Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Enfant victime de maltraitance

Vous êtes victime de maltraitance ou vous avez connaissance d’une situation de maltraitance envers un enfant ?

L’enfant maltraité peut bénéficier de protections particulières de la part des services sociaux et des associations spécialisées. Des mesures de protection peuvent ordonnées par le juge. L’auteur de la maltraitance encourt des sanctions pénales.

Nous vous indiquons les démarches à effectuer.

    Il s’agit de la maltraitance commise sur un mineur par ses parents ou par des personnes de son entourage (membre de la famille, voisin, ami…).

    Cette maltraitance peut être caractérisée par :

    • des violences physiques ou sexuelles (morsure, brûlure, étranglement, attouchement, mutilation sexuelle…)

    • des violences psychologiques (brimades, menaces…)

    • ou la privation volontaire de soins (alimentation, médicaments, hygiène…)

    À savoir

    le harcèlement scolaire et les autres cas de violences entre élèves font l’objet d’un traitement spécifique.

    Toute personne (mineure ou majeure) témoin d’un acte de maltraitance envers un enfant ou soupçonnant un enfant en danger ou risquant de l’être doit signaler les faits. Il peut s’agir d’un particulier ou d’un professionnel (assistante sociale, médecin…).

    À savoir

    le signalement peut être anonyme, qu’il soit fait par courrier ou par téléphone.

    Vous êtes informés des suites données à une information préoccupante sur un mineur en danger sauf si cette information est contraire à ses intérêts ou vôtres.

    À savoir

    Le procureur de la République peut également lancer , de lui-même, une enquête à la suite d’un signalement.

    Ne pas alerter : quelles en sont les conséquences ?

    La non-dénonciation d’une situation de maltraitance dont vous avez connaissance peut être punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

    Alerte mensongère : quelles en sont les conséquences ?

    Le fait d’alerter volontairement les autorités sur des faits que vous savez inexacts relève de la dénonciation calomnieuse. Ce délit est puni par une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans et une amende de 45 000 € .

    Le 119

    Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d’une situation de maltraitance d’un enfant (témoin direct ou indirect), vous devez appeler le 119.

    Où s’adresser ?

    Enfance en danger – 119

    Numéro d’appel destiné à tout enfant ou adolescent victime de violences ou à toute personne préoccupée par une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être.

    Par téléphone

    119 (appel gratuit et confidentiel)

    24h/24 et 7 jours/7

    Le 119 n’apparaît pas sur les relevés de téléphone.

    Sur le site www.allo119.gouv.fr

     Tchat en temps réel  destiné aux moins de 21 ans (7 jours/7 de15 h à 21 h)

     Dispositif en langue des signes française  pour les personnes sourdes et malentendantes

    Cette plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.

     Formulaire de recueil en ligne  pour déposer une situation si vous êtes adulte

    Les services d’urgence (15, 17, 18)

    Vous avez la possibilité de contacter les services d’urgence.

    L’aide sociale à l’enfance (ASE)

    Vous pouvez également contacter les services du département : aide sociale à l’enfance (ASE) ou la cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip).

    Où s’adresser ?

     Services du département 

    Le procureur de la République

    Pour les cas d’une exceptionnelle gravité (violences physiques ou sexuelles par exemple), il est possible de s’adresser directement, par courrier, au procureur de la République.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À savoir

    à titre exceptionnel, le juge des enfants peut intervenir, de lui-même, lorsqu’il l’estime nécessaire (se saisir d’office).

    Même si vos parents sont impliqués, en tant que victime, vous pouvez déposer une plainte simple. Cet acte vous permet de signaler à la justice (procureur de la République, officiers de police judiciaire) les faits dont vous avez été victime (violences physiques ou psychologiques, privation de soin…).

    Mais, si vous souhaitez que votre plainte donne lieu à des poursuites, obtenir une indemnisation, vous devrez vous constituer partie civile. Pour ce faire vous devrez obligatoirement être représenté :

    • par une personne majeure (grand-parent, tuteur, administrateur ad hoc…),

    • ou par une association (de plus de 5 ans d’ancienneté, dont l’objet est la défense des victimes). Dans ce cas, la procédure doit déjà avoir été lancée par le procureur de la République ou faire suite à votre plainte.

    À noter

    les délais de prescription concernant la plupart des infractions commises sur les mineurs sont particulièrement longs (30 ans à compter de la majorité de la victime en cas de viol). L’auteur des maltraitances peut donc être poursuivi et condamné même longtemps après les faits.

    A la suite du signalement, le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) peut intervenir au domicile de l’enfant pour évaluer sa situation.

    Si cet examen conclut à l’existence d’un danger ou d’un risque de danger pour l’enfant, le service peut proposer diverses mesures de protection administratives (par exemple des aides à domicile, un accueil ou hébergement ponctuel).

    Si l’examen de la situation conclut à un danger pour l’enfant et que les parents refusent les mesures de protection administratives ou qu’elles ne sont pas efficaces, le service peut saisir le procureur de la République. Celui-ci peut s’adresser à un juge des enfants pour qu’il mette en place des mesures d’assistance éducative (mesure de suivi et d’aide à la famille) ou, si l’enfant court un grave danger, décider de le placer temporairement en urgence (dans une famille d’accueil par exemple).

    Le juge des enfants peut prendre des mesures de suivi et d’aide à la famille et des mesures de placement.

    Mesures de suivi et d’aide à la famille

    Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l’enfant dans sa famille.

    Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

    Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l’éducation de l’enfant.

    L’enfant peut également bénéficier d’un accompagnement psychologique.

    Quand l’enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

    Le juge peut soumettre l’enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

    • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d’éducation, y compris en internat)

    • Exercer une activité professionnelle par l’enfant, s’il est en âge de travailler

    • Respecter un suivi psychologique ou médical

    Si l’enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

    Si l’enfant est suivi par une personne qualifiée, il n’y a pas de durée maximale.

    Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale dont le but est de rétablir l’autonomie financière de la famille ou une aide éducative à domicile dont le but est de restaurer les liens entre les parents et l’enfant.

    Mesures de placement

    Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas les plus graves.

    Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.

    Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

    Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.

    Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

    Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

    Les peines varient en fonction de la nature des atteintes portées au mineur.

    La peine encourue pour les violences volontaires sur une victime mineure varie en fonction des éléments suivants :

    • Age du mineur

    • Gravité des faits

    • Fréquence des faits

    • Relation entre l’auteur des faits et le mineur

    La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

      La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur (par exemple, un beau-parent).

        En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

            La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

              La peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur (par exemple, un beau-parent).

                En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

                    Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 15 ans de réclusion criminelle.

                      La peine est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est commise par un parent ou par une personne ayant autorité sur le mineur (par exemple un beau-parent).

                        En cas de violences habituelles, la peine la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

                            La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.

                              La peine est de 30 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis par un parent ou par une personne qui a autorité sur le mineur.

                                En cas de violences habituelles ayant entraîné la mort, la peine la peine peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

                                      La peine est une amende de 750 € s’il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail, et de 1 500 € s’il y a une incapacité temporaire de travail.

                                        La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

                                          En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

                                              La peine est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

                                                La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

                                                  En cas de violences habituelles, la peine peut aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

                                                      La peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

                                                        La peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

                                                          En cas de violences habituelles, la peine la peine peut aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

                                                              La peine est de 15 ans de réclusion criminelle.

                                                                La peine est de 20 ans de réclusion criminelle.

                                                                  En cas de violences habituelles ayant entraîné la mort, la peine la peine peut aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle.

                                                                          La loi prévoit des peines plus sévères en cas de violences à caractère sexuel (couramment appelée abus sexuels ) sur mineurs. En outre, les délais pendant lesquelles des poursuites peuvent être engagées contre le(s) auteur(s) des faits sont allongés.

                                                                            Les peines varient selon l’auteur et les circonstances. Ainsi :

                                                                            • Lorsqu’un ascendant (ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans) prive l’enfant d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, la peine est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. En cas de mort du mineur, la peine est alors de 30 ans de réclusion criminelle.

                                                                            • Lorsque le père ou la mère, se soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur, la peine est de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende

                                                                            • Lorsque les parents d’un enfant (ou toute personne exerçant l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue) de ne pas inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, la peine est de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.

                                                                            À noter

                                                                            Le fait de forcer un mineur à consommer des substances dangereuses (alcool, tabac, stupéfiants), ou à en faire un usage illicite, est également sanctionné par la loi. Ainsi en cas de  :

                                                                            • Usage illicite de stupéfiant, la peine est de 5 d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende

                                                                            • Consommation excessive d’alcool, la peine est d’1 an de prison et 15 000 € d’amende

                                                                            • Consommation habituelle d’alcool, la peine est de 2 ans de prison et 45 000 €

                                                                              À noter

                                                                              Les personnes reconnues coupables de ces infractions peuvent aussi encourir des peines complémentaires (par exemple : interdiction des droits civiques, civils et de famille).

                                                                            Mineur victime

                                                                              Ce contenu vous a-t-il été utile ?