En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit .
Il existe des exceptions à ce principe :
Exécution provisoire de droit
L’exécution provisoire de droit concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).
Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu’il est prononcé et notifié et qu’il porte mention de la formule exécutoire.
L’exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.
À savoir
en cas d’appel, la partie contre laquelle la décision s’exécute peut demander au premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire. Elle doit justifier d’un motif sérieux. C’est par exemple le cas si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).
Exceptions prévues par la loi
Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l’exécution provisoire.
Votre jugement ne peut être exécuté que s’il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.
Cela concerne les décisions suivantes :
Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l’exécution du jugement.
Exceptions ordonnées par le juge
Le juge peut ordonner qu’une décision ne soit pas entièrement exécutoire.
Cette décision peut être prise à son initiative s’il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle entraine des conséquences excessives.
Les parties aussi peuvent demander au juge d’écarter l’exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c’est-à-dire qu’il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu’elle sera définitive.
À savoir
il est possible de demander au premier président de la cour d’appel l’exécution provisoire d’une décision si celle-ci ne risque pas d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).