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Publié le – Mis à jour le
Afin de simplifier vos démarches, un dossier unique est exigé pour toutes les demandes, et ce, quelle que soit l’activité de votre association ou le montant inscrit.
Vous avez jusqu’au 1er novembre 2024 pour nous retourner ce dossier par email en écrivant à subvention@mairie-athis-mons.fr
Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l’imprimer, si nécessaire.
Votre demande fera l’objet d’un examen minutieux par les services municipaux et une réponse sera apportée en début d’année 2025.
Associations – Formulaire de demande de subvention 2025
Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).
Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l’infraction |
Délai d’application |
||
---|---|---|---|
Contravention |
3 ans |
||
Délit |
Cas général |
6 ans |
|
Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
20 ans |
||
Crime |
Cas général |
20 ans |
|
Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants |
30 ans |
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.
Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.
Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.
Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).
Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).