Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contestation de la filiation (paternité ou maternité)

Vous souhaitez contester le lien de filiation entre un enfant et un parent (marié ou non marié) ? La filiation paternelle ou maternelle d’un enfant peut être contestée devant le juge uniquement par certaines personnes et dans certains délais.

La contestation est possible dans les cas suivants :

  • Filiation par le sang, établie par l’acte de naissance de l’enfant

  • Filiation établie par un acte de notoriété rédigé par un notaire

La contestation est impossible dans les cas suivants :

  • Filiation adoptive

  • Filiation à la suite d’une  AMP 

Naissance et filiation

    La contestation de paternité est une action en justice pour démontrer qu’il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et son parent officiel.

    Le plus souvent, c’est la paternité qui est contestée.

    Attention

    Pour contester la maternité, il faut apporter la preuve que la femme désignée par l’acte de naissance comme étant la mère n’a pas accouché de l’enfant.

    Si la filiation est établie par l’acte de naissance de l’enfant, la contestation dépend des éléments suivants :

    • Le parent s’investit (ou s’est investi) dans l’éducation de l’enfant (on parle de )

    • Le parent ne s’est pas investi dans l’éducation de l’enfant

    Les personnes pouvant contester la filiation varient selon la façon dont le parent s’investit (ou s’est investi) dans l’éducation de l’enfant.

    Seul le ministère public peut contester le lien de filiation dans les cas suivants :

    • Fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui)

    • Indices qui rendent la filiation invraisemblable (par exemple, reconnaissance par une personne bien trop jeune pour être le père de l’enfant)

    Dans les autres cas, le lien de filiation n’est pas contestable.

      Les personnes qui peuvent contester la filiation établie par l’acte de naissance sont les suivantes :

      • Père désigné dans l’acte de naissance

      • Mère désignée dans l’acte de naissance

      • Personne qui se prétend être le véritable parent

      • Enfant lui-même à compter de sa majorité

      Le ministère public peut aussi contester la filiation dans les cas suivants :

      • Fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui)

      • Indices qui rendent la filiation invraisemblable (par exemple, reconnaissance par une personne bien trop jeune pour être le père de l’enfant)

        Toute personne qui a un intérêt légitime peut contester la filiation entre le père qui figure dans l’acte de naissance ou de reconnaissance et l’enfant. Par exemple, un héritier du père.

        Le ministère public peut aussi contester le lien de filiation dans les cas suivants :

        • Fraude à la loi (par exemple, fraude à l’adoption ou grossesse pour le compte d’autrui)

        • Indices qui rendent la filiation invraisemblable (par exemple, reconnaissance par une personne bien trop jeune pour être le père de l’enfant)

          Le délai de contestation de la filiation varie selon la façon dont le parent s’investit (ou s’est investi) dans l’éducation de l’enfant.

          Vous ne pouvez pas contester le lien de de filiation.

            Le lien de filiation peut être contesté dans un délai de 5 ans à compter du jour où les relations parent/enfant ont cessé, par exemple en cas de décès du père.

            Si c’est l’enfant qui conteste sa filiation, il peut agir dans un délai de 5 ans à partir de la date de ses 18 ans, soit jusqu’à ses 23 ans.

              La contestation peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de naissance ou de reconnaissance.

              Si c’est l’enfant qui conteste sa filiation, il peut agir dans un délai de 10 ans à partir de la date de ses 18 ans, soit jusqu’à ses 28 ans.

                La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’homme mentionné dans la déclaration de naissance ou qui a fait la reconnaissance n’est pas le père biologique de l’enfant.

                Tous les moyens de preuve sont possibles.

                Une expertise biologique (test de paternité) est le plus souvent ordonnée par le juge.

                Le refus de s’y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou, selon le cas, de non paternité.

                L’action en contestation d’une filiation se déroule devant le tribunal judiciaire, avec l’assistance obligatoire d’un avocat.

                Si l’enfant est mineur, il doit être représenté par un administrateur ad hoc quand ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux (c’est-à-dire son ou ses parents).

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Quand la filiation contestée est remise en cause par le juge, les conséquences sont les suivantes :

                • Annulation rétroactive du lien de filiation

                • Mise à jour automatique des actes d’état civil concernés

                • Disparition des droits et obligations du parent dont la filiation est annulée (autorité parentale, obligation alimentaire, etc.)

                L’annulation de la filiation peut entraîner le changement de nom de l’enfant mineur.

                Si l’enfant est majeur, le changement de nom est possible uniquement avec son consentement.

                À savoir

                Dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait auparavant, pour préserver les liens affectifs existants.

                La contestation de paternité est une action en justice pour démontrer qu’il n’y a pas de lien de filiation entre l’enfant et son parent officiel.

                Le plus souvent, c’est la paternité qui est contestée.

                Quand la filiation établie entre un enfant et son père a été établie par un acte de notoriété (rédigé par un notaire), il est possible de la contester.

                La filiation établie par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui a un intérêt légitime.

                Par exemple, un héritier du père.

                La filiation peut être contestée dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acte de notoriété.

                La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’homme reconnu comme père dans l’acte de notoriété n’est pas le père biologique de l’enfant.

                Tous les moyens de preuve sont possibles.

                Une expertise biologique (test de paternité) est le plus souvent ordonnée par le juge.

                Le refus de s’y soumettre peut être interprété par le juge comme un aveu de paternité ou, selon le cas, de non paternité.

                L’action en contestation d’une filiation se déroule devant le tribunal judiciaire, avec l’assistance obligatoire d’un avocat.

                Où s’adresser ?

                 Avocat 

                Si l’enfant est mineur, il doit être représenté par un administrateur ad hoc quand ses intérêts sont en contradiction avec ceux de ses représentants légaux (son ou ses parents).

                Où s’adresser ?

                 Tribunal judiciaire 

                Quand la filiation contestée est remise en cause par le juge, les conséquences sont les suivantes :

                • Annulation rétroactive du lien de filiation

                • Mise à jour automatique des actes d’état civil concernés

                • Disparition des droits et obligations du parent dont la filiation est annulée (autorité parentale, obligation alimentaire, etc.)

                L’annulation de la filiation peut entraîner le changement de nom de l’enfant mineur.

                Si l’enfant est majeur, le changement de nom est possible uniquement avec son consentement.

                À savoir

                dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut organiser les conditions de relations avec la personne qui l’élevait auparavant, pour préserver les liens affectifs existants.

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