Inscription sur les listes électorales

Publié le – Mis à jour le

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), l’inscription est possible jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.

Faire la démarche en ligne sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr

Liste électorale, bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?

Une réforme électorale récente est venue modifier et simplifier les modalités d’inscription en  attribuant à vie un numéro unique pour chaque électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

Ce numéro demeure identique et permet à chaque électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle commune et dans quel bureau dois-je voter ?

Vous pouvez interroger votre situation électorale sur le téléservice proposé par service-public.fr

Vous avez changé d’adresse ?

Attention, toute carte électorale ou propagande retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » peut engager une radiation d’office des listes. Pensez à signaler votre changement d’adresse, même si vous avez déménagé dans une autre rue de la ville d’Athis-Mons.

Ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes complémentaires municipales et/ou européennes pour voter lors des élections municipales ou aux élections des représentants français au Parlement européen.

Absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration.

Si vous êtes absent le jour d’une élection ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de confier un mandat à un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche ! 

En savoir plus sur le vote par procuration.

S’adresser à :

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Surendettement

    Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

    La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

      Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

      Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

      Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

    La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.