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Les règles diffèrent selon que le salarié travaille dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) ou dans un autre secteur.
Le salarié peut être dans l’impossibilité de se rendre au travail ou d’arriver à l’heure en raison d’intempéries (tempête, fortes chutes de neige…). On parle de force majeure.
L’employeur n’est pas obligé de rémunérer le temps d’absence du salarié.
Cependant, une convention ou un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables en matière de maintien de la rémunération.
Un simulateur permet de rechercher la convention collective avec le nom de l’entreprise ou son numéro Siret :
Le montant retenu sur la paye du salarié doit être strictement proportionnel à la durée de l’absence.
Pour éviter une retenue sur salaire, l’employeur peut proposer, par exemple, une des solutions suivantes :
Faire effectuer les heures d’absence à un autre moment de la semaine
Permettre au salarié de prendre des congés payés
Permettre au salarié, s’il en bénéficie, de prendre des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Permettre au salarié de prendre des repos compensateurs liés à des heures supplémentaires
Recourir au télétravail.
Pour éviter une retenue sur salaire, l’employeur peut proposer, par exemple, une des solutions suivantes :
Faire effectuer les heures d’absence à un autre moment de la semaine
Permettre au salarié de prendre des congés payés
Permettre au salarié, s’il en bénéficie, de prendre des jours de réduction du temps de travail (RTT)
Permettre au salarié de prendre des repos compensateurs liés à des heures supplémentaires
Recourir au télétravail.
Il peut également :
Faire récupérer les heures perdues dans les 12 mois suivants, après information de l’inspection du travail
Faire une demande d’activité partielle.
Dans le secteur du BTP, l’employeur peut décider d’arrêter un chantier en raison des intempéries lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail.
Un salarié en arrêt de travail pour cause d’intempérie peut voir sa perte de salaire compensée sous certaines conditions par une indemnisation sous la forme de chômage-intempéries.
Les conditions atmosphériques (périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort) et les inondations qui rendent dangereux ou impossible le travail sont considérées comme intempéries.
Cette impossibilité peut être liée à la santé ou à la sécurité des salariés, mais aussi à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
L’arrêt du travail en cas d’intempéries est décidé par l’employeur ou par son représentant sur le chantier après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe dans l’entreprise.
Quand les travaux sont exécutés pour une administration, une collectivité publique, un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d’ouvrage peut s’opposer à l’arrêt du travail.
L’employeur doit vérifier que le salarié remplit les conditions exigées pour avoir droit aux indemnités intempéries.
Il doit notamment vérifier que le salarié a fait 200 heures de travail pendant les 2 derniers mois dans une entreprise du BTP.
De plus, il fait signer au salarié une déclaration du nombre de jours déjà indemnisés depuis le 1er janvier au titre du chômage-intempéries. Cette déclaration doit être transmise à la caisse de congés payés avec la demande de remboursement.
L’employeur adresse le bordereau de déclaration d’arrêt de travail et de demande de remboursement des indemnités versées aux salariés à la caisse des congés payés :
L’entreprise transmet au comité social et économique (CSE), à sa demande, les informations du bordereau concernant le nombre des heures perdues pour cause d’intempéries et leurs dates.
Le bordereau doit parvenir à la caisse de congés payés dans un délai de 1 mois à compter de la reprise du travail.
Les entreprises doivent adresser périodiquement et au moins tous les 3 mois à la caisse de congés payés une déclaration.
Cette déclaration comporte notamment l’état des salaires et appointements servant d’assiette à la cotisation.
La date de reprise de travail pour le salarié mis en chômage est décidée par l’employeur ou le représentant du maître d’œuvre sur les chantiers.
Elle est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l’entreprise ou à l’entrée du chantier.
L’employeur délivre au salarié qui quitte l’entreprise un certificat.
Il note, pour la période de l’année civile en cours durant laquelle il a été employé dans l’entreprise, le nombre d’heures et les périodes pendant lesquelles il a perçu du chômage-intempéries.
En période de chômage intempéries, le salarié reste à la disposition de l’entreprise qui l’employait au moment de l’arrêt de travail pendant toute la période de l’inactivité du chantier.
Le salarié perd son droit à indemnisation s’il refuse d’exécuter les travaux qui lui sont demandés par son entreprise, lorsque ces travaux peuvent être accomplis pendant l’intempérie. C’est le cas notamment si les travaux peuvent être faits en atelier ou bureau.
L’employeur qui occupe le salarié pendant l’intempérie lui maintient, pendant la durée des travaux, le salaire qu’il percevait avant l’arrêt de travail dû aux intempéries.
Les heures ainsi rémunérées sont déduites des heures chômées donnant lieu à indemnisation.
La date de reprise de travail est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l’entreprise ou à l’entrée du chantier.
Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d’avoir droit à l’indemnité à partir de la date de cette réouverture.
Tous les salariés des entreprises qui cotisent au régime de chômage-intempéries peuvent être indemnisés quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
Pour être indemnisés, les salariés doivent travailler sur le chantier arrêté pour cause d’intempéries.
Les salariés temporaires mis à disposition d’une entreprise du BTP sont indemnisés par l’entreprise de travail temporaire.
Cette indemnité est due quand les salariés, de l’entreprise utilisatrice, qui travaillent sur le même chantier sont payés en chômage-intempéries.
Connaître la liste des activités professionnelles concernées par le régime de chômage-intempéries
Nomenclatures |
Activités concernées |
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---|---|---|---|
330 |
330-0 |
ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS, ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT |
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330-1 |
Entreprise de bâtiment exerçant accessoirement des activités de travaux publics |
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330-2 |
Entreprise de bâtiment et de travaux publics |
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330-3 |
Entreprise générale de bâtiment |
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331 |
331-0 |
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE, DE PLÂTRERIE, DE TRAVAUX EN CIMENT, BÉTON, BÉTON ARMÉ POUR LE BÂTIMENT, ENTREPRISE DE TERRASSEMENT ET DE DÉMOLITION POUR LE BÂTIMENT |
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331-1 |
Entreprise de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment |
||
331-11 |
Entreprise de terrassement et de canalisation de bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment |
||
331-13 |
Entreprise de pierres de taille, ravalement, gargouillage (préparation, taille et mise en oeuvre de pierres de construction dans les chantiers), ravalement de façade en pierre. Application d’enduits pour le durcissement des pierres, fluatation, silicatisation. |
||
331-14 |
Entreprise de démolition de bâtiments |
||
331-15 |
Entreprise d’échafaudages pour le bâtiment |
||
331-16 |
Entreprise de pose et façonnage de marbrerie du bâtiment, marbrier-poseur |
||
331-17 |
Entreprise de fourniture de béton préparé |
||
331-2 |
Entreprise de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment :pieux coulés dans la fouille, montage de maisons préfabriquées en ciment |
||
331-3 |
Entreprise de plâtrerie : cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre |
||
332 |
332-0 |
CHARPENTE EN BOIS, MENUISERIE DU BÂTIMENT, POSE (ASSOCIÉE OU NON A LA FABRICATION) Classer à 237-2 la fabrication de menuiserie métallique (sans pose), à l’exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre |
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332-1 |
Entreprise de charpente en bois |
||
332-11 |
Entreprise de montage de maisons en bois (préfabriquées) |
||
332-2 |
Entreprise de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment, de replanissage et vernissage de parquets, de pose de parquets et de fabrication de décors de théâtre, de treillages et clôtures en bois, de jalousies, volets et persiennes, de mains courantes d’escaliers |
||
332-3 |
Entreprise de charpente et de menuiserie associées |
||
333 |
333-0 |
COUVERTURE-PLOMBERIE (avec ou sans installation de chauffage) |
|
333-1 |
Couverture en tous matériaux : ardoises, tuiles, bardeaux, carton, carton bitumé, cuivre, zinc (zinguerie de bâtiment), chaume, paille, roseau |
||
333-2 |
Plomberie, installations sanitaires |
||
333-3 |
Entreprise de couverture, plomberie (sans entreprise de chauffage) |
||
333-4 |
Entreprise de couverture, plomberie et chauffage |
||
333-5 |
Plomberie, installation de chauffage et d’électricité |
||
333-6 |
Étanchéité : travaux de protection contre l’eau et tous autres fluides : entreprise de travaux de salubrité, de travaux sanitaires |
||
334 |
334-0 |
SERRURERIE DE BÂTIMENT. Petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (fabrication et pose associées ou pose seulement) |
|
334-1 |
Serrurerie de bâtiment (pose et réparation) |
||
334-2 |
Petite charpente en fer pour le bâtiment (fabrication et pose associées) |
||
334-3 |
Menuiserie et fermetures métalliques (fabrication et pose associées) |
||
334-4 |
Ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) : balcons, rampes d’escalier, grilles, etc. |
||
334-5 |
Petite charpente en fer pour le bâtiment (pose) |
||
334-6 |
Clôtures métalliques (pose) |
||
334-7 |
Entreprise de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé. |
||
335 |
335-0 |
FUMISTERIE DE BÂTIMENT, RAMONAGE, INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE |
|
335-1 |
Fumisterie de bâtiment. |
||
335-11 |
Poêlier-fumiste : fabrication et installation d’appareils de chauffage en faïence, en terre, poêles en faïence et en terre, cheminées économiques . |
||
335-12 |
Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux |
||
335-3 |
Construction et entretien de fours de boulangerie en maçonnerie |
||
336 |
336-0 |
PEINTURE DE BÂTIMENT, DÉCORATION |
|
336-1 |
Peinture, peinture de bâtiment : application d’enduits, entreprise d’ignifugation |
||
336-11 |
Ravalement en peinture |
||
336-12 |
Peinture industrielle : peinture de charpente à grande hauteur, pylônes, ponts métalliques, etc |
||
336-13 |
Collage de papiers peints, de papiers de tentures ; marouflage |
||
336-14 |
Filage et décoration |
||
336-15 |
Peinture de lettres et attributs |
||
336-16 |
Dorure en bâtiment |
||
336-17 |
Revêtements muraux liquides |
||
336-18 |
Publicité sur les bâtiments et affiches peintes |
||
336-2 |
Installations diverses dans les immeubles |
||
336-21 |
Pose de vitres, de glaces, de vitrines |
||
336-3 |
Peinture, plâtrerie, vitrerie (associées)- Entreprise de plâtrerie : cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre. |
||
337 |
337-0 |
AMÉNAGEMENT DE LOCAUX DIVERS |
|
337-03 |
Pose d’enseignes, stores |
||
338 |
338-0 |
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE POUR LE BÂTIMENT, LES TRAVAUX PUBLICS ET LE GÉNIE CIVIL (fabrication et pose associées ou pose seulement |
|
338-1 |
Construction métallique pour le bâtiment (fabrication et pose associées) |
||
338-2 |
Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées) |
||
338-3 |
Construction métallique pour le bâtiment (pose seulement) |
||
338-4 |
Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (pose seulement) |
||
338-5 |
Maisons métalliques (fabrication et pose) |
||
339 |
339-0 |
INSTALLATION D’ÉLECTRICITÉ DANS LES LOCAUX D’HABITATION, MAGASINS, BUREAUX, BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET AUTRES BÂTIMENTS, etc., POSE D’ENSEIGNES LUMINEUSES |
|
339-01 |
Installation d’électricité associée à serrurerie |
||
339-02 |
Installation d’électricité dans les locaux d’habitation (nda) et pose d’enseignes lumineuses |
||
340 |
340-0 |
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GÉNIE CIVIL (y compris celles qui exercent accessoirement des activités de bâtiment) : entreprise de béton et de béton armé pour les travaux publics et le génie civil |
|
340-1 |
Entreprise générale de travaux publics et de génie civil (sai) |
||
340-2 |
Entreprise de travaux publics et de génie civil exerçant accessoirement des activités de bâtiment |
||
341 |
341-0 |
TERRASSEMENTS, TRAVAUX RURAUX ET SOUTERRAINS |
|
341-01 |
Entreprise de terrassements associée à nivellement. Remise en état du sol : curage de fossés, de puits, drainage, assèchement de marais et terres tourbeuses. Travaux d’irrigation. Entreprise de terrassements associée à fondations par compression du sol. |
||
341-02 |
Entreprise de fondation par pieux |
||
341-03 |
Entreprise de forages, sondages, puits. Puisatiers |
||
341-04 |
Entreprise de forages ou de sondages à grande profondeur |
||
341-05 |
Entreprise d’étanchement et de consolidation des sols |
||
341-06 |
Entreprise de travaux souterrains |
||
342 |
342-0 |
TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX (sauf service des ponts et chaussées) |
|
342-01 |
Entreprise spécialisée de battage de pieux et palplanches |
||
342-02 |
Entreprise de dragages et de déroctage |
||
342-03 |
Entreprise de démolition d’épaves |
||
342-04 |
Entreprise de scaphandriers et d’hommes-grenouilles |
||
342-05 |
Entreprise de travaux dans l’air comprimé |
||
343 |
343-0 |
TRAVAUX DE ROUTES ET D’AÉRODROMES (sauf service des ponts et chaussées) |
|
343-01 |
Entreprise de pavage |
||
343-02 |
Entreprise de revêtement en béton de ciment ou d’argile |
||
343-03 |
Entreprise de construction de pistes en terre stabilisée |
||
343-04 |
Entreprise de revêtement en matériaux enrobés de liants hydrocarbonés |
||
343-05 |
Entreprise de cylindrage |
||
344 |
344-0 |
TRAVAUX DE VOIES FERRÉES (sauf travaux exécutés par les entreprises de transport elles-mêmes). |
|
345 |
345-0 |
TRAVAUX URBAINS ET TRAVAUX D’HYGIÈNE PUBLIQUE : réseaux de distribution. |
|
345-01 |
Construction d’ouvrages pour le captage, l’adduction et la distribution d’eau |
||
345-02 |
Construction d’égouts |
||
345-03 |
Installations pour l’épuration des eaux potables ou des eaux usées ; entreprise de nettoyage de conduites par procédés mécaniques |
||
346 |
346-0 |
ENTREPRISE DE RÉSEAUX ET DE CENTRALES ÉLECTRIQUES (sauf travaux exécutés par les entreprises de distribution d’électricité elles-mêmes) |
|
347 |
347-0 |
ENTREPRISE DE POSE DE CANALISATIONS A GRANDE DISTANCE (eau, gaz, hydrocarbures, etc.) |
|
348 |
348-0 |
FUMISTERIE INDUSTRIELLE, INSTALLATIONS THERMIQUES INDUSTRIELLES, CHAMBRES FROIDES |
|
348-1 |
Construction de fours industriels en matériaux réfractaires : fours et fourneaux en briques, en maçonnerie ; travaux de construction de fours à coke, à gaz, etc., en matériaux réfractaires |
||
348-2 |
Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires |
||
348-21 |
Construction de cheminées d’usines en briques, maçonnerie de foyers de chaudières, ouvrages (nda) en maçonnerie réfractaire |
||
349 |
349-0 |
SERVICES EXTÉRIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES (départementaux) ET SERVICES RATTACHÉS |
Le régime de chômage-intempéries est également applicable aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au BTP et qui sont directement exploitées par les entreprises du BTP.
Les salariés peuvent avoir une indemnité pour le chômage-intempéries s’ils ont fait au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant l’arrêt de travail.
L’indemnité journalière d’intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la 2e au cours d’une même semaine ou au cours d’une période continue d’arrêt.
Le nombre maximum d’heures de travail pouvant être indemnisées est fixé à 9 heures par jour dans la limite de 45 heures par semaine.
Le salarié ne doit pas, depuis le 1er janvier de l’année, avoir été indemnisés plus de 55 jours au titre du chômage intempéries.
La limite d’indemnisation est fixée à 75 % du salaire.
L’indemnité journalière d’intempéries est versée au salarié par son entreprise à la date normale de la paie.
Elle n’est pas due au salarié momentanément inapte.
Elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d’accident du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.
Elle ne se cumule pas avec une indemnité de chômage.
Elle n’est plus due dans le cas où le salarié exerce une autre activité salariée pendant la période d’arrêt du travail.
Les travailleurs qui n’auraient pas repris dès la reprise d’activité du chantier cesseront d’avoir droit à toute indemnisation.
L’entreprise est remboursée par les caisses de congés payés des indemnités versées à ses salariés.
L’employeur ne peut pas licencier un salarié au cours de la période d’inactivité du chantier sur lequel celui-ci est employé.
Cette interdiction ne s’applique pas en cas de faute grave de l’intéressé ou en cas d’arrêt des travaux par le maître d’œuvre dans les chantiers de travaux publics.