Inscription sur les listes électorales

Publié le – Mis à jour le

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), l’inscription est possible jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.

Faire la démarche en ligne sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr

Liste électorale, bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?

Une réforme électorale récente est venue modifier et simplifier les modalités d’inscription en  attribuant à vie un numéro unique pour chaque électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

Ce numéro demeure identique et permet à chaque électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle commune et dans quel bureau dois-je voter ?

Vous pouvez interroger votre situation électorale sur le téléservice proposé par service-public.fr

Vous avez changé d’adresse ?

Attention, toute carte électorale ou propagande retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » peut engager une radiation d’office des listes. Pensez à signaler votre changement d’adresse, même si vous avez déménagé dans une autre rue de la ville d’Athis-Mons.

Ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes complémentaires municipales et/ou européennes pour voter lors des élections municipales ou aux élections des représentants français au Parlement européen.

Absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration.

Si vous êtes absent le jour d’une élection ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de confier un mandat à un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche ! 

En savoir plus sur le vote par procuration.

S’adresser à :

Santé d’une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?

Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Accès aux informations médicales

En principe, l’information médicale est délivrée au tuteur.

Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.

Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.

Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.

Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

Respect du secret professionnel

Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.

Intervention médicale

  • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

  • Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.

    Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.

    En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.

À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

À savoir

personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu’un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.

    Accès aux informations médicales

    La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.

    Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.

    Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.

    Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.

    Intervention médicale

    • Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.

    • Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.

    À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.

    À savoir

    personne n’a le droit d’accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu’un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l’y autoriser.

      Protection juridique (tutelle, curatelle…)