Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Divorce : procédure de partage des biens

Vous divorcez ? Vous devez partager vos biens. Nous vous expliquons la procédure de partage en fonction du type de divorce (par consentement mutuel ou judiciaire).

Divorce, séparation de corps

    Pour partager, il faut faire la liquidation , c’est-à-dire chiffrer le patrimoine (dettes comprises) des époux afin de déterminer la valeur de la part devant revenir à chacun d’eux.

    D’après ce calcul, un partage en valeur doit se faire. Ce partage est une opération globale qui porte sur l’ensemble du patrimoine des époux (biens mobiliers, biens immobiliers, argent…).

    S’il n’est pas possible de répartir les biens en constituant 2 lots de même valeur, l’ex-époux qui reçoit plus de patrimoine doit dédommager financièrement l’ex-époux qui reçoit le moins.

    À noter

    la prestation compensatoire, les pensions alimentaires pour les enfants, les allocations familiales ne rentrent dans les opérations de partage.

    Les époux doivent obligatoirement s’entendre à l’amiable sur la liquidation et le partage des biens. Si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent pas divorcer par consentement mutuel.

    Les règles de liquidation et partage dépendent du régime matrimonial du couple et de la nature des biens possédés.

    Les avocats des époux doivent mentionner dans la convention de divorce par consentement mutuel comment se passe la liquidation du régime matrimonial. Ils doivent faire figurer comment les biens sont partagés (meubles, argent,…).

    Si les époux possèdent un bien immobilier ensemble ou en indivision, les opérations de partage doivent être opérées par un notaire. Dans ce cas, un acte authentique de partage est établi par le notaire. Cet acte est annexé à la convention de divorce par consentement mutuel.

    À savoir

    si les époux ne souhaitent pas partager leurs biens, ils peuvent établir une convention d’indivision.

    La liquidation doit être effectuée pendant le divorce par consentement mutuel, c’est-à-dire avant l’enregistrement de la convention de divorce par consentement mutuel par le notaire.

    Le partage des biens meubles et immeubles est soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % .

    Si l’avocat s’est chargé de liquider les biens, ses honoraires intègrent sa prestation quant au partage des biens.

    Si un notaire rédige l’acte de partage (quand il y a un ou plusieurs biens immobiliers), il a droit à des émoluments proportionnels. Ces émoluments sont calculés sur la valeur des biens partagés après déduction des éventuelles dettes.

    À savoir

    Pour un patrimoine inférieur ou égal à 5 000 € , le droit de partage est fixé forfaitairement à 125 € .

    Pour partager, il faut faire la liquidation , c’est-à-dire chiffrer le patrimoine (dettes comprises) des époux afin de déterminer la valeur de la part devant revenir à chacun d’eux.

    D’après ce calcul, un partage en valeur doit se faire. Ce partage est une opération globale qui porte sur l’ensemble du patrimoine des époux (biens mobiliers, biens immobiliers, argent…).

    S’il n’est pas possible de répartir les biens en constituant 2 lots de même valeur, l’ex-époux qui reçoit plus de patrimoine doit dédommager financièrement l’ex-époux qui reçoit le moins.

    À noter

    la prestation compensatoire, les pensions alimentaires pour les enfants, les allocations familiales ne rentrent dans les opérations de partage.

    Les époux doivent tenter de s’entendre sur la liquidation et le partage des biens.

    Les règles de partage dépendent de leur régime matrimonial et de la nature des biens.

    S’ils n’ont que des biens meubles, ils peuvent à tout moment opérer le partage de leurs biens sans formalités spécifiques. Cependant, un professionnel du droit (avocat, notaire) peut les aider dans l’opération.

    Si les époux possèdent un bien immobilier ensemble ou en indivision, les opérations de partage doivent être opérées par un notaire.

    S’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, l’un des époux doit saisir le juge aux affaires familiales (Jaf) par assignation. L’avocat est obligatoire pour toute la procédure.

    Pendant la procédure de divorce

    Les époux sont obligés dès l’introduction de l’instance en divorce de proposer un règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

    Le juge peut dès l’audience d’orientation sur les mesures provisoires désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

    Lorsqu’il existe un bien immobilier, l’un des époux peut demander que ce bien lui soit attribué : c’est une attribution préférentielle .

    Le juge peut :

    • Homologuer l’accord des époux sur le partage des biens ou le projet établi par le notaire

    • Régler les désaccords persistants entre les époux en ordonnant le partage ou en désignant un notaire. Il peut aussi décider de la vente par licitation (enchères).

    Après le prononcé du divorce

    Si les époux n’ont pas réussi à liquider et à partager leurs biens, ils peuvent le faire à l’amiable après le divorce.

    Si les époux possèdent des biens immobiliers, ils doivent s’adresser à un notaire.

    Si les époux n’arrivent pas à trouver d’accord, le partage amiable devient judiciaire. Ils doivent ressaisir le Jaf par assignation. L’avocat est obligatoire pour toute la procédure.

    Le Jaf doit veiller aux opérations de liquidation et de partage des biens. Si la situation patrimoniale est complexe ou le conflit est persistant, le juge peut désigner un notaire, un juge chargé de surveiller les opérations ou un expert.

    Après sa désignation et dans le délai d’un an, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre époux et compose 2 lots à répartir.

    Après le travail du notaire et en cas de désaccords persistants entre les ex-époux, c’est le jaf qui tranche définitivement. Il peut soit homologuer l’état liquidatif, soit renvoyer les parties devant le notaire pour rédiger l’acte de partage. Parfois, une vente par licitation (aux enchères) est nécessaire.

    Les époux peuvent liquider leur régime matrimonial et partager leurs biens à tout moment.

    Ils peuvent le faire à l’amiable, avant le prononcé du divorce. Dans ce cas, leurs biens sont partagés au moment de l’homologation par le juge.

    Les ex-époux peuvent également partager leurs biens après le divorce, à l’amiable ou avec une procédure judiciaire contentieuse, en cas de désaccord.

    À noter

    La loi ne prévoit pas de délai pour liquider et partager les biens. Le partage des biens peut être long en cas de désaccord des époux divorcés.

    Le partage des biens meubles et immeubles est soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % .

    L’avocat qui intervient dans la procédure de partage a droit à des honoraires.

    Des frais de notaire sont également à régler par les ex-époux si ce professionnel est intervenu dans les opérations de partage. Il a notamment droit à des émoluments proportionnels calculés sur la valeur des biens partagés après déduction des éventuelles dettes.

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