Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Médiateur civil

Vous êtes en conflit avec un voisin, votre propriétaire ou votre locataire ? Vous pouvez faire appel à un médiateur civil. Le médiateur civil a 2 missions principales : aider les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagner dans la recherche d’une solution. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d’imposer la médiation aux parties dans les cas où il l’estime nécessaire.

Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d’un litige portant sur le paiement d’une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .

    Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

    • Conflit de voisinage

    • Litige entre propriétaire et locataire

    • Impayés

    • Litiges de la consommation

    Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l’amiable. Son intervention permet donc d’éviter un procès.

    Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l’accord des parties.

    La médiation civile est différente de la médiation pénale.

    Attention

    la médiation n’est pas proposée aux époux en conflit lorsqu’il y a des allégations de violence conjugale ou d’emprise morale et psychologique.

    Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d’appel :

    Où s’adresser ?

     Cour d’appel 

    Médiation obligatoire ou facultative

    Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant d’intenter une action en justice.

      La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

      Il n’y a pas d’obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

        À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

        Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.

            À la demande du juge

            Le médiateur civil intervient à la demande d’un juge saisi d’un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

            À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

            Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

            La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l’affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

            Durée de la médiation

            Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

            La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

            Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n’arrivent pas à s’entendre).

              Le juge est libre de fixer les modalités d’exécution de la médiation.

                La situation varie suivant que l’accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

                Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d’apposer la formule exécutoire sur l’accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

                Si le greffe appose la formule exécutoire sur l’accord, cela lui confère la force exécutoire.

                L’accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

                  Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

                  L’affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d’homologuer ou non l’accord :

                  • S’il est homologué, l’affaire est terminée et l’accord acquiert la force exécutoire. C’est-à-dire qu’il doit être appliqué par les parties comme n’importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l’autre.

                  • Si le juge n’homologue pas l’accord (par exemple, s’il est contraire à la loi), l’affaire est jugée normalement dans le cadre d’un procès.

                    Le médiateur informe le juge de l’échec de sa mission.

                    L’affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

                    Le recours à un médiateur est payant.

                    La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

                    Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

                    Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

                    La provision sera déduite du montant total de la médiation.

                    Détermination du coût de la médiation

                    Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d’avoir une idée approximative du coût total de ses services.

                    Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c’est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

                    Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l’inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

                    Répartition du coût de la médiation entre les parties

                    Les parties doivent se mettre d’accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

                    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

                    Mais si le juge estime qu’une telle répartition n’est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d’elles.

                    Le médiateur civil peut être :

                    • une personne physique

                    • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

                    Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

                    • Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire

                    • Ne pas avoir commis de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs

                    • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir

                    • Justifier de capacités acquises en matière de médiation

                    • Justifier de son indépendance à l’égard des parties (aucun lien financier, familial…).

                    À savoir

                    le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

                  Acteurs du monde judiciaire

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