Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Religion dans l’entreprise : quelles sont les règles ?

Un règlement intérieur peut-il limiter l’expression religieuse des salariés ? Un salarié peut-il porter une tenue religieuse dans l’entreprise? Peut-il refuser de faire certaines tâches en raison de sa religion ? La liberté religieuse est un principe. L’employeur peut y apporter des restrictions si celles-ci sont justifiées par la nature des tâches confiées au salarié. Nous faisons un point sur la règlementation.

    Oui, le port d’un signe ou d’un vêtement religieux est autorisé.

    Toutefois, la liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n’est pas une liberté fondamentale. L’employeur peut interdire certaines tenues ou accessoires (ou imposer le port de certaines tenues) pour des raisons de sécurité, de santé ou d’hygiène sanitaire.

    C’est le cas, par exemple, d’incompatibilité entre le port d’un signe religieux et d’un équipement obligatoire de protection.

    C’est également le cas de risques (mécaniques ou chimiques) accrus par le port de vêtements ou d’insignes non adaptés.

    À savoir

    une clause du règlement intérieur peut interdire à un salarié en contact avec la clientèle le port de tout signe manifestant des convictions personnelles.

    Le salarié n’est pas autorisé à cacher son visage lorsqu’il travaille dans un lieu ouvert au public ou un organisme chargé d’une mission de service public. Il peut s’agir des commerces, cinémas, banques, mais aussi par exemple d’une clinique privée.

    Les tenues rendant impossible l’identification de la personne sont interdites. Il peut s’agir notamment d’une cagoule, d’un voile intégral (burqa, niqab, etc.).

    En cas de non-respect, le salarié risque une amende de  150 € maximum.

    En revanche, cette interdiction ne concerne pas le salarié qui travaille dans une entreprise dont l’accès est réservé au personnel.

    Non, le code du travail ne prévoit pas de congé pour une fête religieuse.

    Le salarié peut s’absenter si l’employeur lui donne son autorisation. L’employeur est en droit de refuser. Le salarié n’est pas obligé de faire connaître le motif religieux de sa demande de congé.

    À noter

    certaines conventions collectives (ou accords d’entreprises) peuvent prévoir un droit à absence pour cérémonie ou fête religieuse.

    Non, le salarié ne peut pas refuser les visites médicales pour motif religieux : elles sont une obligation pour tous les salariés.

    Oui, le salarié peut demander un aménagement d’horaire. L’employeur peut lui accorder, mais il n’en a pas l’obligation.

    En effet, l’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il lui appartient de définir les horaires adaptés à la bonne marche de l’entreprise.

    L’employeur ne peut pas interdire à un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause si cela ne gêne pas l’organisation du travail. Il peut interdire les prières si elles ont lieu pendant le temps de travail ou si elles perturbent le travail des autres salariés.

    Non, la religion ne peut pas être un motif de refus d’exécution des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.

    Non, un salarié ne peut pas tenter de convaincre d’autres salariés d’adhérer à sa religion sur le lieu de travail. Il est également interdit au salarié d’imposer ses convictions religieuses sur le lieu de travail.

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