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Publié le – Mis à jour le
Afin de simplifier vos démarches, un dossier unique est exigé pour toutes les demandes, et ce, quelle que soit l’activité de votre association ou le montant inscrit.
Vous avez jusqu’au 1er novembre 2024 pour nous retourner ce dossier par email en écrivant à subvention@mairie-athis-mons.fr
Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l’imprimer, si nécessaire.
Votre demande fera l’objet d’un examen minutieux par les services municipaux et une réponse sera apportée en début d’année 2025.
Associations – Formulaire de demande de subvention 2025
Vous voulez savoir ce qu’est la sauvegarde de justice et qui peut être concerné par cette mesure ?
La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. Elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, qui sont plus contraignantes.
Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice : une médicale et une judiciaire.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes suivantes :
Majeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie
Majeur souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge
Majeur ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté
La sauvegarde médicale est mise en place suite à une déclaration qui a été faite par un médecin au procureur de la République.
Il peut s’agir :
soit du médecin de la personne à protéger (la déclaration doit dans ce cas être accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre),
soit du médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne à protéger.
La mise sous sauvegarde de justice d’un majeur peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) par les personnes suivantes :
Majeur lui-même
Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
Parent ou allié
Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
Procureur de la République (de sa propre initiative)
Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …)
La mesure de sauvegarde de justice est déterminée en fonction du degré d’altération (c’est-à-dire de la dégradation) des facultés personnelles de la personne à protéger.
La demande ( requête ) doit comporter les documents suivants :
Identité de la personne à protéger,
Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur
Formulaire cerfa n°15891
La demande doit être adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de la personne à protéger.
Avant de prendre sa décision, le juge entend la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée par un avocat ou, sur accord du juge, d’une personne qu’elle a choisie.
L’audition n’est pas publique. En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut pas exprimer sa volonté.
Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.
La personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde.
Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.
Aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.
Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation d’un placement bancaire ou de la vente d’une maison.
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Il doit notamment rendre compte en fin de gestion.
Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde. Une lettre recommandée avec accusé de réception doit être adressée au greffe du tribunal. Le greffe la transmettra à la cour d’appel.
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s’il a été nommé.
Toutefois, la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel ou accepté.
La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire Cerfa.
La sauvegarde de justice ne peut pas dépasser 1 an.
Elle est renouvelable une fois par le juge des contentieux de la protection.
La durée totale est de 2 ans maximum.
La sauvegarde de justice cesse dans les cas suivants :
À la fin du délai pour laquelle elle a été prononcée
À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée
À la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés
Par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle