Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Position normale d’activité dans la fonction publique d’État

La position normale d’activité est un dispositif de mobilité qui permet au fonctionnaire d’État d’exercer des missions correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État. Nous vous détaillons ce dispositif.

    L’activité est la position (la situation) du fonctionnaire qui est affecté sur un emploi correspondant à son grade et qui exerce les fonctions prévues par cet emploi.

    La position normale d’activité (PNA) est un mécanisme qui permet au fonctionnaire titulaire de l’État d’exercer des missions, correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance, dans un autre département ministériel (ou établissement public), que son ministère de rattachement.

    Un fonctionnaire d’État en position normale d’activité peut exercer dans les services suivants :

    • Services de son ministère gestionnaire (services centraux, services déconcentrés ou services à compétence nationale)

    • Établissements publics placés sous la tutelle de son ministère gestionnaire

    • Services d’un autre ministère (administration centrale, services déconcentrés ou services à compétence nationale)

    • Établissements publics placés sous la tutelle d’un autre ministère

    • Services des autorités administratives indépendantes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

    Les établissements publics concernés peuvent être :

    • Des établissements publics à caractère administratif (EPA)

    • Des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP)

    • Des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)

    • Des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) à condition qu’il soit prévu que ces établissements puissent employer des fonctionnaires.

    La PNA permet au fonctionnaire de l’État d’exercer ses fonctions dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État, sans avoir à demander un détachement.

    L’affectation en PNA peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou de son administration d’origine (dans le cadre d’un transfert d’un service d’un ministère à un autre, par exemple).

    Quand c’est à la demande du fonctionnaire qui a postulé sur un emploi, son administration d’origine vérifie que ses futures fonctions correspondent aux missions définies par le statut particulier de son corps d’appartenance. Si c’est bien le cas, l’affectation en PNA peut être prononcée.

    Les administrations apprécient la similitude des fonctions en s’appuyant sur le  Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) .

    Lorsqu’un fonctionnaire est affecté dans un service ou un établissement public relevant d’un autre ministère que son ministère de rattachement, son affectation est prononcée par l’autorité compétente pour la gestion de son corps d’appartenance après avis conforme de l’administration d’accueil.

    Et lorsque l’affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.

    Lorsqu’un fonctionnaire est affecté hors de son ministère de rattachement, il ne peut occuper l’emploi que pour une durée de 3 ans.

    À la demande de l’administration d’accueil, l’affectation peut être renouvelée, par période de 3 ans.

    Quatre mois avant la fin de la période de 3 ans, l’administration d’accueil fait connaître au fonctionnaire et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non son affectation.

    Lorsque l’administration d’accueil décide de ne pas renouveler l’affectation à la fin d’une période de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré dans son ministère d’origine, au besoin en surnombre.

    À noter

    La durée d’affectation limitée à 3 ans ne s’applique pas lorsque l’affectation du fonctionnaire dans un emploi d’un autre ministère intervient à la suite de la réorganisation du service dans lequel il était employé.

Mobilité dans la fonction publique

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