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Évaluation environnementale

Une évaluation environnementale est requise pour les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. Nous vous présentons la démarche par étapes.

    Responsabilité du maître d’ouvrage

    L’étude d’impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d’ouvrage.

    Le maître d’ouvrage peut demander au service compétent pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Le service compétent peut également organiser une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé.

    Dans sa demande, le maître d’ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée :

    • Les principaux enjeux environnementaux de la zone

    • Les principaux impacts du projet.

    Comment contacter le service compétent ?

    Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :

      Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

          Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.

            Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

              Contenu de l’étude d’impact

              Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à :

              • La sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet : il doit être plus étoffé dans les zones dans lesquelles la biodiversité est grande, dans les zones protégées, etc.

              • L’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

              Il tient compte de tout avis rendu par le service compétent sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Il inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

              Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage doit :

              • S’assurer que celle-ci est préparée par des experts compétents

              • Prendre en considération les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.

              L’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :

              • Résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.

              • Description du projet, y compris en particulier :

                • Description de la localisation du projet

                • Description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, lorsqu’il y en a, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement

                • Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés

                • Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

              • Description des éléments suivants :

                • Aspects pertinents de l’état initial de l’environnement

                • Évolution de l’état de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet

                • Évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Cette évolution prend la forme d’un aperçu de ce que cette évolution.

              • Description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage

              • Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant. Ces incidences portent sur les effets directs et, s’il y en a, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Les incidences notables sont notamment celles :

                • De la construction et de l’existence du projet, y compris, lorsqu’il y en a, des travaux de démolition

                • De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources

                • De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets

                • Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement

                • Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte, lorsqu’il y en a, des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées

                • Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique

                • Des technologies et des substances utilisées.

              • Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend, lorsqu’il y en a, les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.

              • Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine

              • Mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur l’environnement résultant.

              • Lorsqu’il y en a, les conditions de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées

              • Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement

              • Noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation

              • Lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude de dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), cela doit être indiqué dans l’étude d’impact.

              Connaître les éléments complémentaires pour certains projets

              Des éléments complémentaires peuvent être exigés pour en fonction des projets :

              Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend également les éléments suivants :

              • Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation

              • Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés

              • Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise.

              • Évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter

              • Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences

              • Mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre.

              Cela concerne les infrastructures suivantes :

              • Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires)

              • Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières). On entend par ” route ” une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l’exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d’exploitation et d’entretien des parcelles.

              • Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés) : tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.

              • Aérodromes

              • Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.

                Certains installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis au régime légal des stockages souterrains ont l’obligation suivante :

                Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l’eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l’étude d’impact doit démontrer, notamment, que l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées.

                  Pour les projets soumis à une étude d’incidences, le formulaire d’examen au cas par cas est considéré comme évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet d’établir l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000.

                  S’il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d’ouvrage fournit les éléments exigés par le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. L’étude d’impact tient lieu d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient ces éléments.

                    Pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété, autant que nécessaire, par les éléments requis dans le dossier de demande d’autorisation environnementale.

                      Pour les actions ou opérations d’aménagement, l’étude d’impact comprend également :

                      • Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. Cette étude de faisabilité détaille le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

                      • Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. Cette étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée tient compte de la qualité urbaine et de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

                        À noter

                        Lorsque le maître d’ouvrage interroge le service compétent sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact d’un projet ou sur le périmètre de l’actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. Le service dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. En l’absence de réponse dans ce délai, il est réputé n’avoir aucune observation à formuler.

                        Versement des données brutes de biodiversité

                        Les porteurs de projets ayant effectué une étude d’impact doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation de leur projet.

                        Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion de l’étude d’impact, doit être effectué avant le début de la procédure de participation du public.

                        Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :

                      • Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité

                        Processus et objectifs

                        L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :

                        • Population et santé humaine

                        • Biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés

                        • Terres, sol, eau, air et climat

                        • Biens matériels, patrimoine culturel et paysage

                        • Interaction entre ces facteurs

                        Le maître d’ouvrage doit prendre en compte les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes, lorsque ceux-ci sont pertinents pour le projet concerné.

                        Exemple

                        Rejets dans l’environnement, habitats détruits par l’implantation du projet, etc.

                        Dépôt de la demande d’évaluation environnementale

                        L’évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne, accompagnée de l’étude d’impact :

                      • Consultation et dépôt des projets soumis à étude d’impact (Évaluation environnementale)
                      • Elle sera ainsi transmise au service compétent, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

                        Les maîtres d’ouvrage doivent mettre à disposition du public, au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique :

                        • L’étude d’impact. Le fichier de l’étude d’impact doit être accompagné d’un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l’étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.

                        • La réponse écrite qu’ils ont formulée suite à l’avis du service compétent

                        À noter

                        Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.

                        Le service compétent se prononce dans les 2 mois suivant la date de réception du dossier comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation.

                        Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet peuvent être consultés et émettre des avis sur la demande. Le service compétent transmet, dès sa réception, ces avis au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émis dans le délai sont joints au dossier d’enquête publique, de la procédure de participation du public par voie électronique ou de la consultation du public.

                        Comment contacter le service compétent ?

                        Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) :

                          Le service à contacter est la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

                              Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane.

                                Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :

                                  À noter

                                  Les délais d’instruction de l’autorisation du projet peuvent être prolongés de 3 mois au maximum.

                                  Enquête publique ou participation par voie électronique

                                  Les projets soumis à évaluation environnementale sont soumis à la participation du public, par le service compétent. Cette participation prend la forme :

                                  • Soit d’une enquête publique

                                  • Soit d’une participation par voie électronique

                                  Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements devant comporter une évaluation environnementale sont systématiquement soumis à enquête publique, à l’exception des :

                                  • Projets auxquels s’applique la consultation du public prévue par une demande d’autorisation environnementale

                                  • Projets de zone d’aménagement concerté

                                  • Projets de caractère temporaire ou de faible importance :

                                    • Créations de zones de mouillages et d’équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d’utilisation du domaine public maritime

                                    • Les demandes d’autorisation temporaire

                                    • Les demandes d’autorisation d’exploitation temporaire d’une ICPE

                                    • Les défrichements, lorsqu’ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.

                                  • Demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique.

                                  • Projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE)

                                  • Projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, ou d’une grande opération d’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée.

                                  Les projets relevant de cette exception sont soumis à participation du public par voie électronique.

                                  Constitution du dossier

                                  Les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique doivent contenir, au moins :

                                  • L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique

                                  • S’il y en a une, la décision prise après un examen au cas par cas ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite de soumission à évaluation environnementale a été prise, accompagnée du formulaire de demande d’examen au cas par cas

                                  • L’avis du service compétent, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à cet avis

                                  • Les avis des autres personnes consultées, lorsqu’il y en a : communes d’implantation du projet, collectivités territoriales et leurs groupements intéressés, préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, ministre chargé de la santé, etc.

                                  • La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et du service compétent pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation

                                  • Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet

                                  • Le bilan de la procédure de débat public, de la concertation préalable ou de toute autre procédure permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte ou le rapport final publié à la suite de la consultation du public. Lorsqu’aucun débat public ni concertation préalable n’a eu lieu, le dossier doit le mentionner.

                                  • La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance

                                  • Si le projet est concerné, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo.

                                  Processus de participation

                                  Le processus de participation auquel le projet est soumis est :

                                  Généralités

                                  L’enquête publique est ouverte et organisée par le service compétent pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise. Elle n’est pas organisée par le porteur de projet.

                                  Un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête sont désignés par le tribunal administratif pour s’assurer du bon déroulé de l’enquête. Le maître d’ouvrage en est alors informé.

                                  À noter

                                  Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs consultations du public, il peut être procédé à une enquête publique unique. Cela s’applique également lorsque les consultations du public peuvent être organisées simultanément et si cela contribue à améliorer l’information et la participation du public.

                                  Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci. Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique.

                                  À savoir

                                  Le responsable du projet doit prendre en charge les frais de l’enquête, notamment l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.

                                  Déroulé de l’enquête

                                  Le service compétent pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

                                  L’avis d’enquête publique est publié dans des journaux et affiché, au minimum, dans les mairies dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet.

                                  Sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques.

                                  Cet avis inclut les éléments suivants :

                                  • Objet de l’enquête

                                  • Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et service compétent pour statuer

                                  • Nom et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête

                                  • Date d’ouverture de l’enquête, durée et déroulé

                                  • Adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté

                                  • Lieux et horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public

                                  • Points et horaires d’accès des lieux où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique

                                  • Adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, l’avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible.

                                  • L’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, l’adresse du site internet et du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés

                                  • L’existence de l’avis du service compétent, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, accompagnés du ou des lieux et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés.

                                  Attention

                                  La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.

                                  Le commissaire-enquêteur peut visiter les lieux concernés par le projet. Les propriétaires et occupants concernés en sont informés au moins 48 heures à l’avance.

                                  La durée de l’enquête publique est fixée par le service compétent chargé de l’ouvrir et de l’organiser. Elle dure au moins 30 jours.

                                  Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour une durée maximale de 15 jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.

                                  À savoir

                                  Le public peut faire parvenir ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête publique.

                                  Le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique peut demander à être reçu par le commissaire enquêteur.

                                  Pendant l’enquête publique, la personne responsable du projet peut estimer nécessaire d’apporter à celui-ci, à l’étude d’impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles. Dans ce cas, le service compétent pour ouvrir et organiser l’enquête peut suspendre l’enquête pendant une durée maximale de 6 mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois.

                                  En savoir plus sur les modification substantielles

                                  Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis au service compétent :

                                  À l’issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins 30 jours.

                                  Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la personne responsable du projet peut demander au service compétent d’ouvrir une enquête complémentaire. Cela s’applique notamment si elle estime souhaitable d’apporter à celui-ci des changements qui en modifient l’économie générale. L’enquête complémentaire porte sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement.

                                  Avant l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis au service compétent et aux collectivités territoriales et à leurs groupements :

                                  Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments, et inclut notamment :

                                  • Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, à l’étude d’impact ou au rapport sur les incidences environnementales

                                  • Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l’avis du service compétent portant sur cette étude d’impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés.

                                  Clôture de l’enquête

                                  Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut pas être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par le service compétent pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet.

                                  Le rapport fait état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.

                                  Le service compétent pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d’ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sont informés de la tenue d’une telle réunion.

                                  À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.

                                  Après clôture du registre d’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Ce délai court à compter de la réception par le commissaire enquêteur du registre d’enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations.

                                  Rapport et conclusion de l’enquête

                                  Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il comporte notamment ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

                                  Le commissaire enquêteur transmet au service compétent pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.

                                  Le service compétent adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet.

                                  Attention

                                  Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prolongation de 5 ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai.

                                  La participation du public effectuée par voie électronique est applicable aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique, s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public dans le cadre de l’autorisation environnementale d’une installation classée pour l’environnement (ICPE).

                                  La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par le service compétent pour autoriser ces projets (la préfecture).

                                  Un dossier est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, peut être mis en consultation sur support papier dans les :

                                  • Préfectures

                                  • Sous-préfectures

                                  • Espaces France Services

                                  • Mairies des communes d’implantation du projet

                                  • Autres établissements publics de l’Etat

                                  Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l’objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

                                  Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale (dans des journaux) 15 jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les projets. Cet avis mentionne :

                                  • La demande d’autorisation du projet

                                  • Les coordonnées du service compétent pour prendre la décision, ceux auprès desquels peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées. L’avis précise les conditions dans lesquelles les observations ou questions peuvent être émises.

                                  • La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et le service compétent pour statuer

                                  • Une indication de la date à laquelle des renseignements pertinents seront mis à la disposition du public, du lieu où ils le seront et des conditions de cette mise à disposition

                                  • L’adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté

                                  • Le fait que le projet est soumis à évaluation environnementale et que, si le projet est concerné, il est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre

                                  • Le lieu où le rapport ou l’étude d’impact peuvent être consultés

                                  • Lorsqu’il a été émis, l’avis du service compétent ainsi que le lieu où il peut être consulté.

                                  Le délai durant lequel la participation du public est recueillie par voie électronique est d’au moins 30 jours.

                                  À noter

                                  Les dépenses relatives à l’organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet.

                                  La décision ne peut pas être définitivement adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai est d’au moins 4 jours à compter de la date de la clôture de la consultation.

                                  Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, le service qui a pris la décision rend publics, par voie électronique :

                                  • Synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, incluant celles déposées par voie électronique

                                  • Dans un document séparé, les motifs de la décision.

                                  Ces documents sont également adressés au maître d’ouvrage.

                                    Lorsque le projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif autre que celui de l’autorisation environnementale, le service compétent dispose d’un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier de demande pour prendre une décision d’autorisation.

                                    La décision du service compétent est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement.

                                    Lorsqu’une décision d’octroi ou de refus d’autorisation d’un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, le service compétent se charge d’en informer le public.

                                    Les informations suivantes sont également rendues publiques par le service compétent, si elles ne sont pas déjà incluses dans la décision :

                                    • Informations relatives au processus de participation du public

                                    • Synthèse des observations du public et des autres consultations, ainsi que leur prise en compte

                                    • Lieux où peut être consultée l’étude d’impact.

                                    À noter

                                    Lorsqu’elle est prononcée, la décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement.

                                    Prescriptions et mesures de suivi

                                    Lorsqu’elle est prononcée, la décision d’autorisation précise les :

                                    • Prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage, pouvant inclure des mesures compensatoires

                                    • Mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites

                                    • Mesures de suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

                                    Les mesures compensatoires ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l’environnement qui n’ont pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux.

                                    Le suivi de la réalisation de ces prescriptions, mesures et caractéristiques et de leurs effets sur l’environnement font l’objet d’un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que le service compétent autorisant le projet détermine afin de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques.

                                    Ce suivi ne s’applique pas aux installations classées pour l’environnement (ICPE), soumises à des dispositions spécifiques.

                                    Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par le service compétent pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures sont à la charge du maître d’ouvrage.

                                    Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures, celui qui l’exerce établit un rapport qu’il transmet au service compétent. Copie de ce rapport est délivrée à l’intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d’un mois.

                                    Attention

                                    Le non-respect des prescriptions expose à des sanctions administratives et pénales.

                                    Versement des données brutes de biodiversité

                                    Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

                                    La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, doit être effectué dans un délai de 6 mois après l’achèvement de chaque campagne d’acquisition de ces données.

                                    Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :

                                  • Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité

                                  Installations classées (ICPE, IOTA)