Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vous êtes mineur et vos parents se séparent ? Vous pouvez demander à être auditionné par le juge.

Vous êtes parents en cours de séparation et vous estimez que votre enfant doit donner son avis ? Vous pouvez demander à ce qu’il soit entendu par le juge.

L’audition n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.

    L’audition permet à l’enfant de donner son opinion lorsque le juge doit statuer sur les éléments suivants :

    • Résidence de l’enfant

    • Droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la garde de l’enfant

    • Exercice de l’autorité parentale.

    L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs, etc.

    À savoir

    quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.

    L’enfant peut être entendu uniquement quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire le concernant.

    Il peut s’agir d’une procédure de divorce ou d’une procédure relative à la garde ou à l’autorité parentale (devant le juge aux affaires familiales).

    La loi ne fixe pas l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu. Le mineur doit être capable de discernement.

    C’est au juge de déterminer, au cas par cas, en fonction de l’âge, de la maturité et du degré de compréhension de l’enfant, s’il est capable de discernement. La faculté personnelle de l’enfant d’apprécier les situations ainsi que sa capacité à exprimer un avis réfléchi sont des éléments démontrant ce discernement.

    La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui même.

    Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’auditionner l’enfant.

    Attention

    Le mineur doit être informé par les personnes ayant l’autorité parentale (ses parents) de son droit à être entendu. Le juge aux affaires familiales doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit.

    La demande d’audition peut être présentée au juge aux affaires familiales à n’importe quel moment de la procédure.

    La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au juge aux affaires familiales.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.

    Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.

      Le parent doit adresser une demande écrite au juge aux affaires familiales.

      Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

      • L’enfant n’a pas le discernement nécessaire

      • La procédure ne concerne pas l’enfant

      • L’audition n’est pas nécessaire à la solution du litige

      • L’audition paraît contraire aux intérêts de l’enfant

      Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.

      Le refus d’audition peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.

      Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus.

        À savoir

        L’audition peut être ordonnée par le juge aux affaires familiales sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.

        L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.

        Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix. Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.

        Attention

        si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat pour l’assister.

        Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.

        L’audition a lieu au tribunal.

        Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

        L’avocat assiste l’enfant lors de son audition.

        Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.

        L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.

        Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

        Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu.

        Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.

        À noter

        l’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents, car il n’est pas à la procédure.

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