Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Travailleur à domicile

Un employeur peut faire réaliser certains travaux en dehors de son entreprise par un ou plusieurs travailleurs à domicile. Il peut s’agir d’un travail manuel (couture par exemple) ou intellectuel (traduction par exemple).

Quel salarié est considéré comme travailleur à domicile ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? Quels sont les droits du travailleur à domicile ?

Nous faisons un point sur la réglementation.

    Définition du travailleur à domicile

    Le travailleur à domicile :

    • Fait des travaux pour une entreprise et non pour sa propre clientèle

    • Réalise ces travaux à son domicile, ou dans un local dont il est propriétaire ou locataire

    • Touche une rémunération forfaitaire fixée à l’avance pour le travail qui lui a été demandé

    • A recours à une aide limitée pour l’exécution de ces travaux

    Il peut travailler avec l’aide de son époux ou épouse, de son ou sa partenaire de  Pacs , de la personne avec laquelle il est en union libre ou de ses enfants à charge.

    Il peut également se faire aider par une seule autre personne appelée auxiliaire .

    À noter

    si le travailleur à domicile se fait aider par un auxiliaire, celui-ci est le salarié du travailleur à domicile.

    Distinction avec d’autres travailleurs

    Télétravail

    Le salarié en télétravail n’est pas un travailleur à domicile. En effet, le télétravail est un mode d’organisation du travail mis en place dans l’entreprise.

    Travailleur indépendant

    Le travailleur indépendant n’est pas un travailleur à domicile. Il a sa propre clientèle et travaille pour son compte.

    Salarié du particulier employeur

    Le salarié du particulier employeur n’est pas un travailleur à domicile.

    Le travailleur à domicile est salarié de l’entreprise. L’employeur (donneur d’ouvrage) doit respecter les mêmes procédures que pour l’embauche de tout salarié dans l’entreprise.

    Il doit également accomplir d’autres formalités concernant le travailleur à domicile.

    Obligations d’affichage

    L’employeur doit afficher dans l’entreprise les informations suivantes :

    • Temps d’exécution des travaux à domicile

    • Prix de confection ou salaires applicables

    • Frais d’atelier et frais accessoires

    Établissement d’un bulletin ou d’un carnet de travail

    Lorsqu’un employeur a recours à un travailleur à domicile, il doit établir un bulletin ou un carnet.

    Certaines informations figurent sur ce bulletin ou carnet lors de la remise des travaux à faire au domicile.

    D’autres mentions sont portées sur ce bulletin ou ce carnet lors de la livraison des travaux par le salarié.

    Un exemplaire de ce bulletin ou ce carnet est conservé 5 ans par l’employeur.

    Lors de la remise des travaux, l’employeur doit établir en 2 exemplaires au moins un bulletin ou un carnet.

    Un des exemplaires est remis au travailleur et l’autre conservé par l’entreprise.

    Lors de la remise et de la livraison de l’ouvrage, le carnet ou le bulletin doit mentionner les informations suivantes :

    • Coordonnées de l’employeur (donneur d’ouvrage)

    • Référence des organismes auxquels le donneur d’ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale

    • Numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées

    • Numéro d’inscription au  Guichet des formalités des entreprises

    • Nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d’exécution, salaires applicables

    • Nature et valeur des fournitures, des frais d’atelier et accessoires imposées au travailleur

    • Date de livraison des travaux

    Les informations portant sur chaque travail sont portées sous un numéro d’ordre. Celui-ci doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou du carnet.

      Lors de la livraison du travail, le bulletin ou le carnet doit mentionner les informations suivantes :

      • Date de livraison

      • Montant du salaire de base, des majorations éventuelles (heures supplémentaires), de l’allocation de congés payés, de l’indemnisation des jours fériés ou des congés pour événements familiaux, de la rémunération brute et nette

        Tenue d’une comptabilité particulière

        L’employeur doit tenir une comptabilité séparée des matières premières et des fournitures destinées au travailleur à domicile.

        Les registres de la comptabilité sont tenus à la disposition de l’inspection du travail.

        Volume de travail donné par l’employeur

        L’employeur n’est pas obligé de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile. Un accord collectif ou le contrat de travail peut le prévoir.

        Toutefois, l’employeur ne peut pas modifier durablement sans se justifier la quantité de travail confié et la rémunération du travailleur à domicile. Par exemple, l’employeur ne peut pas suspendre le travail pendant plusieurs mois.

        Le travailleur à domicile est lié à son employeur (donneur d’ouvrage) par un contrat de travail.

        Il bénéficie des dispositions des conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise, sauf si ces textes excluent les travailleurs à domicile.

        Rémunération

        La rémunération du travailleur à domicile est forfaitaire. Elle est égale au produit du salaire horaire par les temps d’exécution.

        Les salaires et temps d’exécution sont fixés par la convention collective ou par arrêté préfectoral ou ministériel.

        Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au  Smic , soit  9,23 € net.

        Frais d’atelier et frais accessoires

        Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d’atelier (loyer, chauffage, éclairage du local de travail notamment) et des frais accessoires.

        Ces frais peuvent être prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.

        En l’absence d’accord collectif et d’arrêté préfectoral, les frais d’atelier et les frais accessoires sont fixés d’un commun accord entre les parties.

        Majoration du salaire pour heures supplémentaires

        Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par jour ouvrable pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire (hors frais d’atelier et frais accessoires) est majoré de :

        • 25 % pour les 9e et 10e heures

        • 50 % à partir de la 11e heure

        La convention ou l’accord collectif applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.

        Majoration du salaire pour travail le dimanche et les jours fériés

        La rémunération du travailleur à domicile est majorée lorsqu’il est obligé de travailler un dimanche ou un jour férié pour respecter les délais de livraison fixés par son employeur.

        Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l’accord collectif applicable.

        Majoration du salaire pour congés payés

        Le travailleur à domicile bénéficie d’une allocation égale à 10 % de son salaire brut.

        En cas de litige avec son employeur donneur d’ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir le conseil de prud’hommes.

        Le travailleur à domicile a 5 ans (à compter du paiement du salaire) pour saisir le conseil de prud’hommes pour porter les réclamations sur les tarifs du travail exécuté, frais d’atelier et frais accessoires, allocations de congés payés.

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