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Dès la création de son œuvre, l’auteur bénéficie, à condition qu’elle soit originale, de droits de la propriété intellectuelle que l’on appelle droits d’auteur. Certains de ces droits peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, par l’intermédiaire d’un contrat de cession de droits d’auteur.
Une œuvre s’entend de toute création résultant d’une activité intellectuelle ou artistique. Il peut s’agir d’un livre, d’une composition musicale, d’un dessin, d’une chorégraphie, d’un logiciel, etc.
Une œuvre est originale lorsqu’elle est empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-dire, lorsqu’elle reflète sa personnalité et exprime ses choix libres et créatifs. L’auteur doit avoir insufflé sa « touche personnelle » dans l’œuvre.
Cette originalité peut s’exprimer à différents stades du processus créatif. En photographie par exemple :
Au stade de la phase préparatoire, l’auteur peut choisir la mise en scène, l’éclairage, la pose de la personne à photographier, etc.
Lors de la prise de la photographie, l’auteur peut notamment choisir le cadrage ou l’angle de prise de vue.
Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur peut choisir parmi diverses techniques de développement.
Lorsqu’une œuvre est originale, celle-ci est protégée par le droit d’auteur dès sa création et même avant son achèvement. L’auteur n’a aucune démarche à réaliser pour bénéficier de ce droit.
Le droit d’auteur se décompose en 2 ensembles : les droits moraux et les droits patrimoniaux.
Les droits moraux ont vocation à protéger les intérêts non économiques de l’auteur, c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité d’auteur et de son œuvre.
L’auteur de l’œuvre bénéficie des droits suivants :
Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider de la date et des conditions dans lesquelles l’œuvre sera révélée au public pour la première fois. Il peut décider de ne pas la rendre publique.
Le droit à la paternité permet à l’auteur d’apposer son nom (ou son pseudonyme) sur chaque publication de l’œuvre. Il peut décider de conserver son anonymat.
Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de l’œuvre sans son autorisation. L’auteur peut veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée par un ajout, un retrait ou une retouche.
Le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de faire « machine arrière » et de faire cesser toute exploitation de son œuvre, sans avoir à justifier son choix. En contrepartie, il doit verser une indemnisation au bénéficiaire dont les droits d’exploitation ont été retirés.
Les droits moraux présentent 3 caractéristiques essentielles :
Ils sont perpétuels : ils ne sont pas limités dans le temps et se transmettent aux héritiers au décès de l’auteur.
Ils sont inaliénables : ils ne peuvent pas être cédés à des tiers. Un contrat qui organiserait une cession de droit moral ne serait pas valable juridiquement.
Ils sont imprescriptibles : l’auteur peut toujours bénéficier de son droit, même s’il ne l’a pas exercé pendant une durée prolongée. Par exemple, l’auteur et ses ayants droits peuvent toujours s’opposer à la modification de l’œuvre.
Les droits patrimoniaux ont vocation à protéger les intérêts économiques de l’auteur.
Ils permettent à l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de l’œuvre, quelles qu’en soient les modalités.
Plus concrètement, l’auteur de l’œuvre dispose des droits suivants :
Le droit de représentation permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication de son œuvre au public, de manière directe ou indirecte (télédiffusion, récitation ou projection publique, exécution lyrique, représentation dramatique, etc.)
Le droit de reproduction permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la fixation matérielle de son œuvre sur tout support qui permettrait de la communiquer au public par un procédé indirect (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, etc.)
Les droits patrimoniaux englobent également le droit d’adaptation, le droit de traduction et, pour les auteurs d’arts graphiques et plastiques, le droit de suite.
Le droit de suite permet aux auteurs d’arts graphiques et plastiques de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de leurs œuvres. Ce droit s’applique chaque fois qu’une revente fait intervenir un professionnel du marché de l’art en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Le droit de suite ne peut être cédé à un tiers.
À l’inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci s’éteignent et l’œuvre entre dans le domaine public au-delà d’un délai de 70 ans à compter de l’année suivant le décès de l’auteur.
Autrement dit, l’œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers.
De plus, les droits patrimoniaux sont librement cessibles (à l’exception du droit de suite). L’auteur peut ainsi autoriser l’exploitation (représentation ou reproduction) de son œuvre par un tiers, moyennant rémunération.
Pour autant, la cession du droit de reproduction n’emporte pas cession du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat de cession de droits d’auteur.
Le contrat de cession de droits d’auteur doit être rédigé par écrit et doit énumérer limitativement les droits cédés. La cession n’est pas valable si l’étendue des droits cédés est trop vaste.
Ainsi, le contrat de cession doit comporter les mentions suivantes :
Identité des parties : noms et prénoms de l’auteur de l’œuvre et du bénéficiaire de la cession.
Description exacte des œuvres concernées
Étendue des droits cédés : le contrat précise si la cession porte sur le droit de reproduction (contrat d’édition), de représentation (contrat de représentation), de traduction et/ou d’adaptation. Le fait d’inscrire la mention “etc.” suffit pour les juges à établir l’absence de délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés.
Destination : le contrat mentionne la fréquence à laquelle l’œuvre peut être diffusée et sous quelle forme (support). Si la cession de droit porte également sur une exploitation numérique de l’œuvre (sur internet), le contrat doit le préciser.
Territoire : le contrat précise le périmètre géographique sur lequel l’exploitation est autorisée. Les droits peuvent être cédés pour une ville ou une région particulière, un pays voire “pour le monde entier” (notamment si l’œuvre fait l’objet d’une diffusion sur internet).
Durée : le contrat précise la durée pendant laquelle l’exploitation est autorisée. La cession peut être consentie pour toute la durée légale de protection des droits d’auteur.
Prix et modalités de paiement
Il convient également de toujours préciser si ces droits sont cédés à titre exclusif ou non. Si le contrat est assorti d’une clause d’exclusivité, l’auteur ne pourra consentir aucune autre cession de ses droits pendant toute la durée de l’exclusivité.
Toute exploitation qui sort du cadre contractuel est considérée comme une contrefaçon.
En cas de litige, l’interprétation du contrat par le juge s’appuiera sur la présence ou l’absence de ces mentions obligatoires. Pour préserver les intérêts de chaque partie, il est recommandé de confier la rédaction de l’acte de cession à un professionnel du droit (exemple : un avocat).
Le contrat de cession de droits d’auteur permet à l’auteur de céder tel ou tel droit sur son œuvre (droit de reproduction, de représentation, d’adaptation ou de traduction).
En fonction des droits cédés, le contrat de cession peut adopter différentes formes pour répondre au mieux au domaine professionnel de l’auteur. Ainsi, il est possible de mettre en lumière 3 types de contrats de cession de droits d’auteur. Ces contrats sont encadrés spécifiquement par la loi mais ce ne sont pas les seuls possibles.
Le contrat d’édition permet à l’auteur d’une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous forme numérique. Autrement dit, l’auteur cède son droit de reproduction.
En contrepartie, l’éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l’œuvre.
Le contrat d’édition ne doit pas être confondu avec le contrat à compte d’auteur. Il s’agit d’un contrat par lequel l’auteur (ou ses ayants droit) verse à l’éditeur une rémunération pour qu’il assure la publication et la diffusion de l’œuvre.
Le contrat d’édition n’est pas non plus un contrat de compte à demi. Par ce contrat, l’auteur (ou ses ayants droit) convient de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation avec l’éditeur en charge de publier et diffuser l’œuvre.
Le contrat de représentation permet à l’auteur de l’œuvre (ou à ses ayants droit) d’autoriser une personne à représenter cette œuvre dans les conditions qu’il détermine. Autrement dit, l’auteur cède son droit de représentation.
Le contrat de représentation est fréquent dans le domaine du spectacle. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l’autorisation de présenter l’œuvre au public.
Il existe également le contrat général de représentation. Il s’agit d’un contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs donne à un entrepreneur de spectacles la possibilité de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.
Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d’œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective comme la Sacem , l’ Adagp et la SACD .
Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de la réalisation et l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage, etc.).
Le producteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Il prend en charge le financement de l’œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination.
Par coauteurs, il faut entendre l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans parole, etc.
Le contrat de production audiovisuelle prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés.
L’auteur qui cède ses droits patrimoniaux perçoit, le plus souvent, une rémunération versée par le bénéficiaire de la cession ( le cessionnaire ). Celle-ci est précisée dans le contrat.
L’auteur d’une œuvre peut aussi la céder gratuitement à un tiers, à condition que la gratuité soit consentie de façon expresse (sans ambiguïté) et que l’auteur soit en mesure de justifier la cause de la gratuité.
En principe, la rémunération de l’auteur est proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre par le bénéficiaire de la cession. En pratique, le bénéficiaire doit rendre compte à l’auteur de l’exploitation des droits ainsi cédés.
Le taux de la rémunération est librement déterminé par les parties à condition que la rémunération de l’auteur revêt un caractère sérieux, juste et équitable. Le taux peut être fixe ou variable.
Toutefois, lorsque la cession de droits concerne une œuvre déclarée à une société de gestion collective (ex : Sacem , Adagp , SACD ) des pourcentages minima de rémunération sont fixés par la société de gestion.
À titre d’exception, la rémunération de l’auteur peut être fixée forfaitairement dans l’un des cas suivants :
La rémunération proportionnelle ne peut pas être appliquée en pratique : notamment lorsque le montant des recettes tirées de l’exploitation des droits cédés ne peut pas être identifié ou lorsque le calcul de cette assiette requiert des moyens excessifs.
La contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre. Dans le cadre d’une œuvre collective (avec la contribution de plusieurs coauteurs), la rémunération au forfait est possible.
L’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité : par exemple, les affiches et prospectus réalisés par les graphistes destinées à faire la promotion d’une pièce de théâtre.
L’œuvre est publiée dans la presse.
L’auteur ou le cessionnaire est établi à l’étranger, dans le cadre d’un contrat d’édition.
La cession porte sur la première édition d’ouvrages spécifiques : scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières notamment.
La cession porte sur un logiciel.
Les droits issus d’œuvres créées par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions reçues sont automatiquement cédés à la personne publique qui les emploie, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
Pour les usages qui ne sont pas strictement nécessaires à cette accomplissement (ex : l’exploitation commerciale de l’œuvre de l’agent), l’État ne dispose que d’un droit de préférence. Autrement dit, l’agent devrait proposer l’exploitation commerciale de l’œuvre en priorité à l’État.
Les agents publics sont les personnes suivantes :
Agents de l’État
Agents des collectivités territoriales
Agents des établissements publics à caractère administratif (EPA)
Agents des autorités administratives indépendantes
Agents de la Banque de France
Agents de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques
Pour les logiciels créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l’employeur.