Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour exécuter la peine ?

Vous avez été condamné à une peine d’amende que vous n’avez pas encore payée ? Vous avez été condamné à une peine de prison ferme et vous n’avez pas encore été incarcéré ? Vous voulez savoir au bout de combien de temps vous n’avez plus à exécuter votre peine ?

Nous vous présentons les informations à connaître.

    Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être exécutées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être exécutées. Elles sont alors prescrites.

    Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction (contravention, délit, crime).

    Il se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.

    Délai d’application de la peine selon la nature de l’infraction commise

    Nature de l’infraction

    Délai d’application

    Contravention

    3 ans

    Délit

    Cas général

    6 ans

    Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

    20 ans

    Crime

    Cas général

    20 ans

    Crime en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

    30 ans

    À savoir

    les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

    Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique au délai initial.

    Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une arrestation, un emprisonnement, une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation.

    Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le 1er délai.

    Exemple

    Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si une saisie sur le compte bancaire du condamné par un commissaire de justice n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

    À savoir

    le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession.

    Si la peine n’a pas été appliquée dans les délais, elle ne peut plus être exécutée.

    Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets suivants :

    • La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.

    • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…).

    • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

    À savoir

    en cas de grâce présidentielle, la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

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