Animaux, Tranquillité publique : Détention de chiens de catégories 1 et 2

La réglementation concernant les chiens dangereux impose aux propriétaires et détenteurs de ces animaux la possession d’un permis de détention.

Publié le – Mis à jour le

la tête d’un chien de race American Staffordshire, considéré comme un chien d’attaque. - Agrandir l'image, fenêtre modale
Les chiens de de race American Staffordshire terrier font partie des chiens de catégorie 1 et 2, nécessitant un permis de détention.

La demande de permis de détention, disponible en téléchargement ci-dessous, est à déposer auprès de la Police municipale. Ce dernier est remis à l’issue d’une formation d’éducation canine suivie par le maître et d’une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire.

Il s’agit de chiens pouvant être assimilés par leur morphologie aux chiens de race : 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, chiens dits “pit-bulls”), 
  • Mastiff (ou boerbulls), 
  • Tosa. 

Il est possible de détenir un chien d’attaque sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, 
  • Rottweiler, 
  • Tosa.

Il est possible de détenir un chien de garde ou de défense sous certaines conditions mais il n’est plus possible d’en faire l’acquisition ou d’en vendre depuis le 6 janvier 1999. 

Les personnes suivantes sont dans l’interdiction de détenir un chien de 1re ou 2e catégorie : 

  • Mineurs, 
  • majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge), 
  • personnes condamnées pour crime ou délit et inscrites au bulletin n°2, 
  • personnes auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien parce qu’il représentait un danger pour les personnes ou les animaux  domestiques

Accès aux lieux publics pour les chiens de 1re ou 2e catégorie 

Tous les chiens de catégorie 1 ou 2 circulant sur la commune doivent être inscrits sur le registre de détention des chiens dangereux, géré par la Police municipale.

  • L’accès aux lieux publics, locaux ouverts au public et transports en commun est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.
  • L’accès aux voies publiques et parties communes d’immeubles collectifs est autorisé aux chiens de 1re catégorie sous réserve qu’ils soient muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
  • Le stationnement sur les voies publiques et les parties communes d’immeubles collectifs est interdit aux chiens de 1re catégorie et autorisé aux chiens de 2e catégorie.

Télécharger

  • Formulaire CERFA de demande de permis de détention d’un chien catégorisé

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?

En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.

Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).

Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.

On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).

À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.

La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.

À savoir : dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieure à 35 heures par semaine.

Selon les fonctions publiques, les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.

Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

    Un emploi à temps non complet peut être occupé par un fonctionnaire ou un contractuel, quelle que soit la durée de travail de l’emploi.

      L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.

      Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

      • Sages-femmes des hôpitaux

      • Psychologues

      • Diététiciens

      • Masseurs-kinésithérapeutes

      • Orthophonistes

      • Orthoptistes

      • Pédicures-podologues

      • Ergothérapeutes

      • Psychomotriciens

      Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

          Un agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

          L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

          Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.

          Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou , c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.

          Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple,  80 % ).

          Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à  50 %60 %70 %80 % ou  90 % d’un temps plein.

          S’il est de droit, il peut être accordé à  50 % , 60 % , 70 % , 80 % d’un temps plein.

          Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet peut bénéficier d’un temps partiel uniquement dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.

            Ce contenu vous a-t-il été utile ?