Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

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  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Surendettement

    Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

    La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

      Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

      Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

      Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

    La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

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