Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?

Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder un droit de visite au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, si c’est dans l’intérêt de l’enfant.

Ce droit de visite ne peut lui être refusé ou retiré que pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l’enfant, violences).

    Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale quand les parents sont séparés et que le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un d’eux.

    La reconnaissance tardive d’un enfant a aussi des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale. Les parents qui reconnaissent leur enfant après l’âge de 1 an n’ont pas l’exercice de l’autorité parentale.

    Les parents n’exercent pas non plus l’autorité parentale en cas de délégation d’autorité parentale à un tiers.

    Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve les autres droits attachés à l’autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.

    À noter

    le non-exercice de l’autorité parentale est différent du retrait total de l’autorité parentale. Un retrait de l’autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.

    Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément au besoin de l’enfant d’avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.

    Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l’enfant. Le refus n’intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l’enfant, violences, mise en danger de l’enfant…)

    Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

    Il peut décider que le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc).

    Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un parent est placé dans un établissement médical ou qu’il n’a pas de domicile fixe ou qu’il est en prison.

    À savoir

    le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales pour non-représentation d’enfant.

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