Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

Télécharger

  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

    Il est saisi par le procureur de la République

    À savoir

    Certaines contraventions peuvent aussi être jugées sans audience sous la forme d’une ordonnance pénale.

    Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d’une contravention.

    Il décide que celle-ci fera l’objet d’une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d’une procédure ordinaire. Dans ce cas l’auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .

    Le tribunal de police peut également être saisi par :

    • Citation directe à l’initiative de la victime de l’infraction

    • Ordonnance de renvoi du juge d’instruction

    • Comparution volontaire de l’auteur des faits à la suite de l’avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.

    Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu’une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l’auteur des faits à une audience.

    Le procureur de la République transmet le dossier d’enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu’il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu’il choisit :l’ordonnance pénale.

    Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l’auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d’une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s’il estime utile d’entendre les parties.

    L’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).

    La notification de l’ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.

    La notification de l’ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.

      Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .

      Le prévenu comparait en personne à l’audience .

      L’avocat n’est pas obligatoire.

      Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d’office.

      Où s’adresser ?

       Avocat 

      La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.

      Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle

      À l’audience, le président d’audience les entend ainsi que les éventuels témoins.

      Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

      Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

      Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

      La parole est donnée en dernier au prévenu.

      Le tribunal prononce sa décision à l’audience ou renvoie l’affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.

      À savoir

      Les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire . Pour prouver le contraire, il faut rapporter des preuves (témoignages, écrits…).

        À l’audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d’amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l’infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.

        En plus d’une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser…

        Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction (arme…).

        Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n’est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.

        Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation…).

        À savoir

        Le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité à l’État. Si les poursuites ont été engagées par citation directe le prévenu peut réclamer des dommages et intérêts à la partie civile.

        La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.

        La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l’audience ou oralement le jour de l’audience.

        L’avocat n’est pas obligatoire.

        Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

        Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d’avocat, frais de déplacement…).

        Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (Sarvi).

        Où s’adresser ?

         Bureau d’aide aux victimes 

        Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s’il s’agit d’une ordonnance pénale ou d’un jugement.

        À savoir

        La partie civile peut contester une décision uniquement en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice ou la demande de restitution d’objets. Elle ne peut pas faire appel de la condamnation pénale (amende, suspension du permis de conduire…).

        Contester l’ordonnance pénale

        Il est possible de contester l’ordonnance pénale en faisant opposition.

        La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.

        L’opposition peut se faire de la manière suivante :

        • Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)

        • Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le  greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).

        Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.

        Contester le jugement 

        La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.

        La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

        Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l’audience.

        Le jugement peut être contesté en faisant appel si c’est une contravention de 5e classe.

        Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.

        L’opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

        Les décisions pouvant faire l’objet d’un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.

        Il s’agit :

        • Des jugements contradictoires (présence à l’audience)

        • Et des jugements contradictoires à signifier (absence à l’audience).

        L’appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu’à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

        Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d’amende supérieure à 150 € .

        L’appel peut être formé par les personnes suivantes :

        • Prévenu ou son avocat

        • Personne civilement responsable (par exemple l’employeur d’un chauffeur routier)

        • Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)

        • Ministère public (procureur de la République, procureur général).

        Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

        La déclaration d’appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

        Où s’adresser ?

         Tribunal judiciaire 

        L’affaire est rejugée par la cour d’appel.

          L’opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n’ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l’audience).

          La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.

          L’opposition se forme soit :

          • Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)

          • Soit par déclaration verbale au greffe qui l’enregistre.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          L’affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

          À savoir

          Il est conseiller de garder une preuve de l’envoi de votre opposition.

            Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d’amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150  € .

            Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

            Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.

            Où s’adresser ?

             Tribunal judiciaire 

            À noter

            La cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l’affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

            Ce contenu vous a-t-il été utile ?