Lutte contre le bruit

Bien vivre ensemble, c'est aussi s'assurer de ne pas être à l'origine de nuisances sonores et de bruits de voisinage. La Ville a rédigé des "règles du jeu" qui s'appliquent à toutes et tous, sur l'ensemble du territoire d'Athis-Mons. Principe général : sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune d'Athis-Mons, tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution, susceptibles de porter atteinte à la santé des habitants ou au repos et à la tranquillité du voisinage.

Publié le – Mis à jour le

Arrêté relatif à la lutte contre le bruit

Extrait de l’arrêté n°056/2023 à consulter dans son intégralité ci dessous.

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Dispositions générales

Article 1 : Abrogation

Le présent arrêté a pour effet d’abroger l’arrêté n°036/2013 réprimant le bruit excessif.

Article 2 : Champ d’application

Dans le respect des dispositions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code de la Santé Publique, le Code Pénal, le Code de l’environnement ainsi que les mesures réglementaires en vigueur, le présent arrêté fixe les mesures de police relatives à la sécurité et la tranquillité publiques.

Il est applicable sur l’ensemble de la Commune d’Athis-Mons.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique.

Article 3 : Principe général – Interdiction

Sont interdits, de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune d’Athis-Mons, tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution, susceptibles de porter atteinte à la santé des habitants ou au repos et à la tranquillité du voisinage.

Bruits de comportement

Article 4 : Bruits sur la voie publique ou privée

Sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, dans les lieux publics ou accessibles au public ainsi que dans les lieux privés extérieurs (cours, jardins, parkings, voies notamment) ne doivent pas être émis de bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif tels que ceux produits par :

  • Des cris et des chants de toute nature ;
  • L’emploi de dispositifs de diffusion sonore de haut-parleur ;
  • L’utilisation de pétards et autres pièces d’artifice ;
  • L’usage d’instruments de musique, de sifflets, des appareils de diffusion du son et de la musique;
  • De la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou des engins utilisés pour ces opérations ;
  • Des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés ;
  • Les musiques foraines, après 22h les jours ouvrables, les dimanches et jours fériés et après 23h les samedis et veilles de jours fériés.

Niveaux sonores maximum :

  • Voies ouvertes à la circulation routière : Le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 65 décibels (A), en niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol.
  • Voies piétonnes : Le niveau sonore des sonorisations ne doit pas dépasser 60 décibels (A) au niveau sonore équivalent, en milieu de voie à 1,50 m du sol.

Le Maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions. La demande de dérogation devra être reçue, par la commune, 15 jours ouvrés minimum avant la date de l’événement concerné ou du début de l’exercice de la profession concernée.

À l’exception de l’utilisation des pétards et autres pièces d’artifice qui font l’objet d’une réglementation spécifique, une tolérance est admise pour la fête nationale, la soirée/nuit du 31 décembre/1er janvier, et la fête de la musique, sous réserve que les lois ou décrets ou arrêtés préfectoraux en vigueur ne fixent pas des règles plus sévères.

Article 5 : Bruits dans des locaux privés – habitations

Les occupants et utilisateurs de locaux privés (maisons individuelles, immeubles d’habitation notamment), et de leurs dépendances et abords doivent – de jour comme de nuit – prendre toutes les précautions nécessaires pour que le voisinage ne soit pas troublé par un bruit émanant d’eux-mêmes ou d’une personne ou d’une chose dont ils ont la garde et susceptible d’être gênant par sa durée ou son intensité ou sa répétition.

À cet effet, ils devront :

  • Régler le volume de leurs appareils producteurs de son: radio, télévision, chaîne acoustique, instrument de musique… de manière à ce qu’ils ne soient pas perceptibles dans les locaux et logements voisins ; 
  • Veiller à ce que les bruits de pas, les chutes d’objets, les déplacements de mobilier sur le plancher, dallages, marbres … ne puissent être perçus par les voisins soit en installant des dispositifs isolants au point de contact des meubles, soit en faisant placer des revêtements isolants sur le sol ; 
  • Éviter autant que possible les cris, hurlements, éclats de voix bruyants ; 
  • Veiller à ce que le comportement et les jeux des adultes et des enfants ne soient pas une source de trouble de voisinage ; 
  • Veiller à ce que les loisirs (instruments de musique, danse etc … ) ne soient pas une source de trouble de voisinage ; 
  • Éviter d’utiliser les appareils électroménagers avant 08h00 et après 21h00.

Article 6 : Travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que notamment bétonnières, tondeuses à gazon, tronçonneuses, raboteuses, scies mécaniques ou autres matériels, sont interdits : 

  • Les jours ouvrables avant 08h et après 19h ; 
  • Les dimanches et jours fériés avant 10h, entre 12h et 15h et après 19h.

Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ou pour le compte d’une collectivité territoriale ne sont pas concernés par cet article et relèvent des articles 13 et 14 du présent arrêté.

De même, les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, relèvent des dispositions de l’article 17 du présent arrêté. L’atteinte à la tranquillité publique des bruits émanant de ces chantiers ou travaux est caractérisée dans les conditions fixées à l’article R1336-10 du code de la santé publique.

Article 7 : Piscine à usage privatif

Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles ou à usage privatif doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas source de gêne pour le voisinage.

Article 8 : Système d’alarme

Il appartient au propriétaire d’un système d’alarme ou de dissuasion de prendre toute disposition pour interrompre le bruit lié à ce dispositif et pour en empêcher le fonctionnement intempestif, répétitif et non justifié. En cas de dysfonctionnement, le système doit être mis hors service en attendant la réalisation du réglage nécessaire au retour à un fonctionnement normal.

Article 9 : Équipements – Bâtiments collectifs ou individuels

Les éléments et équipements, collectifs ou individuels, des bâtiments collectifs ou individuels doivent être entretenus et utilisés de manière à ce qu’aucune dégradation des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements quels qu’ils soient, ne nécessitant ni permis de construire, ni autorisation de construction, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique du sol et des parois (murs/plafonds).

Le choix, l’emplacement et les conditions d’installation d’équipements, notamment les ventilateurs, pompes à chaleur, climatiseurs, éoliennes domestiques, qu’ils soient nouveaux ou modifiés, devront être tels que les bruits émis ne constituent pas une gêne pour le voisinage.

Article 10 : Animaux

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit.

Les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’évolution doivent être adaptées en conséquence.

Il est interdit de laisser aboyer un ou des chiens dans un logement, sur un balcon, dans une cour, dans un jardin, dans des locaux professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation, sans que le responsable ne puisse à tout moment faire cesser ces aboiements.

Dans tous les lieux publics où les chiens sont tolérés, leur maître devra prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne créent pas de gêne par leurs aboiements.

Article 11 : Véhicules

Les nuisances sonores occasionnées par les véhicules (deux roues et voitures) sont interdites. Ces nuisances peuvent être générées soit par le véhicule lui-même, soit par son dispositif d’échappement (utilisation d’un échappement non homologué et/ou modifié), et seront sanctionnées conformément à l’article R623-2 du code pénal visé au chapitre V du présent arrêté.

Bruits liés aux activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir

Article 12 : Principe de précaution

Sans préjudice de l’application de réglementation particulière, toute personne exerçant une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, à l’intérieur de locaux ou en plein air, susceptible de causer une gêne au voisinage en raison notamment de son intensité sonore et/ou des vibrations doit prendre toutes le précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats, afin de satisfaire aux dispositions du code de la santé publique.

Article 13 : Travaux réalisés par les entreprises ou des agents du service public sur le domaine public et privé

Hors les bruits issus des chantiers, objet de l’article 17 du présent arrêté, les travaux bruyants réalisés par des entreprises publiques/privées ou des agents du service public, sur le domaine public ou privé, dans les lieux publics ou privés, à l’intérieur de locaux (habitation, immeuble notamment) ou en plein air, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent pas être effectués :

  • Les jours ouvrables avant 08h et après 19h ; 
  • Les dimanches et jours fériés avant 10h, entre 12h et 15h et après 19h.

Les jours et horaires ci-dessus ne s’appliquent pas aux travaux d’urgence nécessaires pour assurer la continuité d’un service public ou la sécurité des personnes ou des biens.

Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article :

  • Les opérations d’arrosage notamment des jardinières, parterres plantés, fosses d’arbres, peuvent commencer à partir de 7h les jours ouvrables, selon les besoins.
  • Les opérations de nettoyage et ramassage de feuilles réalisées dans les cours d’école peuvent commencer à partir de 7h les jours ouvrables, selon les besoins.
  • Les opérations de nettoyage du marché des Gravilliers peuvent débuter les dimanches à partir de 13h, selon les besoins.

Par ailleurs, des dérogations exceptionnelles et individuelles aux jours et horaires de l’alinéa 1 du présent article pourront être accordées par arrêté municipal en cas de nécessité et notamment pour des motifs d’utilité publique, d’intérêt général, ou de continuité du service public.

Article 14 : Livraison

Les livraisons, à savoir le chargement et le déchargement de marchandises, matériels, denrées, de produits ou objets quelconque, occasionnant une gêne sonore au voisinage, sont interdites de 22h à 6h, sauf horaires particuliers fixés par arrêté municipal dérogeant au présent arrêté.

Les livraisons, telles que définies ci-dessus, le fonctionnement des dispositifs ou engins utilisés pour celles-ci ainsi que le comportement des livreurs ne doivent pas générer de bruits excessifs pour le voisinage pendant les horaires où les livraisons sont autorisées.

En cas de nécessité ou d’utilité publique ou motifs d’intérêt général ou continuité du service public, des dérogations individuelles et ponctuelles pourront être accordées par arrêté municipal.

Article 15 : Établissements ouverts au public (salles de spectacle, discothèques, cafés, bars, restaurants, magasins d’alimentation, etc.)

Les propriétaires, gérants ou exploitants de salles de spectacle, discothèques, cafés, bars, restaurants, magasins d’alimentation générale etc., doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que les bruits ou vibrations résultant de l’exploitation de leur établissement ne constituent pas une gêne anormale pour les tiers notamment le voisinage.

L’installation et l’exploitation des terrasses doivent se faire de manière à éviter de générer des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif.

Les bruits et tapages à l’extérieur des bars, restaurants, cafés magasins d’alimentation générale sont interdits. Les exploitants de ces établissements doivent rappeler à leur clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage.

Les exploitants des terrasses, titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour leur installation, pourront, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, notamment en cas d’atteinte manifeste à la tranquillité du voisinage, se voir retirer leur titre d’occupation pour faute.

Une affiche rappelant à la clientèle la nécessité de respecter la tranquillité du voisinage à la sortie des établissements générant le plus de bruit (discothèque notamment) devra être placardée dans les lieux à un endroit visible de tous. Devront également être mis en œuvre, si nécessaire, des travaux liés à l’isolement des parkings.
Si les circonstances l’exigent, un certificat d’isolement acoustique élaboré par un acousticien qualifié pourra être exigé par l’autorité municipale.

Article 16 : Conditions caractérisant l’atteinte à la tranquillité ou à la santé publique

Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle – autre que l’une de celles mentionnées à l’article 17 du présent arrêté – ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée dans les conditions fixées à l’article R1336-6 du code de la santé publique.

Bruits de chantier

Article 17 : Chantier soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation

Les chantiers de travaux publics ou privés, y compris les chantiers de démolition, ou les travaux intéressant les bâtiments et leur équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation sont interdits :

  • du lundi au vendredi de 19h à 08h ; 
  • le samedi de 19h à 09h ; 
  • les dimanches et jours fériés toute la journée.

Ces horaires concernent également la livraison des engins et matériel nécessaires à l’exécution des travaux et chantiers mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.
Les interventions urgentes ou impératives pour assurer la continuité d’un service public ou la sécurité des personnes et/ou des biens effectués par la commune ou les concessionnaires (gaz, électricité, eau potable et assainissement) ou par un particulier ne sont pas soumises au précédent alinéa.

Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur niveau sonore et leur homologation. L’utilisation de la marche arrière avec avertisseur sonore sera évitée autant que possible dans le plan d’installation de chantier.

Chaque engin devra comporter une plaque signalétique indiquant l’année de fabrication et le niveau de puissance et/ou de pression acoustique.
Le responsable de chantier devra pouvoir fournir l’attestation de conformité du matériel. Les engins devront fonctionner le capot fermé.

En cas de non-respect de la réglementation concernant la limitation du niveau sonore et des conditions d’emploi des matériels homologués d’équipements de quelque nature qu’ils soient, engins ou véhicules, sur la voie publique ou les propriétés privées, il pourra être ordonné, si les circonstances le justifient, de cesser ou faire cesser immédiatement les nuisances, sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement être appliquées.

Article 18 : Information du public par affichage

L’information du public concerné par le chantier ou les travaux sera réalisée, à l’initiative du maître d’ouvrage, par un affichage visible sur les lieux qui indiquera la durée des travaux, ses horaires et les coordonnées du responsable.
Il appartient au maître d’ouvrage de s’assurer du maintien de cet affichage pendant toute la durée du chantier ou des travaux.

Article 19 : Dérogations

Des dérogations exceptionnelles et individuelles aux jours/horaires fixés à l’article 17 du présent arrêté pourront être accordées en cas de nécessité (ex: travaux ne pouvant être exécutés de jour), utilité publique, motifs d’intérêt général, ou continuité du service public.

Constatation des manquements

Article 20 : Conciliation

Suivant la nature et le degré de gravité des manquements constatés, le Maire ou un de ses représentants, pourra engager une procédure de conciliation et assurer un rôle de médiateur.
Les parties seront invitées à échanger en présence du Maire afin de trouver une solution amiable.

Article 21 : Rappel à l’ordre

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant, peut procéder verbalement à un rappel à l’ordre auprès du contrevenant afin que celui-ci se conforme à la tranquillité publique, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur.

Article 22 : Sanctions pénales

Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l’établissement de rapports ou procès-verbaux de constatations et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur.
Les infractions peuvent être recherchées et constatées notamment par les officiers et agents de police judiciaire (police municipale, national, gendarmerie), les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu’ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés. Pour ce faire, ils doivent avoir suivi une formation spécifique.

  • 22.1 – Conformément à l’article R610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police du Maire sont punis d’une amende de 150 € maximum (contravention de 2e classe).
  • 22.2 – Conformément à l’article R623-2 du code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis d’une amende d’un montant de 450 € maximum (contravention de  3e classe). Les personnes coupables des contraventions encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, ces bruits et tapages nocturnes est puni des mêmes peines.
  • 22.3 – Conformément à l’article R1337-6 du code de la santé publique, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 € maximum) les bruits provenant d’activités professionnelles, culturelles, sportives, ou de loisir ainsi que de chantiers.

Dispositions finales

Article 23

Ampliation du présent arrêté est adressée à :

  • Monsieur le Préfet de l’Essonne ; 
  • Monsieur le Chef de la Circonscription de Sécurité Publique ; 
  • Monsieur le Responsable de la Police Municipale ; 
  • Monsieur le Président de !’Établissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre (E.P.T. G.O.S.B.).

Article 24

Madame la Directrice Générale des services, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale, Monsieur le Chef de la Circonscription de Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Article 25

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, adressé à la commune dans un délai de deux mois à compter de sa publication. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Versailles, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement formé.

Fait à Athis-Mons, le 7 février 2023.

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
Conseiller départemental