Inscription sur les listes électorales et vote par procuration

Retrouvez sur cette page toutes les informations nécessaires pour vous inscrire sur les listes électorales, vérifier votre inscription ou signaler un changement d’adresse. Découvrez aussi comment voter par procuration si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin. Toutes les démarches sont expliquées ici.

Publié le – Mis à jour le

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), l’inscription est possible jusqu’au 6vendredi précédant le scrutin.

Faire la démarche en ligne sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr

Liste électorale, bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?

Une réforme électorale simplifie les modalités d’inscription en attribuant à vie un numéro unique pour chaque électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

Ce numéro demeure identique et permet à chaque électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle commune et dans quel bureau dois-je voter ?

Vous pouvez interroger votre situation électorale sur le téléservice proposé par service-public.fr

Vous avez changé d’adresse ?

Attention, toute carte électorale ou propagande retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » peut engager une radiation d’office des listes. Pensez à signaler votre changement d’adresse, même si vous avez déménagé dans une autre rue de la ville d’Athis-Mons.

Ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes complémentaires municipales et/ou européennes pour voter lors des élections municipales ou aux élections des représentants français au Parlement européen.

Absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration.

Si vous êtes absent le jour d’une élection ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de confier un mandat à un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche ! 

Consulter la page du vote par procuration sur le site service-public.fr

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Heures d’équivalence dans le secteur privé

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence . La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le régime d’heures d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

    Le dispositif est prévu pour des secteurs d’activités où le salarié a des temps d’attente pendant lesquels il ne travaille pas mais qui nécessitent sa présence dans l’entreprise ou sur un chantier.

    Dans ce cas, le principe consiste à imposer au salarié une durée de présence dans l’entreprise supérieure à la durée légale du travail mais à assimiler ces périodes d’inaction à la durée légale du temps de travail.

    Attention

    le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

    Lorsqu’un régime d’heures d’équivalence est mis en place dans l’entreprise, la durée du travail du salarié est fixée par convention collective ou accord de branche étendu ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné.

    À noter

    Chaque décret vise une branche professionnelle et non une catégorie d’emplois : il est possible d’appliquer des heures d’équivalence uniquement si l’activité de l’entreprise appartient à une branche autorisée à le faire.

    Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

    Rappel

    Les salariés concernés sont ceux occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

    Le régime d’heures d’équivalence s’applique notamment dans les secteurs suivants :

    • Hospitalisation privée et service médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et garde-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)

    • Transport routier de marchandises (personnels roulants)

    • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)

    • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)

    • Gardiennage

    • Services d’incendie et de secours

    • Casinos

    • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).

    La durée du temps de travail du salarié soumis à un régime d’heures d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

    De plus, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’heures d’équivalence.

    Dans ce cas, ces heures effectuées au-delà de celles prévues par le régime d’heures d’équivalence sont considérées comme des heures supplémentaires.

    Exemple

    Un régime d’heures d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, c’est-à-dire 3 heures de plus que la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

    La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

    Elle est fixée par convention collective ou accord de branche étendu (ou, en l’absence de convention ou d’accord, par un décret relatif au secteur d’activités concerné).