 6 mois qui suivent l’arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la prévention des risques, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique. Ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.
Le mémoire comporte notamment :
Le diagnostic de l’étude de sol comprennant notamment :
Les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée
Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux
Des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats
Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l’emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites
Un schéma, dit conceptuel, permettant d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d’un bilan de l’état des milieux.
Les objectifs de réhabilitation
Un plan de gestion comportant :
Les mesures de gestion des diférents milieux impactés sur et, lorsqu’il y en a, hors du site (traitement des sources de pollution et suppression des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines). Ces mesures de gestion sont proposées par l’exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l’efficacité des techniques disponibles, l’impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.
Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la prévention des risques, durant les travaux
Si besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux
Par dérogation, l’exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, sous conditions.
En savoir plus sur les conditions de maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées
L’exploitant peut proposer dans son mémoire de réhabilitation le maintien sur le site d’une ou plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
Maintien sur le site ne porte pas atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique
Maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées
Bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression
L’attestation d’adéquation des mesures proposées confirme que ces conditions sont remplies
Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.
Lorsque l’exploitant propose de déroger au principe de suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois après la transmission de l’attestation vaut rejet.
Proposition des mesures
Le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Elle atteste de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d’assurer la prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Liste des prestataires certifiés par domaine d’activités
Ministère chargé de l’économie
Des mesures complémentaires peuvent être demandées en fonction du contenu du mémoire et du type d’installation.
Réalisation des travaux
Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l’exploitant les fait attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L’exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l’ EPCI , ainsi qu’aux propriétaires des terrains.
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de 2 mois à l’issue de la transmission de l’attestation, la cessation d’activité est considérée achevée.
À tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté préfectoral, les prescriptions nécessaires à la prévention des risques, notamment l’environnement, la santé ou la sécurité publique.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
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En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.
En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),
Non-respect d’une mise en demeure
Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).
Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation
D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification
D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage
D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal
D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Les installations, ouvrages, travaux et activités sont des IOTA s’ils entraînent au moins une des conséquences suivantes :
Des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines d’au moins 1 000 m3 par an, restitués ou non
Une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux
La destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements
Les écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants
Un rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est d’au moins 1,2 kg de DBO5.
Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, y compris les prélèvements d’eau pour l’irrigation en faveur d’un organisme unique, sont systématiquement soumis à autorisation.
Pour vérifier si l’IOTA est soumis à autorisation, l’entreprise doit consulter la nomenclature des ICPE (qui intègre la nomenclature IOTA). Il s’agit des IOTA « A » :
Nomenclature des ICPE et des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
Les IOTA situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont également soumis à autorisation. Cela s’applique y compris s’ils devraient être soumis à déclaration d’après la nomenclature.
L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d’IOTA répondant à un des critères suivants :
Nécessaires à cet IOTA
Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients du projet
Quels éléments faut-il déclarer au préfet pour que l’IOTA fonctionne au bénéfice des droits acquis ?
Les informations suivantes doivent être transmises :
Le nom et l’adresse de l’exploitant ou, à défaut, du propriétaire
L’emplacement de l’IOTA
La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’IOTA, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés
Le porteur du projet d’IOTA doit s’assurer de respecter la réglementation spécifique applicable à son installation. C’est notamment le cas des installations de production d’énergie renouvelable en mer, des travaux de recherche et d’exploitation de mines et des entreprises hydroélectriques concédées.
Les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 de la nomenclature sont soumis à des dispositions spécifiques et la procédure d’autorisation qui leur est applicable diffère.
Quels sont les IOTA des rubriques 5.1.1.0 à 5.2.3.0 ?
Il s’agit des IOTA suivants :
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance
Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs
Concessions hydrauliques
Travaux décidés par la commission d’aménagement foncier
De quels agréments, autorisations, enregistrements, etc. l’autorisation environnementale tient-elle lieu ?
L’autorisation environnementale tient lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants :
Absence d’opposition à déclaration d’IOTA
Arrêté de prescriptions applicables à l’IOTA déclaré
Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre
Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats
Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
Récépissé de déclaration ou enregistrement d’ICPE soumises à ces régimes, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale
Arrêté de prescriptions applicable aux soumises à déclaration ou enregistrement
Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’OGM soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale
Agrément pour le traitement de déchets
Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
Autorisation de défrichement
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des :
Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Dépôts de munitions et d’explosifs
Autres installations de défense
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent requises dans les zones de servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou des aérodromes
Autorisations pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires à proximité des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables
Dérogation motivée au respect des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres
Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration
Autorisation unique nécessaire à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents sur le plateau continental et la zone économique exclusive
Agrément nécessaire à l’établissement de câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins sur le plateau continental
Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement :
D’installations de production d’énergie renouvelable en mer
Des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents
Des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes
Les IOTA qui ont une durée inférieure à un an et qui n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique peuvent bénéficier d’une autorisation temporaire, à la demande du porteur du projet d’IOTA. Celle-ci a une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois.
La procédure d’autorisation est alors simplifiée.
L’absence de réponse du préfet pendant plus de 6 mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d’autorisation.
Le demandeur de l’autorisation environnementale peut s’informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d’autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé – APPLICATION/PDF – 1.5 MB .
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
Mandat de dépôt – APPLICATION/VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT – 21.7 KB (cas où un bureau d’étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
Parcelles – TEXT/CSV – 0 (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Références géographiques – TEXT/CSV – 0 (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Fichier de mesures ERC – APPLICATION/ZIP – 2.6 MB pour la métropole et sa notice
Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation ?
Le porteur du projet soumis à autorisation environnementale fournit un dossier comportant :
Lorsqu’il est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse
S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande
La mention du lieu où le projet doit être réalisé
Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement
Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui donner ce droit
Une description de :
La nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés
Ses modalités d’exécution et de fonctionnement
Des procédés mis en œuvre (moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident)
L’indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items dont le projet relève
Les conditions de remise en état du site après exploitation
Si le projet est concerné, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées
Si le projet est concerné, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable
Soit l’étude d’impact prévue par l’évaluation environnementale, soit une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, la décision correspondante. Elle peut être accompagnée de l’indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision de ne pas soumettre le projet à évaluation
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
Une note de présentation non technique
Le porteur du projet peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des différentes obligations auxquelles le projet est soumis
Que doit contenir l’étude d’incidence environnementale ?
L’étude d’incidence environnementale doit :
Décrire l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
Déterminer les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts généraux, notamment la santé, la sécurité publique et l’environnement, en prenant en considération ses caractéristiques et la sensibilité de son environnement
Présenter les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité
Proposer des mesures de suivi
Indiquer les conditions de remise en état du site après exploitation
Comporter un résumé non technique
Si cela est pertinent, comporter des indications sur la façon dont le projet impacte la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L’étude précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.
Si cela est pertinent, justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation
Si cela est pertinent, justifier de sa contribution à la réalisation des objectifs de gestion durable de la ressource en eau et des objectifs de qualité des eaux.
Le porteur de projet peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l’autorisation environnementale.
Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux.
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres au projet pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l’environnement .
La demande d’autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l’installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l’inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d’autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.
Pourquoi privilégier la procédure en ligne ?
Ce service en ligne offre au porteur du projet soumis à autorisation des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d’instruction, parmi lesquels :
L’accusé de réception est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées.
Il n’y a plus de demande de rendez-vous au guichet pour l’examen de complétude.
Le dossier complet à jour est automatiquement déposé sur projets-environnement.gouv.fr .
Le demandeur est automatiquement informé de l’avancement de l’instruction de sa demande.
L’ensemble des avantages de la procédure dématérialisée sont détaillés dans une brochure – APPLICATION/PDF – 199.8 KB .
Bien qu’il soit fortement recommandé d’utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Lorsqu’elle a été jugée complète et régulière, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en 3 phases :
Phase d’examen
Phase de consultation du public
Phase de décision
Durée
Dès le dépôt de la demande d’autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.
La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier
Toutefois, cette durée de 4 mois est :
Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
Portée à 8 mois lorsque l’autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
Prolongée pour une durée d’au plus 4 mois lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
Suspendue jusqu’à la réception :
Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l’organisation d’une enquête publique conjointe avec celle requise pour l’attribution d’un titre minier
De l’avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d’une demande dans une zone Natura 2000
Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d’examen
De la production d’une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière
Rejet de la demande
La demande d’autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d’examen, notamment lorsque :
Malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au demandeur, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier.
L’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l’agence régionale de santé).
L’autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l’instruction de la demande.
Les projets d’autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d’une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) désigné par le tribunal administratif.
Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l’étude d’impact du projet (ou l’étude d’incidence, si concerné) et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d’examen.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l’administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les obligations du demandeur sont les suivantes :
Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique d’ouverture.
Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique de clôture.
Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d’enquête doit rendre un rapport, qui inclut :
Les conclusions de la commission d’enquête
Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
Une synthèse des observations et des propositions du public
Les réponses du demandeur
Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.
Déroulé
Un projet d’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d’autorisation environnementale :
Soit dans les 2 mois à compter du jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur
Soit dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le demandeur se sont engagés à le respecter
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ces délais sont suspendus :
Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), jusqu’à la modification du PLU
Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu’à la production de l’expertise
Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d’attribution d’un titre minier, jusqu’à la délivrance de ce titre
La décision d’autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Prescriptions associées à l’autorisation
Lorsque la décision est d’autoriser le projet, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s’agit notamment de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
L’autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l’IOTA, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Quelles mesures de prévention des risques doivent être mises en œuvre ?
L’autorisation environnementale comporte des mesures qui assurent notamment :
Le respect des quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation, s’il y en a
La conservation des écosystèmes des réserves naturelles classées ainsi que le respect des réglementations applicables à ces réserves, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’État
La conservation ou la préservation des sites ou monuments naturels inscrits ou classés , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale liée aux sites inscrits et classés
Le respect des conditions de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation
Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000 , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition
Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’OGM, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation ou de déclaration d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets
La prise en compte des critères d’exploitation d’une installation de production d’électricité, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
La préservation des intérêts généraux liées à l’utilisation des bois et forêts, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement
Le respect des conditions de délivrance des autorisations des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres, lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu
Le respect des objectifs environnementaux, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
L’exploitant doit respecter les prescriptions générales en matière de prévention des risques. Elles sont précisées dans des arrêtés du ministère chargé de l’environnement.
L’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) propose une aide réglementaire thématisée permettant d’accéder aux principaux textes réglementaires qui peuvent concerner un AIOT donné :
INERIS répertorie également les arrêtés ministériels de prescriptions applicables aux IOTA :
Liste des arrêtés de prescriptions générales des IOTA
Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris)
L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique. Ces prescriptions doivent être respectées.
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l’administration par l’exploitant et aux frais de celui-ci.
Les installations permettant d’effectuer des prélèvements en eau superficielle ou des déversements et les installations de pompage des eaux souterraines doivent avoir des moyens de mesure ou d’évaluation appropriés et homologués.
Leurs exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, leurs propriétaires doivent en assurer la pose et le fonctionnement.
Des mesures doivent être effectuées et notées dans un registre chaque mois. Les informations qui doivent être mentionnées sont :
Les volumes prélevés
Si cela est pertinent, le nombre d’heures de pompage
L’usage et les conditions d’utilisation
Les variations éventuelles de la qualité qui ont pu être constatées
Les conditions de rejet de l’eau prélevée
Les changements constatés dans le régime des eaux
Les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage
Ce registre doit être conservé 3 ans. Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau.
Ce registre doit être fourni sur demande de l’administration (par exemple de l’inspection des installations classées).
Lorsqu’un ouvrage hydraulique présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol peuvent être instituées, au moment de la demande d’autorisation ou une fois celle-ci accordée.
Les servitudes comportent, si cela est pertinent :
La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes
L’obligation de respecter des prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition des vies humaines à la submersion
Le périmètre et le contenu des servitudes sont soumis à enquête publique .
Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal. Ceux-ci doivent garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
Cela ne s’applique pas au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.
Quel est ce débit minimal ?
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 10 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de 5 années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 20 % du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage :
Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3 par seconde
Pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation
Toutefois, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus.
Qu’est-ce qu’un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique ?
Un cours d’eau ayant un fonctionnement atypique est un cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants :
Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l’origine de la disparition d’une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l’année
Son aval immédiat, issu d’un barrage d’une hauteur supérieure ou égale à 20 mètres ou à usage hydroélectrique d’une puissance supérieure à 20 mégawatts, est noyé par le remous du plan d’eau d’un autre barrage répondant également à l’un de ces deux critères
Des espèces appartenant aux groupes suivants en sont absentes : phytoplanctons, macrophytes et phytobenthos, faune benthique invertébrée, ichtyofaune
Il s’agit d’un cours d’eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au 10è du module. On entend par cours d’eau méditerranéen, les cours d’eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l’Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l’Ardèche ou de la Lozère.
L’exploitant de l’ouvrage doit assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau ces débits minimaux.
La réglementation peut être différente en fonction du cours d’eau considéré. Il convient de s’informer sur les cours d’eau sur lesquels l’ouvrage devra être installé auprès de la préfecture.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
L’arrêté d’autorisation fixe la durée pour laquelle l’autorisation environnementale est accordée.
L’autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État :
En cas de menace majeure :
Pour la préservation de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle créée par l’État
Pour la conservation des caractéristiques d’intérêt général ayant motivé le classement ou l’instance de classement d’un site
Pour l’état de conservation des sites, habitats et espèces
Pour les objectifs de conservation d’un site Natura 2000
Pour la conservation d’un boisement reconnue nécessaire
Dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations
Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique
En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation
Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier
Lorsque le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Le préfet peut prolonger la durée de l’autorisation des travaux par arrêté complémentaire.
L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé :
Soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation
Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l’autorisation
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
Tout incident ou accident dans le cadre de la mise en œuvre d’un IOTA et de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité publique ou à l’environnement doit être déclaré au préfet et au maire ou président de l’ EPCI .
La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire doivent, dès qu’ils en ont connaissance, prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour :
Mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique
Évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident
Remédier aux conséquences de l’incident ou de l’accident
Le préfet peut prescrire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Le préfet peut décider que la remise en service d’un IOTA momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera soumise à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration :
Si la remise en service entraîne des modifications de l’IOTA ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation
Si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement
Suite à l’incident ou l’accident, l’exploitant doit assurer la surveillance de :
L’IOTA
L’écoulement des eaux
La conservation des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau
L’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau
La modification des activités ou des bénéficiaires de l’autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l’objet de dispositions particulières :
Les modifications, notamment de l’activité (volumes, nature, etc.)
Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
Le transfert partiel du bénéfice de l’autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne
Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :
Modifications substantielles, les plus importantes
Modifications notables, les autres
Modifications substantielles
Une modification substantielle d’un IOTA soumis à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’IOTA devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique
En cas de doute, la substantialité d’une modification doit être avérée par le préfet.
Toute modification substantielle des IOTA qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.
Cela s’applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Modifications notables
Une modification notable d’un IOTA soumis à autorisation est une modification qui n’est pas substantielle.
En cas de doute, le caractère notable d’une modification doit être avéré par le préfet.
Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite de prescriptions complémentaires et de l’adaptation de l’autorisation.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Prescriptions complémentaires à l’occasion de la modification
Le préfet peut, à l’occasion de cette modification, établir des arrêtés complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques associés à l’IOTA.
Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL ou la DDT, selon le projet) ou une autorisation de celle-ci.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d’un transfert partiel d’une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL ou DDT, selon le projet) dans les 3 mois suivant ce transfert.
La demande comporte :
Soit s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
Soit s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
Pour les barrages de retenue et ouvrages assimilés et les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, la demande comporte également les capacités techniques et financières du nouveau bénéficiaire.
Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu’aux installations indispensables à la mine.
Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d’un ou de 2 mois, selon le projet.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
La préfecture peut délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu’elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
La modification n’est pas substantielle.
Le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
Les conditions d’application de la réglementation sont réunies.
Il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun.
Une demande de renouvellement doit être adressée au préfet par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de cette autorisation.
La demande doit présenter :
Les analyses, mesures et contrôles effectués
Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation
La prolongation et le renouvellement d’une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation :
S’ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l’autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle à l’IOTA autorisé.
Qu’est-ce qu’une modification substantielle ?
Une modification substantielle d’un IOTA soumis à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’IOTA devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Si la demande n’a pas reçu de réponse avant la date d’expiration de l’autorisation, les prescriptions techniques applicables jusqu’à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le préfet ait pris sa décision.
La cessation d’activité d’un IOTA pour une période de plus de 2 ans, y compris si elle est définitive, fait l’objet d’une déclaration par l’exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit :
Soit l’arrêt définitif
Soit l’arrêt depuis 2 années consécutives
La déclaration d’arrêt d’exploitation de plus de 2 ans est accompagnée d’une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre des prescriptions conservatoires afin de protéger la santé, la sécurité publique ou l’environnement pendant cette période d’arrêt.
Lorsqu’un IOTA est définitivement arrêté, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel que la prévention des risques soit assurée, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique. Il informe l’autorité administrative compétente de la cessation de l’activité et des mesures prises.
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux entreprises hydrauliques concédées.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Lorsqu’un IOTA est définitivement arrêté, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau, à la santé ou à la sécurité publique.
Il informe la préfecture de la cessation de l’activité et des mesures prises.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.
En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),
Non-respect d’une mise en demeure
Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).
Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation
D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification
D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage
D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal
D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Certains activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) sont soumis à autorisation et ne sont ni des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ni des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA).
Hormis les ICPE et IOTA, les activités, installations, ouvrages et travaux (AIOT) soumis à autorisation sont les suivants :
Travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, soumis à autorisation
Projets soumis à évaluation environnementale devant être déclarés, lorsque l’autorisation est délivrée par le préfet
Projets soumis à évaluation environnementale ne relevant d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration. Il doivent alors être autorisés par le préfet
L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du porteur du projet d’AIOT répondant à un des critères suivants :
Nécessaires à cet AIOT
Dont la proximité est de nature à modifier notablement les dangers ou inconvénients de l’AIOT
De quels agréments, autorisations, enregistrements, etc. l’autorisation environnementale tient-elle lieu ?
L’autorisation environnementale tient lieu des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants :
Absence d’opposition à déclaration d’IOTA
Arrêté de prescriptions applicables à l’IOTA déclaré
Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre
Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles lorsqu’elle est délivrée par l’Etat et en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en dehors des cas où l’un des permis ou décision tient lieu de cette autorisation
Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats
Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
Récépissé de déclaration ou enregistrement d’ICPE soumises à ces régimes, à l’exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d’autorisation environnementale
Arrêté de prescriptions applicable aux soumises à déclaration ou enregistrement
Autorisation ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), à l’exclusion de ceux requis pour l’utilisation d’OGM soumise à des règles de protection du secret de la défense nationale
Agrément pour le traitement de déchets
Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
Autorisation de défrichement
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des :
Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime
Dépôts de munitions et d’explosifs
Autres installations de défense
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent requises dans les zones de servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques
Autorisations nécessaires à l’établissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à proximité des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables ou des aérodromes
Autorisations pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires à proximité des monuments historiques ou des sites patrimoniaux remarquables
Dérogation motivée au respect des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres
Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration
Autorisation unique nécessaire à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents sur le plateau continental et la zone économique exclusive
Agrément nécessaire à l’établissement de câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins sur le plateau continental
Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement :
D’installations de production d’énergie renouvelable en mer
Des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents
Des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes
Le projet peut être soumis à évaluation environnementale.
Lorsque cette évaluation environnementale est obligatoire, elle doit être menée préalablement à la demande d’autorisation.
Le demandeur de l’autorisation environnementale peut s’informer sur le service en ligne et sur la préparation du dossier de demande d’autorisation environnementale via le guide pour constituer le dossier dématérialisé – APPLICATION/PDF – 1.5 MB .
Les fichiers modèles visés dans ce guide sont disponibles ici :
Mandat de dépôt – APPLICATION/VND.OASIS.OPENDOCUMENT.TEXT – 21.7 KB (cas où un bureau d’étude effectue la demande pour le compte du futur exploitant)
Parcelles – TEXT/CSV – 0 (pour les projets terrestres, si la liste des parcelles est déposée via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Références géographiques – TEXT/CSV – 0 (pour les projets maritimes ou fluviaux, si les informations sont fournies via un fichier au lieu du tableau en ligne)
Fichier de mesures ERC – APPLICATION/ZIP – 2.6 MB pour la métropole et sa notice
Quelles pièces sont nécessaires à la constitution du dossier de demande d’autorisation ?
Le porteur du projet d’AIOT soumis à autorisation environnementale fournit un dossier comportant :
Lorsqu’il est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse
S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de Siret, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande
La mention du lieu où le projet doit être réalisé
Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement
Un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui donner ce droit
Une description de :
La nature et le volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés,
Ses modalités d’exécution et de fonctionnement
Des procédés mis en œuvre (moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident)
L’indication, selon le cas, de la ou des rubriques des nomenclatures ou bien du ou des items dont le projet relève.
Les conditions de remise en état du site après exploitation
Si le projet est concerné, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées
Si le projet est concerné, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable
Soit l’étude d’impact prévue par l’évaluation environnementale, soit une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale
Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas, la décision correspondante. Elle peut être accompagnée de l’indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé la décision de ne pas soumettre le projet à évaluation
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
Une note de présentation non technique.
Le porteur du projet d’AIOT peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des différentes obligations auxquelles le projet est soumis.
Pour les projets de travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins, des documents complémentaires listés sur Légifrance sont exigés.
Que doit contenir l’étude d’incidence environnementale ?
L’étude d’incidence environnementale doit :
Décrire l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
Déterminer les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts généraux, notamment la santé, la sécurité publique et l’environnement, en prenant en considération ses caractéristiques et la sensibilité de son environnement
Présenter les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité
Proposer des mesures de suivi
Indiquer les conditions de remise en état du site après exploitation
Comporter un résumé non technique
Si cela est pertinent, comporter des indications sur la façon dont le projet impacte la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L’étude précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux.
Si cela est pertinent, justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation
Si cela est pertinent, justifier de sa contribution à la réalisation des objectifs de gestion durable de la ressource en eau et des objectifs de qualité des eaux.
Le porteur de projet d’AIOT peut envisager de réaliser son projet en plusieurs tranches, simultanées ou successives. Il peut alors solliciter des autorisations environnementales distinctes pour chacune des tranches qui les nécessitent. Cela est possible aux 2 conditions suivantes :
Le découpage envisagé ne soustrait pas le projet à l’autorisation environnementale
Les tranches présentent une cohérence au regard des enjeux environnementaux
Les autorisations environnementales délivrées dans ce cadre sont complétées afin de prendre en compte les incidences environnementales cumulées à l’échelle du projet.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit être complété par les pièces, documents et informations propres à l’AIOT pour lequel la demande est effectuée. Ces éléments sont listés dans le code de l’environnement .
La demande d’autorisation environnementale doit être adressée avant la mise en service de l’installation et le début de tous les travaux nécessaires associés.
Il est fortement conseillé de se rapprocher de l’inspection des installations classées pour se faire accompagner en amont de la démarche.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
La demande peut être effectuée via un service en ligne ou par dépôt ou envoi du dossier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne.
Il est fortement recommandé de déposer le dossier de demande d’autorisation environnementale dématérialisé via un service en ligne.
Pourquoi privilégier la procédure en ligne ?
Ce service en ligne offre au porteur du projet soumis à autorisation des simplifications et des gains de temps tout au long de la procédure d’instruction, parmi lesquels :
L’accusé de réception est automatiquement délivré si toutes les pièces obligatoires sont déposées.
Il n’y a plus de demande de rendez-vous au guichet pour l’examen de complétude.
Le dossier complet à jour est automatiquement déposé sur projets-environnement.gouv.fr .
Le demandeur est automatiquement informé de l’avancement de l’instruction de sa demande.
L’ensemble des avantages de la procédure dématérialisée sont détaillés dans une brochure – APPLICATION/PDF – 199.8 KB .
Bien qu’il soit fortement recommandé d’utiliser le service en ligne, la demande peut être adressée en 4 exemplaires en version papier et sous format électronique.
À la demande du préfet, le porteur de projet fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à la consultation du public et aux autres consultations.
Les informations confidentielles ne sont pas incluses dans le dossier déposé. Elles sont transmises sous pli séparé sous forme papier.
Le formulaire doit être déposé ou envoyé au guichet dédié du service concerné.
ICPE : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)
Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :
Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) :
Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.
IOTA : Comment contacter le service concerné ?
Le service à contacter est :
Soit la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou la DRIEAT en Île-de-France
Soit le service police de l’eau de la direction départementale des territoires (DDT)
Lorsqu’elle a été jugée complète et régulière, l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en 3 phases :
Phase d’examen
Phase de consultation du public
Phase de décision
Durée
Dès le dépôt de la demande d’autorisation, le demandeur doit recevoir un accusé de réception du dossier, délivré par le préfet.
La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier
Toutefois, cette durée de 4 mois est :
Portée à 5 mois lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale
Portée à 8 mois lorsque l’autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure
Prolongée pour une durée d’au plus 4 mois lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur
Suspendue jusqu’à la réception :
Des éléments fournis par le ministre compétent permettant l’organisation d’une enquête publique conjointe avec celle requise pour l’attribution d’un titre minier
De l’avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité, dans le cadre d’une demande dans une zone Natura 2000
Des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés durant la phase d’examen
De la production d’une tierce expertise imposée par le préfet lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière
Rejet de la demande
La demande d’autorisation environnementale peut être rejetée dès la phase d’examen, notamment lorsque :
Malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au demandeur, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier.
L’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés par le préfet est défavorable (par exemple : l’agence régionale de santé).
L’autorisation ne peut être accordée dans des conditions suffisantes de prévention des risques, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
La réalisation du projet a été entreprise avant la fin de l’instruction de la demande.
Les projets d’autorisation environnementale sont systématiquement soumis à la consultation du public pouvant prendre la forme d’une enquête publique d’un mois menée par un commissaire enquêteur (ou une commission d’enquête) désigné par le tribunal administratif.
Cette phase de consultation du public dure généralement 3 ou 4 mois. Elle est organisée par le préfet.
Un dossier de consultation est constitué et mis à disposition du public. Il contient notamment l’étude d’impact du projet (ou l’étude d’incidence, si concerné) et les avis recueillis par le préfet auprès de différentes autorités et organismes lors de la phase d’examen.
Les avis rendus par le public sont rendus publics par l’administration sur un site internet. Le demandeur peut y répondre.
Les obligations du demandeur sont les suivantes :
Dans les 15 premiers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique d’ouverture.
Dans les 15 derniers jours de la consultation, le porteur du projet soumis à autorisation environnementale doit organiser avec la commission d’enquête une réunion publique de clôture.
Dans un délai de 3 semaines à compter de la fin de la consultation, la commission d’enquête doit rendre un rapport, qui inclut :
Les conclusions de la commission d’enquête
Les principaux éléments recueillis lors de la consultation du public
Une synthèse des observations et des propositions du public
Les réponses du demandeur
Ce rapport est transmis dans un délai de 15 jours par le préfet au demandeur.
Déroulé
Un projet d’arrêté préfectoral statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Il indique soit un refus d’exploitation des installations, soit une autorisation environnementale permettant leur exploitation.
La phase de décision dure généralement de 2 à 3 mois. Il est possible durant cette période que la demande fasse l’objet d’une consultation par les membres de l’instance départementale consultative : CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ou CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – formation « éolienne » ou formation « carrière »), selon le projet.
Le préfet doit répondre à la demande d’autorisation environnementale :
Soit dans les 2 mois à compter du jour de l’envoi du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la synthèse des observations et propositions du public par le préfet au demandeur
Soit dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le demandeur se sont engagés à le respecter
Ce délai peut être toutefois prolongé, notamment par arrêté motivé du préfet, dans la limite de 2 mois, ou pour une durée supérieure si le demandeur donne son accord.
Ces délais sont suspendus :
Dans le cas où le projet est clairement incompatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), jusqu’à la modification du PLU
Si le préfet demande une tierce expertise car le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, à compter de cette demande et jusqu’à la production de l’expertise
Lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d’attribution d’un titre minier, jusqu’à la délivrance de ce titre
La décision d’autorisation environnementale est matérialisée par un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Il est notamment publié sur le site internet du département où il a été délivré, pendant au moins 4 mois.
Prescriptions associées à l’autorisation
Lorsque la décision est d’autoriser le projet, l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires à la prévention des risques et à la réduction des nuisances liés à la mise en oeuvre du projet, notamment sur l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Il s’agit notamment de mesures d’évitement, de réduction et de compensation et de leur suivi.
L’arrêté d’autorisation environnementale mentionne des mesures qui permettent d’assurer la prévention des dangers ou inconvénients de l’AIOT, notamment pour l’environnement, la santé et la sécurité publique.
Durant la mise en œuvre du projet, lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d’une importance particulière, le préfet peut demander une tierce expertise. Celle-ci pourra procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.
Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l’administration par l’exploitant et aux frais de celui-ci.
Quelles mesures de prévention des risques doivent être mises en œuvre ?
L’autorisation environnementale comporte des mesures qui assurent également :
Le respect des quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’installation
La conservation des écosystèmes des réserves naturelles classées ainsi que le respect des réglementations applicables à ces réserves, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle créée par l’État
La conservation ou la préservation des sites ou monuments naturels inscrits ou classés , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation spéciale liée aux sites inscrits et classés
Le respect des conditions de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation
Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000 , lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition
Le respect des conditions de l’utilisation confinée d’OGM, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation ou de déclaration d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
Le respect des conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets, lorsque l’autorisation tient lieu d’agrément pour le traitement de déchets
La prise en compte des critères d’exploitation d’une installation de production d’électricité, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité
La préservation des intérêts généraux liées à l’utilisation des bois et forêts, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement
Le respect des conditions de délivrance des autorisations des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations
Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres, lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu
Le respect des objectifs environnementaux, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime
L’arrêté d’autorisation environnementale fixe la durée de l’autorisation environnementale.
L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé :
Soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation
Soit dans un délai de 3 ans à compter du jour de la notification de l’autorisation
Ce délai est suspendu en cas de recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation environnementale, ses arrêtés complémentaires, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Une exception peut être accordée en cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prolongation de délai.
La modification des activités ou des bénéficiaires de l’autorisation est soumise à une réglementation spécifique. Les cas suivants font l’objet de dispositions particulières :
Les modifications, notamment de l’activité (volumes, nature, etc.)
Le changement de bénéficiaire : le bénéficiaire cède la totalité de son autorisation à une autre personne
Le transfert partiel du bénéfice de l’autorisation : le bénéficiaire cède une partie de son autorisation à une autre personne
Il existe 2 types de modifications, selon l’importance qu’elles ont sur le projet :
Modifications substantielles, les plus importantes
Modifications notables, les autres
Modifications substantielles
Une modification substantielle d’un AIOT soumis à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’AIOT devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique
En cas de doute, la substantialité d’une modification doit être avérée par le préfet.
Toute modification substantielle des AIOT qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale.
Cela s’applique, que cette modification intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Modifications notables
Une modification notable d’un AIOT soumis à autorisation est une modification qui n’est pas substantielle.
En cas de doute, le caractère notable d’une modification doit être avéré par le préfet.
Une modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, qui décide ensuite de prescriptions complémentaires et de l’adaptation de l’autorisation.
Prescriptions complémentaires à l’occasion de la modification
Le préfet peut, à l’occasion de cette modification, établir des arrêtés complémentaires pour fixer des prescriptions complémentaires nécessaires à la prévention des risques associés à l’AIOT.
Le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale nécessite une déclaration auprès de la préfecture (via la DREAL) ou une autorisation de celle-ci.
Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d’un transfert partiel d’une autorisation environnementale, ils en font la demande auprès de la préfecture (DREAL) dans les 2 mois suivant ce transfert pour les AIOT qui ne sont pas des ICPE ni des IOTA.
La demande comporte :
Soit s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire
Soit s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration
Des justifications des garanties financières et de la qualité du demandeur sont demandées avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines. Des dispositions spécifiques sont applicables aux installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu’aux installations indispensables à la mine.
Le préfet doit accuser réception de la demande dans un délai d’un ou de 2 mois, selon le projet.
La préfecture peut délivrer à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte lorsqu’elle estime que les conditions suivantes sont remplies :
La modification n’est pas substantielle.
Le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte à la prévention des risques.
Les conditions d’application de la réglementation sont réunies.
Il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun.
La demande doit être adressée au préfet (DREAL) par le bénéficiaire au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de l’autorisation.
La demande doit présenter :
Les analyses, mesures et contrôles effectués
Les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus
Les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation
La prolongation et le renouvellement d’une autorisation environnementale sont soumis à la délivrance d’une nouvelle autorisation :
S’ils comportent une modification substantielle du projet autorisé
En cas de changement substantiel dans les circonstances ayant permis la délivrance de l’autorisation initiale (par exemple : un changement de réglementation)
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Qu’est-ce qu’une modification substantielle ?
Une modification substantielle d’un AIOT soumis à autorisation est une modification qui :
Soit constitue une extension de l’AIOT devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale
Soit atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement
Soit est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs, notamment pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique
En cas de non-respect de la réglementation applicable aux AIOT (ICPE, IOTA, etc.), l’autorité administrative compétente (le préfet) met en demeure l’exploitant de l’AIOT ou, à défaut, le propriétaire du terrain, dans un délai qu’elle détermine. L’exploitant peut présenter ses observations.
En cas d’urgence, le préfet fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
Si, à l’expiration du délai imparti, la personne mise en demeure n’a pas mis en œuvre les mesures prescrites, une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes peuvent s’appliquer :
Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser
Faire procéder d’office, à la place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Suspendre le fonctionnement de l’AIOT jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut pas être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Ces sanctions peuvent être publiées sur le site internet de la préfecture du département, pendant une durée comprise entre 2 mois et 5 ans.
Les sanctions pénales peuvent être assorties de peines complémentaires.
Absence d’autorisation, enregistrement ou déclaration
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT (ICPE, IOTA, etc.) sans l’autorisation, l’enregistrement, l’agrément, l’homologation ou la certification exigé est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
Pour les AIOT soumis à déclaration, l’exploitation en absence de déclaration est punie de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Poursuivre cette exploitation après une mise en demeure est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (personne physique) ou 75 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Non-respect des prescriptions techniques
Le fait d’exploiter ou mettre en oeuvre un AIOT sans respecter les règles générales et prescriptions techniques fixées par l’autorité administrative est puni de 1 500 € d’amende (personne physique) ou 7 500 € d’amende (personne morale). Cela s’applique également aux prescriptions liées à la cessation d’activité.
Lorsque cela a porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l’environnement, le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans respecter les prescriptions fixées par l’autorité administrative est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale),
Non-respect d’une mise en demeure
Le fait d’exploiter ou mettre en œuvre un AIOT sans se conformer à une mise en demeure édictée par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (personne physique) ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).
Le non-respect d’une mise en demeure de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou de 750 000 € (personne morale).
Autres violations de la réglementation
Le fait de ne pas informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières de l’exploitant d’une ICPE autorisée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (personne physique) ou 375 000 € d’amende (personne morale).
L’absence de notification du préfet en cas de modification d’une ICPE est sanctionnée de 1 500 € (personne physique) ou de 7 500 € (personne morale).
Une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (personne physique) ou 500 000 € d’amende (personne morale) est prévue en cas de violation :
D’une décision d’opposition à déclaration ou de refus d’autorisation
D’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification
D’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage
D’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal
D’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative (le préfet)
Des obligations de remise en état ou des mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative
Lorsque la santé, la sécurité des personnes ou l’environnement ont été fortement dégradés, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (personne physique) ou 750 000 € d’amende (personne morale).
Lorsque cela crée un risque immédiat d’atteinte grave et durable à l’environnement, cette peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende (personne physique) ou 1 250 000 € d’amende (personne morale), ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
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