Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?

Un étranger qui séjourne en France doit pouvoir justifier qu’il a le droit de circuler sur le territoire français. En cas de contrôle, l’étranger doit pouvoir présenter un visa en cours de validité, une carte de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner en France. S’il est dans l’incapacité de fournir de tels justificatifs, il pourra être conduit et retenu dans un local de police ou de gendarmerie pour vérification de son droit au séjour. Nous faisons le point sur la règlementation.

    La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

    Elle peut intervenir à l’occasion :

    Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.

    La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement (obligation de quitter le territoire français, interdiction du territoire français, expulsion…).

    À savoir

    Lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

    Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

    Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

    L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.

    Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

    Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

    Un procès-verbal (PV) est rédigé. Il est transmis au procureur.

    Le PV précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

    Des examens médicaux peuvent être pratiqués. Dans ce cas, un certificat médical est établi et annexé au PV.

    Le PV de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.

    L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

    À noter

    Le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

    L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

    La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.

    La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

      La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

      Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.

        Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé, par l’officier de police judiciaire, des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

        Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.

        L’étranger est également informé sur les droits suivants :

        • Être assisté par un interprète

        • Être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et s’entretenir avec lui dès son arrivée

        • Être examiné par un médecin

        • Prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, disposer de contact pour leur prise en charge

        • Avertir les autorités consulaires de son pays

        • Faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet.

        L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.

        L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.

        La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.

        L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

        L’officier de police judiciaire peut décider :

        • Soit de libérer l’étranger (s’il est constaté qu’il est en séjour régulier ou que sa demande de titre de séjour est en cours d’examen)

        • Soit de prononcer un placement en centre de rétention ou une assignation à résidence si une mesure d’éloignement est décidée

        • Soit de placer l’étranger en garde à vue, notamment en cas de délit de maintien irrégulier (étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement définitive, mais qui reste en France sans motif légitime).

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