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Publié le – Mis à jour le
Afin de simplifier vos démarches, un dossier unique est exigé pour toutes les demandes, et ce, quelle que soit l’activité de votre association ou le montant inscrit.
Vous avez jusqu’au 1er novembre 2024 pour nous retourner ce dossier par email en écrivant à subvention@mairie-athis-mons.fr
Ce formulaire peut être enregistré sur un ordinateur ou tout autre support (clé USB, etc.) pour le remplir à votre convenance, le conserver, le transmettre, etc. puis l’imprimer, si nécessaire.
Votre demande fera l’objet d’un examen minutieux par les services municipaux et une réponse sera apportée en début d’année 2025.
Associations – Formulaire de demande de subvention 2025
La libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine de prison. Elle permet à un détenu d’être libéré avant la fin de sa peine, à certaines conditions. Le détenu qui veut la libération conditionnelle doit la demander. La justice examine son comportement ou sa situation de fragilité liée à son âge, à son état de santé, de grossesse ou à la présence d’un enfant. Le détenu est suivi après sa libération et le non-respect des conditions peut entraîner son retour en prison.
La libération conditionnelle permet la sortie anticipée d’une personne qui a été condamnée à une peine de prison ferme.
Le détenu qui bénéficie de libération conditionnelle est libre, mais il doit respecter les conditions qui lui ont été imposées lors de sa libération.
Il faut remplir certains critères pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.
Une personne condamnée peut être libérée lorsqu’elle a effectué au moins la moitié de sa peine, si elle manifeste des efforts sérieux de réinsertion.
La libération conditionnelle n’est pas accordée en cas de risque de récidive.
Si la personne a été condamnée à une peine à perpétuité, elle peut demander sa libération conditionnelle au bout de 18 ans (ou de 22 ans si elle est récidiviste).
Pour certains crimes et délits, le tribunal peut décider que la libération conditionnelle ne pourra pas être accordée avant un certain délai. Ce délai s’appelle la période de sûreté .
En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d’un ou plusieurs des éléments suivants :
Futur emploi ou stage à sa sortie de prison
Projet de formation professionnelle
Nécessité de participer à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l’éducation d’un enfant par exemple)
Nécessité de suivre un traitement médical
Efforts en vue d’indemniser ses victimes
Implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion
Si la personne condamnée a plus de 70 ans, elle peut être libérée quelle que soit la durée de la peine qui lui reste à effectuer.
La libération conditionnelle lui est accordée dès lors dès lors que sa réinsertion est assurée. Le condamné doit justifier qu’il sera pris en charge à sa sortie ou qu’il bénéficie d’un hébergement.
Une telle libération n’est pas accordée en cas de risque grave de récidive ou si elle peut causer un trouble grave à l’ordre public.
La libération conditionnelle peut être accordée pour raisons familiales à une personne condamnée à qui il reste moins de 4 ans de prison à accomplir, quelle que soit la peine initiale.
Une telle libération est accordée uniquement si la personne condamnée exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans. L’enfant doit avoir sa résidence habituelle chez la personne condamnée. Si la personne condamnée est divorcée/séparée et dispose d’un simple droit de visite, elle ne peut pas bénéficier de ce dispositif.
Une femme enceinte de plus de 12 semaines est également concernée par cette mesure.
Elle n’est pas accordée en cas de risque de récidive ou en cas de crime ou de délit, commis sur un mineur.
La libération conditionnelle peut être accordée sans condition de durée de peine accomplie à un condamné qui a bénéficié d’une mesure de suspension de peine pour ce motif. Il faut pour cela que les 2 conditions suivantes soient remplies :
1 an après l’octroi de la mesure de suspension de peine, une nouvelle expertise établit que l’état de santé physique ou mentale de la personne est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention
Le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation
La libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines pour les condamnés jusqu’à 10 ans de prison. La personne condamnée est entendue par le juge. Elle peut être assistée d’un avocat.
C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.
Le juge compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.
La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le juge qui a pris la décision.
La libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines pour les autres condamnés. La personne condamnée est entendue par le tribunal. Elle peut être assistée d’un avocat.
C’est la décision de libération conditionnelle qui fixe les mesures de suivi.
Le juge ou le tribunal compétent est celui dont dépend la prison où est enfermée la personne condamnée.
La personne condamnée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours francs après la notification de la décision. La cour d’appel compétente est celle dont dépend le tribunal qui a pris la décision.
Après sa libération, la personne condamnée est suivie par un juge de l’application des peines et par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle est soumise à une ou plusieurs mesures de suivi socio-judiciaires parmi la liste suivante :
Exercice d’un emploi
Obligation de suivre des soins
Restrictions à sa liberté de mouvement
Obligation d’indemniser les victimes
La personne condamnée reste soumise à ce suivi durant la durée de la peine qu’il lui reste à effectuer. Si elle a été condamnée à perpétuité, ce suivi dure entre 5 et 10 ans.
Si elle ne respecte pas ses obligations, la personne condamnée peut retourner en prison pour y effectuer le reste de sa peine.