Inscription sur les listes électorales

Publié le – Mis à jour le

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018.

Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France…), l’inscription est possible jusqu’au 6e vendredi précédant le scrutin.

Faire la démarche en ligne sur www.inscriptionelectorale.service-public.fr

Liste électorale, bureau de vote… comment vérifier votre inscription ?

Une réforme électorale récente est venue modifier et simplifier les modalités d’inscription en  attribuant à vie un numéro unique pour chaque électeur : REU (Répertoire Électoral Unique).

Ce numéro demeure identique et permet à chaque électeur de connaître sa situation : suis-je inscrit ? Dans quelle commune et dans quel bureau dois-je voter ?

Vous pouvez interroger votre situation électorale sur le téléservice proposé par service-public.fr

Vous avez changé d’adresse ?

Attention, toute carte électorale ou propagande retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » peut engager une radiation d’office des listes. Pensez à signaler votre changement d’adresse, même si vous avez déménagé dans une autre rue de la ville d’Athis-Mons.

Ressortissants de l’Union Européenne

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes complémentaires municipales et/ou européennes pour voter lors des élections municipales ou aux élections des représentants français au Parlement européen.

Absent le jour du scrutin ? Pensez au vote par procuration.

Si vous êtes absent le jour d’une élection ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de confier un mandat à un électeur inscrit dans la même commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.

Ne tardez pas à entreprendre cette démarche ! 

En savoir plus sur le vote par procuration.

S’adresser à :

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Une faute commise dans l’exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l’administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l’administration peut aussi décider d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l’exercice d’une fonction publique, l’honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)

  • L’infraction porte atteinte à la réputation de l’administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l’inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)

  • L’infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l’action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d’intégrité, de dignité et de probité s’imposant à l’ensemble des agents publics : l’agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d’escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d’un vol et recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l’autorité publique).

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l’autorité administrative peut décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent.

La décision du juge pénal quelle qu’elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n’oblige pas l’administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n’est pas lié par la décision de l’administration de sanctionner ou non l’agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

    Lorsque l’administration a connaissance de faits passibles d’une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

    Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

    Mais, lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

    Selon la gravité et les circonstances de la faute, l’administration peut décider de suspendre l’agent de ses fonctions.

    Cette mesure est limitée à 4 mois.

    La situation de l’agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c’est-à-dire que l’administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d’une sanction à la fin des 4 mois.

    En l’absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l’agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

    Mais, quand l’agent fait l’objet de poursuites pénales, l’autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions. Sa décision doit être motivée.

    Dans ce cas, elle peut, soit affecter provisoirement l’agent dans un autre emploi, soit le détacher d’office, provisoirement, s’il s’agit d’un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d’emplois.

    Si l’agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d’emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

    L’affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’agent est définitivement réglée (c’est-à-dire quand l’administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

    L’affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

    Si l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l’administration peut réduire sa rémunération.

    Cette retenue de rémunération peut être au maximum de  50 % . Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d’être versé en totalité.

    En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’agent est rétabli dans ses fonctions.

    L’administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l’agent le souhaite, l’administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l’agent occupe un emploi en contact avec le public.

    L’agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants de condamnation :

    • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques

    • Ou interdiction d’exercer un emploi public

    • Ou condamnation entraînant la perte de la nationalité française

    Toutefois, il peut demander sa réintégration à l’autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

    Cette demande de réintégration est soumise à l’avis de la  CAP . L’administration n’est pas obligée d’y répondre favorablement.

Conflits du travail dans la fonction publique