Inscription sur les listes électorales

Publié le – Mis à jour le

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), l’inscription est possible jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.

Faire la démarche en ligne sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr

Liste électorale, bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?

Une réforme électorale récente est venue modifier et simplifier les modalités d’inscription en  attribuant à vie un numéro unique pour chaque électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

Ce numéro demeure identique et permet à chaque électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle commune et dans quel bureau dois-je voter ?

Vous pouvez interroger votre situation électorale sur le téléservice proposé par service-public.fr

Vous avez changé d’adresse ?

Attention, toute carte électorale ou propagande retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » peut engager une radiation d’office des listes. Pensez à signaler votre changement d’adresse, même si vous avez déménagé dans une autre rue de la ville d’Athis-Mons.

Ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes complémentaires municipales et/ou européennes pour voter lors des élections municipales ou aux élections des représentants français au Parlement européen.

Absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration.

Si vous êtes absent le jour d’une élection ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de confier un mandat à un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche ! 

En savoir plus sur le vote par procuration.

S’adresser à :

Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

    Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

    Le signalement peut porter sur :

    • Des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts

    • Des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général (par exemple, le rejet dans l’environnement de substances connues comme toxiques)

    • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement (par exemple, une violation des dispositions interdisant le travail dissimulé)

    • Une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

    Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions.

    Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

    Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

    Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

    À noter

    Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

    La procédure de signalement varie selon que le signalement porte sur un conflit d’intérêts ou sur une autre infraction.

    Le lanceur d’alerte peut signaler les faits dont il a connaissance selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)

    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement

    • Procureur de la République

    Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Où s’adresser ?

    Défenseur des droits

    Par téléphone (information générale)

    09 69 39 00 00

    Coût d’un appel local

    Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

    Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

    Défenseur des droits

    Libre réponse 71120

    75342 Paris cedex 07

    Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

    Par messagerie électronique

    Accès au  formulaire de contact 

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Quelles administrations doivent mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements ?

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les  EPCI  qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

      Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflits d’intérêts.

      Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

      Le fait, pour un agent chargé de pourvoir un poste de travail, d’avoir un lien personnel de parenté avec un candidat à ce poste constitue par exemple un conflit d’intérêts.

        Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

        Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

        • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu

        • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services

        • Annulation d’une licence ou d’un permis

        • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

        Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

        L’agent public qui relate ou témoigne de mauvaise foi, de faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 €  d’amende.