Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Retraite pour invalidité dans la fonction publique

Vous êtes fonctionnaire et vous souhaitez savoir si, lorsque vous êtes déclaré définitivement inapte à l’exercice de vos fonctions, vous pouvez être mis d’office ou à votre demande à la retraite anticipée pour invalidité ? Nous vous présentons les informations à connaître. Il y a 2 situations possibles : l’invalidité est soit sans lien avec votre travail (on parle alors d’invalidité non imputable au service ), soit d’origine professionnelle (on dit qu’elle est imputable au service) .

Invalidité

    Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité sans lien avec votre travail (on parle d’invalidité non imputable au service ), vous devez remplir les 4 conditions suivantes :

    • Être fonctionnaire titulaire

    • Être devenu définitivement inapte à l’exercice de vos fonctions par suite de blessures ou de maladie sans lien avec le service, contractées ou aggravées pendant une période d’acquisition de droits à pension de retraite

    • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques

    • Ne pas avoir atteint la limite d’âge

    À noter

    l’agent contractuel bénéficie d’une pension d’invalidité jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

    La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration

    • Ou d’office à l’initiative de l’administration

    La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à congés statutaires de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant l’octroi de ces congés si le caractère définitif et stabilisé de la maladie entraînant l’inaptitude a été constaté.

    [La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à congé statutaires de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant l’octroi de ces congés, la fin des droits à congé de maladie si le caractère définitif et stabilisé de la maladie entraînant l’inaptitude a été constaté.]

    À l’expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

    Vous devez remplir un formulaire de demande de retraite pour invalidité et le transmettre à votre administration :

    La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

    • À votre demande auprès de votre administration

    • Ou d’office à l’initiative de l’administration

    La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant la fin des droits à congé de maladie.

    À l’expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction de votre dossier de retraite.

    Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

    À noter

    si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d’office peut être prononcée avant l’expiration des droits à congé de maladie.

    Pour plus d’information sur la démarche, vous pouvez contacter votre service de ressources humaines.

      La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

      • À votre demande auprès de votre administration

      • Ou d’office à l’initiative de l’administration

      La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) ou avant la fin des droits à congé de maladie.

      À l’expiration de vos droits à congé de maladie, vous êtes placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction de votre dossier de retraite.

      Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

      À noter

      si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d’office peut être prononcée avant l’expiration des droits à congé de maladie.

      Pour plus d’information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

        Le conseil médical rend un avis sur les points suivants :

        • Réalité des infirmités invoquées

        • Preuve de leur lien avec votre travail (imputabilité au service)

        • Conséquences et taux d’invalidité que ces infirmités entraînent

        • Incapacité permanente à l’exercice des fonctions

        • Éventuellement, nécessite de l’assistance d’une tierce personne

        L’avis est communiqué au fonctionnaire à sa demande.

        Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le  taux d’invalidité compte-tenu d’un barème réglementaire indicatif .

        Au vu de l’avis du conseil médical et de l’avis conforme de la caisse de retraite, l’autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.

        Pension de retraite

        La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite.

        Si l’invalidité est d’au moins 60 % , la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.

        Majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne

        Si vous avez besoin de quelqu’un pour vous aider, de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie (par exemple : vous habiller et vous déshabiller, manger, boire, vous relever en cas de chute), une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne peut vous être versée.

        Cette majoration spéciale est versée en complément de la pension civile d’invalidité (PCI) et n’est destinée qu’aux pensionnés pour invalidité ou aux titulaires d’une rente d’invalidité concédée après la radiation des cadres (maladies de longue latence découvertes postérieurement à la radiation des cadres).

        Son montant est forfaitaire et égal au traitement de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit 1 263,79 € depuis le 1er juillet 2022.

        Cette majoration n’est pas cumulable avec des prestations ayant le même objet, servies par d’autres régimes de retraites.

        Ainsi :

        • Si vous ne percevez aucune prestation de même nature, le montant de la majoration est égale à 1 263,79 € par mois.

        • Si vous percevez une prestation de même nature inférieure à 1 263,79 € , vous pouvez percevoir une somme correspondant à la différence entre la majoration et l’autre prestation.

          Si vous percevez une prestation de même nature supérieure ou égal à 1 263,79 € , la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne sera suspendue en totalité.

        Vous devez en faire la demande auprès du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux, résultats d’examen,…).

        Le versement de cette majoration est accordé pour une période de 5 ans. À l’expiration de cette période, votre situation est réexaminée.

        Si les conditions sont toujours remplies, la majoration vous est accordée à titre définitif. Si vous ne remplissez plus les conditions, la majoration vous est supprimée.

        Si votre état nécessite à nouveau l’assistance d’une tierce personne, la majoration peut de nouveau vous être versée à partir de la date de votre demande.

        La pension d’invalidité et sa majoration sont versées tous les mois à terme échu.

        Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (imputable au service), vous devez remplir les 4 conditions suivantes :

        • Être fonctionnaire titulaire

        • Être devenu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service (ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en risquant votre vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes)

        • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à vos aptitudes physiques

        • Et ne pas avoir atteint la limite d’âge

        À noter

        Si vous êtes contractuel et vous souffrez d’une invalidité d’origine professionnelle, vous êtes indemnisé jusqu’à ce que vous atteignez l’âge de votre retraite.

        La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

        • À votre demande auprès de votre administration

        • Ou d’office à l’initiative de l’administration

        La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) suite à la constatation officielle de votre inaptitude à toutes fonctions et à l’expiration d’une année passée en Citis.

        Durant la période passée en Citis, votre plein traitement continue à être versé.

        À noter

        si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d’office peut être prononcée avant l’expiration des droits à congé de maladie.

        Vous devez remplir un formulaire de demande de retraite pour invalidité et le transmettre à votre administration gestionnaire :

        La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

        • À votre demande auprès de votre administration,

        • Ou d’office à l’initiative de l’administration.

        La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ou avant la fin des droits à Citis.

        À l’expiration de vos droits à congé, vous êtes placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction de votre dossier de retraite.

        Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

        À noter

        si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d’office peut être prononcée avant l’expiration des droits à congé de maladie.

        Pour plus d’information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

          La mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée dans l’un des cas suivants :

          • À votre demande auprès de votre administration,

          • Ou d’office à l’initiative de l’administration.

          La mise en retraite d’office peut être prononcée à l’expiration des droits à Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) ou avant la fin des droits à Citis.

          À l’expiration de vos droits à congé, vous êtes placé en disponibilité d’office durant la période d’instruction de votre dossier de retraite.

          Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.

          À noter

          si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité sans possibilité de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé, la mise en retraite d’office peut être prononcée avant l’expiration des droits à congé de maladie.

          Pour plus d’information sur la démarche, contactez votre service de ressources humaines.

            Le conseil médical rend un avis sur les points suivants :

            • Réalité des infirmités invoquées

            • Preuve de leur lien avec votre travail (imputabilité au service)

            • Conséquences et taux d’invalidité que ces infirmités entraînent

            • Incapacité permanente à l’exercice des fonctions

            • Éventuellement, nécessite de l’assistance d’une tierce personne

            L’avis est communiqué au fonctionnaire à sa demande.

            Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le  taux d’invalidité compte-tenu d’un barème réglementaire indicatif .

            Au vu de l’avis du conseil médical et de l’avis conforme de la caisse de retraite, l’autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.

            Vous avez droit à une pension de retraite et à une rente d’invalidité.

            Pension de retraite

            La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Cette condition de 6 mois n’est toutefois pas exigée lorsque le fonctionnaire n’est plus en service par suite d’un accident de travail.

            Si l’invalidité est d’au moins 60 % , la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.

            Rente d’invalidité

            Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité.

            Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à  3 835,15 € à partir du 1er avril 2023, la fraction du traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

            Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.

            La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

            Vous devez remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et le transmette au Service des retraites de l’État (SRE) :

            Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :

            La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

            La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 75 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :

            • À la suite d’un attentat

            • À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions

            • Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions

            • À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public

            • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes

            Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à  3 835,15 € , la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

            Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.

            La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

            Pour plus d’information sur la démarche, vous devez contacter votre service de ressources humaines.

            Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :

            La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

            La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :

            • À la suite d’un attentat

            • À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions

            • Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions

            • À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public

            • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes

              Le montant de la rente d’invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d’invalidité. Si vous aviez un traitement mensuel supérieur à  3 835,15 € , la fraction de votre traitement supérieur à ce plafond n’est comptée que pour le tiers. Il n’est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.

              Si vous avez perçu l’allocation temporaire d’invalidité (Ati) et que vous avez été mis à la retraite en raison de l’aggravation de l’invalidité ayant ouvert droit à l’Ati, la rente d’invalidité remplace l’Ati.

              La rente d’invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service (c’est-à-dire le lien avec votre travail) est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.

              Pour plus d’information sur la démarche contacter votre service de ressources humaines.

              Conditions de cumul de la pension et de la rente d’invalidité :

              La somme de la pension et de la rente d’invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si c’est le cas, le montant de chaque élément est réduit afin que le total n’excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension.

              La somme de la pension et de la rente d’invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d’invalidité du fonctionnaire est d’au moins 60 % et qu’il est mis à la retraite dans l’un des cas suivants :

              • À la suite d’un attentat

              • À la suite d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions

              • Pour avoir risqué sa vie dans l’exercice normal de ses fonctions

              • À la suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public

              • Pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes

                Majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne

                Si vous avez besoin de quelqu’un pour vous aider, de manière constante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie (par exemple : vous habiller et vous déshabiller, manger, boire, vous relever en cas de chute), une majoration spéciale pour l’assistance d’une tierce personne peut vous être versée.

                Cette majoration spéciale est versée en complément de la pension civile d’invalidité (PCI) et n’est destinée qu’aux pensionnés pour invalidité ou aux titulaires d’une rente d’invalidité concédée après la radiation des cadres (maladies de longue latence découvertes postérieurement à la radiation des cadres).

                Son montant est forfaitaire et égal au traitement de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, soit 1 263,79 € depuis le 1er juillet 2022.

                Cette majoration n’est pas cumulable avec des prestations ayant le même objet, servies par d’autres régimes de retraites.

                Ainsi :

                • Si vous ne percevez aucune prestation de même nature, le montant de la majoration est égale à 1 263,79 € par mois.

                • Si vous percevez une prestation de même nature inférieure à 1 263,79 € , vous pouvez percevoir une somme correspondant à la différence entre la majoration et l’autre prestation.

                  Si vous percevez une prestation de même nature supérieure ou égal à 1 263,79 € , la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne sera suspendue en totalité.

                Vous devez en faire la demande auprès du service des ressources humaines de votre administration en joignant les justificatifs nécessaires (certificats médicaux, résultats d’examen,…).

                Le versement de cette majoration est accordé pour une période de 5 ans. À l’expiration de cette période, votre situation est réexaminée.

                Si les conditions sont toujours remplies, la majoration vous est accordée à titre définitif. Si vous ne remplissez plus les conditions, la majoration vous est supprimée.

                Si votre état nécessite à nouveau l’assistance d’une tierce personne, la majoration peut de nouveau vous être versée à partir de la date de votre demande.

                Elles sont versées tous les mois à terme échu.

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