Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Congé de maladie du fonctionnaire

Vous êtes fonctionnaire, malade ou victime d’un accident non professionnel et dans l’incapacité de travailler ? Vous pouvez être placé en congé de maladie par votre administration employeur sur présentation d’un arrêt de travail. Nous vous présentons les règles applicables au congé de maladie, selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH).

Maladie ou accident du travail dans la fonction publique

    Si vous êtes en activité ou en détachement, vous pouvez être placé en congé de maladie (appelé auparavant c ongé de malade ordinaire – CMO ) lorsque la maladie ou un accident survenu hors temps de travail vous met dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions.

    Vous devez pour cela adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail.

    Arrêt de travail

    Pour être placé en congé de maladie, vous devez adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail dans les 48  heures suivant son établissement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.

    Cet avis d’arrêt de travail indique la durée probable de votre incapacité de travail.

    Vous devez transmettre à votre administration employeur les volets n°2 et 3 de l’avis d’arrêt de travail.

    Vous conservez le volet n°1. Ce volet doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.

    En cas de renouvellement de votre arrêt de travail, vous devez transmettre à votre administration votre prolongation dans le même délai de 48 heures suivant l’établissement de l’arrêt de travail.

    Non-respect du délai de 48 heures

    En cas de non-respect du délai de 48  heures, votre administration vous informe par courrier du retard constaté.

    Elle vous informe également que vous vous exposez à une réduction de votre rémunération en cas de nouvel envoi tardif dans les 24  mois suivant ce 1er envoi tardif. En effet, en cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la rémunération due entre la date d’établissement du nouvel arrêt de travail et la date de sa transmission est réduite de moitié.

    Le délai d’envoi de 48 heures peut être dépassé en cas d’hospitalisation.

    Et si vous êtes dans l’impossibilité de respecter le délai de 48  heures, hors hospitalisation, vous disposez de 8  jours suivant l’établissement de l’arrêt de travail pour justifier de cette impossibilité.

    Éléments de rémunération concernés par la réduction de moitié

    En cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la réduction de moitié de votre rémunération concerne votre traitement indiciaire brut et vos primes et indemnités.

    En revanche, les éléments de rémunération suivants continuent de vous être versés en totalité :

    • Indemnité de résidence

    • Supplément familial de traitement (SFT)

    • Prise en charge partielle du prix du titre d’abonnement aux transports en commun que vous utilisez pour vos déplacements entre votre domicile et votre lieu de travail

    • Avantages en nature

    • Remboursement de frais

    • Primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations

    • Primes et indemnités liées à l’organisation du travail

    • Indemnités d’enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l’emploi

    • Part ou intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir

    • Versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique.

    La durée du congé de maladie peut être d’un an maximum pendant une période de 12  mois consécutifs.

    Vous avez droit à des congés de maladie rémunérés à plein traitement pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois.

    Les droits à plein ou demi-traitement sont décomptés, pour chaque jour d’arrêt de travail, en fonction des jours d’arrêt à plein ou demi-traitement déjà accordés au cours des 12 mois précédents.

    Chaque arrêt de travail fait l’objet d’un jour de carence non rémunéré.

    Exemple

    Si vous avez été en arrêt 3 mois du 1er février au 30 avril 2024 inclus (90 jours calendaires), vous avez été rémunéré à plein traitement pendant 89 jours (90 jours – 1 jour de carence) si vous n’aviez pas déjà bénéficié de 3 mois d’arrêt à plein traitement depuis le 2 février 2023.

    Le jour de carence n’est pas rémunéré, mais est décompté comme un jour de congé à plein traitement.

    Si vous aviez déjà bénéficié de 60 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement depuis le 2 février 2023, vous n’avez bénéficié que de 30 jours à plein traitement.

    Vous avez donc été rémunéré du 1er février au 1er mars 2024 à plein traitement (30 jours calendaires). Toutefois, le 1er jour a fait l’objet d’une retenue d’1/30e (jour de carence le 1er février) mais il a été décompté comme un jour de plein de traitement.

    Et à partir du 2 mars, vous avez été rémunéré à demi-traitement jusqu’à la fin de votre arrêt.

    Toutefois le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

    Il en est ainsi :

    • Lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation

    • Ou quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard

    • Ou lorsque vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

    Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

    Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de votre arrêt de travail initial.

    Lorsque vous passez à demi-traitement, certains éléments de rémunération continuent d’être versés intégralement.

    Rémunération du fonctionnaire d’État après 90 jours de congés maladie à plein traitement

    Éléments de rémunération

    Conditions de versement

    Traitement indiciaire

    50 %

    Indemnité de résidence (IR)

    100 %

    Supplément familial de traitement (SFT)

    100 %

    Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

    50 %

    Primes et indemnités

    50 %

    Votre administration employeur peut vous soumettre à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé.

    Vous êtes obligatoirement soumis à un examen de contrôle, par un médecin agréé, au moins 1  fois après 6  mois consécutifs de congé de maladie.

    Un médecin agréé est un médecin généraliste ou spécialiste figurant sur une liste établie, dans chaque département, par le préfet, sur proposition de l’Agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins. Un médecin agréé a notamment pour rôle d’effectuer les contre-visites et les expertises.

    En cas de refus de votre part de vous soumettre à ces examens, votre rémunération n’est plus versée.

    Si vous ou votre administration employeur contestez l’avis du médecin agréé, vous pouvez saisir le conseil médical.

    Reprise des fonctions ou inaptitude

    À la fin de votre congé de maladie, votre situation diffère selon que vous êtes apte ou non à reprendre vos fonctions antérieures.

    Vous reprenez vos fonctions.

    Votre poste de travail peut éventuellement être adapté à votre état de santé si nécessaire.

    Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12  mois consécutifs, vous pouvez reprendre votre travail qu’après avis favorable du conseil médical.

    Pendant toute la durée de la procédure devant le conseil médical, vous êtes provisoirement placé en disponibilité d’office pour raison de santé.

    Pendant cette période de disponibilité d’office, vous percevez une indemnité égale au montant du traitement indiciaire et, éventuellement, des primes et indemnités que vous perceviez à la fin de votre congé de maladie.

    Cette indemnité vous est versée jusqu’à la date de la décision de reprise de service.

    Lorsque l’instruction de votre dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, vous devez vous soumettre à cet examen médial. En cas de refus de votre part, l’indemnité cesse de vous être versée.

    En cas de refus de rejoindre le ou les postes de travail qui vous sont proposés sans motif valable lié à votre état de santé, vous pouvez être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

      Vous pouvez bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé.

      Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et si vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé en disponibilité d’office si le conseil médical juge que votre état de santé va évoluer favorablement.

      Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, vous pouvez être mis à la retraite pour invalidité quel que soit votre âge et quel que soit votre nombre de trimestres d’assurance retraite.

      Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, vous ne pouvez reprendre votre travail qu’après avis favorable du conseil médical.

      Pendant toute la durée de la procédure devant le conseil médical, vous êtes provisoirement placé en disponibilité d’office pour raison de santé.

      Pendant cette période de disponibilité d’office provisoire, vous percevez une indemnité égale au montant du traitement indiciaire et, éventuellement, des primes et indemnités que vous perceviez à la fin de votre congé de maladie.

      Cette indemnité vous est versée jusqu’à la date de la décision de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

      Lorsque l’instruction de votre dossier par le conseil médical nécessite l’expertise d’un médecin agréé, vous devez vous soumettre à cet examen médial. En cas de refus de votre part, l’indemnité cesse de vous être versée.

      En cas de refus du ou des postes de travail proposés sans motif valable lié à votre état de santé, vous pouvez être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

        Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et que vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé placé en congé non rémunéré pendant une période d‘un an maximum.

        Ce congé non rémunéré peut être renouvelé 2 fois.

        La mise en congé non rémunéré et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical si vous êtes par ailleurs fonctionnaire titulaire.

        Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, à la fin de votre congé de maladie ou d’un congé non rémunéré, vous êtes licencié.

        Si vous étiez détaché pour stage et êtes titulaire d’un autre grade, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes remis à disposition de votre administration d’origine.

        Dans votre administration d’origine, votre situation est examinée selon les règles applicables au fonctionnaire titulaire.

            Mise en congé de longue maladie (CLM)

            Si vous êtes atteint d’une pathologie pouvant donner lieu à un congé de longue maladie (CLM), vous pouvez demander à être placé en CLM en cours ou à la fin de vos droits à congé de maladie.

            Quelles sont les maladies ouvrant droit à un CLM ?

            Vous pouvez être placé en congé de logue maladie (CLM) si vous êtes atteint d’une maladie figurant sur une  liste fixée par arrêté .

            Cette liste n’est pas limitative : un CLM peut être accordé pour d’autres maladies après avis du conseil médical.

            Si vous êtes en activité ou en détachement, vous pouvez être placé en congé de maladie (appelé auparavant c ongé de malade ordinaire – CMO ) lorsque la maladie ou un accident survenu hors temps de travail vous met dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions.

            Vous devez pour cela adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail.

            Arrêt de travail

            Pour être placé en congé de maladie, vous devez adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail dans les 48  heures suivant son établissement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.

            Cet avis d’arrêt de travail indique la durée probable de votre incapacité de travail.

            Vous devez transmettre à votre administration employeur les volets n°2 et 3 de l’arrêt de travail.

            Vous conservez le volet n°1. Ce volet doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.

            En cas de renouvellement de votre arrêt de travail, vous devez transmettre à votre administration votre prolongation dans le même délai de 48 heures suivant l’établissement de l’arrêt de travail.

            Non-respect du délai de 48 heures

            En cas de non-respect du délai de 48  heures, votre administration vous informe par courrier du retard constaté.

            Elle vous informe également que vous vous exposez à une réduction de votre rémunération en cas de nouvel envoi tardif dans les 24  mois suivant ce 1er envoi tardif.

            En effet, en cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la rémunération due entre la date d’établissement de ce nouvel arrêt de travail et la date de sa transmission est réduite de moitié.

            Le délai d’envoi de 48 heures peut être dépassé en cas d’hospitalisation.

            Et si vous êtes dans l’impossibilité de respecter le délai de 48 heures, hors hospitalisation, vous disposez de 8  jours suivant l’établissement de l’arrêt de travail pour justifier de cette impossibilité.

            Éléments de rémunération concernés par la réduction de moitié

            En cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la réduction de moitié de votre rémunération concerne votre traitement indiciaire brut et vos primes et indemnités.

            En revanche, les éléments de rémunération suivants continuent de vous être versés en totalité :

            • Indemnité de résidence

            • Supplément familial de traitement (SFT)

            • Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement aux transports en commun utilisés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail

            • Avantages en nature

            • Remboursement de frais

            • Primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations

            • Primes et indemnités liées à l’organisation du travail

            • Indemnités d’enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l’emploi

            • Part ou intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir

            • Versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique.

            La durée du congé de maladie peut être d’un an maximum pendant une période de 12 mois consécutifs.

            Vous avez droit à des congés de maladie rémunérés à plein traitement pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois.

            Les droits à plein ou demi-traitement sont décomptés, pour chaque jour d’arrêt de travail, en fonction des jours d’arrêt à plein ou demi-traitement déjà accordés au cours des 12 mois précédents.

            Chaque arrêt de travail fait l’objet d’un jour de carence non rémunéré.

            Exemple

            Si vous avez été en arrêt 3 mois du 1er février au 30 avril 2024 inclus (90 jours calendaires), vous avez été rémunéré à plein traitement pendant 89 jours (90 jours – 1 jour de carence) si vous n’aviez pas déjà bénéficié de 3 mois d’arrêt à plein traitement depuis le 2 février 2023.

            Le jour de carence n’est pas rémunéré, mais est décompté comme un jour de congé à plein traitement.

            Si vous aviez déjà bénéficié de 60 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement depuis le 2 février 2023, vous n’avez bénéficié que de 30 jours à plein traitement.

            Vous avez donc été rémunéré du 1er février au 1er mars 2024 à plein traitement (30 jours calendaires). Toutefois, le 1er jour a fait l’objet d’une retenue d’1/30e (jour de carence le 1er février) mais il a été décompté comme un jour de plein de traitement.

            Et à partir du 2 mars, vous avez été rémunéré à demi-traitement jusqu’à la fin de votre arrêt.

            Toutefois le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48  heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

            Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

            Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

            Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

            Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

            Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de votre arrêt de travail initial.

            Lorsque vous passez à demi-traitement, certains éléments de rémunération continuent d’être versés intégralement.

            Rémunération du fonctionnaire territorial après 90 jours de congés maladie à plein traitement

            Éléments de rémunération

            Conditions de versement

            Traitement indiciaire

            50 %

            Indemnité de résidence (IR)

            100 %

            Supplément familial de traitement (SFT)

            100 %

            Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

            50 %

            Primes et indemnités

            Les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de votre collectivité employeur

            Votre administration employeur peut vous soumettre à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé.

            Vous êtes obligatoirement soumis à un examen de contrôle, par un médecin agréé, au moins 1  fois après 6  mois consécutifs de congé de maladie.

            Un médecin agréé est un médecin généraliste ou spécialiste figurant sur une liste établie, dans chaque département, par le préfet, sur proposition de l’Agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins. Un médecin agréé a notamment pour rôle d’effectuer les contre-visites et les expertises.

            Vous êtes informé de cette visite de contrôle par courrier recommandé avec accusé de réception.

            En cas de refus de votre part de vous soumettre à ces examens, votre rémunération n’est plus versée.

            Si vous ou votre administration employeur contestez l’avis du médecin agréé, vous pouvez saisir le conseil médical.

            Reprise des fonctions ou inaptitude

            À la fin de votre congé de maladie, votre situation diffère selon que vous êtes apte ou non à reprendre vos fonctions antérieures.

            Vous reprenez vos fonctions.

            Votre poste de travail peut éventuellement être adapté à votre état de santé si nécessaire.

            Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, vous ne pouvez reprendre votre travail qu’après avis favorable du conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

              Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, votre situation est soumise à l’avis du conseil médical.

              Vous pouvez bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé.

              Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et si vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé en disponibilité d’office si le conseil médical juge que votre état de santé va évoluer favorablement.

              Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, vous pouvez être mis à la retraite pour invalidité quel que soit votre âge et quel que soit votre nombre de trimestres d’assurance retraite.

              Votre demi-traitement continue de vous être versé jusqu’à la date de la décision de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

                Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et que vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé placé en congé non rémunéré pendant une période d’un an maximum, renouvelable 1 fois.

                Votre congé peut être renouvelé une 2e fois pour un an maximum si le conseil médical juge que votre état de santé peut évoluer favorablement pendant cette période supplémentaire d’un an.

                La mise en congé non rémunéré et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical.

                Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, à la fin de votre congé de maladie ou d’un congé non rémunéré, vous êtes licencié.

                Si vous étiez détaché pour stage et êtes titulaire d’un autre grade, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes remis à disposition de votre administration d’origine.

                Dans votre administration d’origine, votre situation est examinée selon les règles applicables au fonctionnaire titulaire.

                    Mise en congé de longue maladie (CLM)

                    Si vous êtes atteint d’une pathologie pouvant donner lieu à un congé de longue maladie (CLM), vous pouvez demander à être placé en CLM en cours ou à la fin de vos droits à congé de maladie.

                    Quelles sont les maladies ouvrant droit à un CLM ?

                    Vous pouvez être placé en congé de logue maladie (CLM) si vous êtes atteint d’une maladie figurant sur une  liste fixée par arrêté .

                    Cette liste n’est pas limitative : un CLM peut être accordé pour d’autres maladies après avis du conseil médical.

                    Si vous êtes en activité ou en détachement, vous pouvez être placé en congé de maladie (appelé auparavant c ongé de malade ordinaire – CMO ) lorsque la maladie ou un accident survenu hors temps de travail vous met dans l’impossibilité d’exercer vos fonctions.

                    Vous devez pour cela adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail.

                    Arrêt de travail

                    Pour être placé en congé de maladie, vous devez adresser à votre administration employeur un avis d’arrêt de travail dans les 48  heures suivant son établissement par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.

                    Cet avis d’arrêt de travail indique la durée probable de votre incapacité de travail.

                    Vous devez transmettre à votre administration employeur les volets n°2 et 3 de l’arrêt de travail.

                    Vous conservez le volet n°1. Ce volet doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.

                    En cas de renouvellement de votre arrêt de travail, vous devez transmettre à votre administration votre prolongation dans le même délai de 48 heures suivant l’établissement de l’arrêt de travail.

                    Non-respect du délai de 48 heures

                    En cas de non-respect du délai de 48 heures, votre administration vous informe par courrier du retard constaté.

                    Elle vous informe également que vous vous exposez à une réduction de votre rémunération en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant ce 1er envoi tardif.

                    En effet, en cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la rémunération due entre la date d’établissement de ce nouvel arrêt de travail et la date de sa transmission est réduite de moitié.

                    Le délai d’envoi de 48 heures peut être dépassé en cas d’hospitalisation.

                    Et si vous êtes dans l’impossibilité de respecter le délai de 48  heures, hors hospitalisation, vous disposez de 8  jours suivant l’établissement de l’arrêt de travail pour justifier de cette impossibilité.

                    Éléments de rémunération concernés par la réduction de moitié

                    En cas de nouvel envoi tardif d’un arrêt de travail, la réduction de moitié de votre rémunération concerne votre traitement indiciaire brut et vos primes et indemnités.

                    En revanche, les éléments de rémunération suivants continuent de vous être versés en totalité :

                    • Indemnité de résidence

                    • Supplément familial de traitement (SFT)

                    • Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement aux transports en commun utilisés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail

                    • Avantages en nature

                    • Remboursement de frais

                    • Primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations

                    • Primes et indemnités liées à l’organisation du travail

                    • Indemnités d’enseignement ou de jury et autres indemnités non directement liées à l’emploi

                    • Part ou intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir

                    • Versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique.

                    La durée du congé de maladie peut être d’un an maximum pendant une période de 12 mois consécutifs.

                    Vous avez droit à des congés de maladie rémunérés à plein traitement pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois.

                    Les droits à plein ou demi-traitement sont décomptés, pour chaque jour d’arrêt de travail, en fonction des jours d’arrêt à plein ou demi-traitement déjà accordés au cours des 12 mois précédents.

                    Chaque arrêt de travail fait l’objet d’un jour de carence non rémunéré.

                    Exemple

                    Si vous avez été en arrêt 3 mois du 1er février au 30 avril 2024 inclus (90 jours calendaires), vous avez été rémunéré à plein traitement pendant 89 jours (90 jours – 1 jour de carence) si vous n’aviez pas déjà bénéficié de 3 mois d’arrêt à plein traitement depuis le 2 février 2023.

                    Le jour de carence n’est pas rémunéré, mais est décompté comme un jour de congé à plein traitement.

                    Si vous aviez déjà bénéficié de 60 jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement, vous n’avez bénéficié que de 30 jours à plein traitement.

                    Vous avez donc été rémunéré du 1er février au 1er mars 2024 à plein traitement (30 jours calendaires). Toutefois, le 1er jour a fait l’objet d’une retenue d’1/30e (jour de carence le 1er février) mais il a été décompté comme un jour de plein de traitement.

                    Et à partir du 2 mars, vous avez été rémunéré à demi-traitement jusqu’à la fin de votre arrêt.

                    Toutefois le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e arrêt de travail si vous n’avez pas repris le travail plus de 48  heures entre 2 congés de maladie accordés pour la même affection.

                    Il en est ainsi lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation.

                    Cela peut se produire quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard.

                    Cela peut aussi se produire si vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

                    Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

                    Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de votre arrêt de travail initial.

                    Lorsque vous passez à demi-traitement, certains éléments de rémunération continuent d’être versés intégralement.

                    Rémunération du fonctionnaire hospitalier après 90 jours de congés maladie à plein traitement

                    Éléments de rémunération

                    Conditions de versement

                    Traitement indiciaire

                    50 %

                    Indemnité de résidence (IR)

                    100 %

                    Supplément familial de traitement (SFT)

                    100 %

                    Nouvelle bonification indiciaire (NBI)

                    50 %

                    Primes et indemnités

                    Indemnité de sujétion spéciale (ISS) réduite de 50 %

                    Votre administration employeur peut vous soumettre à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé.

                    Vous êtes obligatoirement soumis à un examen de contrôle, par un médecin agréé, au moins 1 fois après 6 mois consécutifs de congé de maladie.

                    Un médecin agréé est un médecin généraliste ou spécialiste figurant sur une liste établie, dans chaque département, par le préfet, sur proposition de l’Agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins. Un médecin agréé a notamment pour rôle d’effectuer les contre-visites et les expertises.

                    En cas de refus de votre part de vous soumettre à ces examens, votre rémunération n’est plus versée.

                    Si vous ou votre administration employeur contestez l’avis du médecin agréé, vous pouvez saisir le conseil médical.

                    Reprise des fonctions ou inaptitude

                    À la fin de votre congé de maladie, votre situation diffère selon que vous êtes apte ou non à reprendre vos fonctions antérieures.

                    Vous reprenez vos fonctions.

                    Votre poste de travail peut éventuellement être adapté à votre état de santé si nécessaire.

                    Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, vous pouvez reprendre votre travail qu’après avis favorable du conseil médical. Votre demi-traitement continue de vous être versé jusqu’à la date de la décision de reprise de service.

                    En cas de refus du poste proposé sans motif valable lié à votre état de santé, vous pouvez être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

                      Si vous avez été placé en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, votre situation est soumise à l’avis du conseil médical.

                      Vous pouvez bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé.

                      Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et si vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé en disponibilité d’office si le conseil médical juge que votre état de santé va évoluer favorablement.

                      Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, vous pouvez être mis à la retraite pour invalidité quel que soit votre âge et quel que soit votre nombre de trimestres d’assurance retraite.

                      Votre demi-traitement continue de vous être versé jusqu’à la date de la décision de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

                        Si votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail et que vous n’avez pas droit à un CLM, vous pouvez être placé placé en congé non rémunéré pendant une période d’un an maximum renouvelable 2 fois.

                        La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical.

                        Si le conseil médical juge que votre état de santé peut évoluer favorablement au cours de la 4e année, votre congé non rémunéré peut être renouvelé une 3e fois.

                        Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, à la fin de votre congé de maladie ou d’un congé non rémunéré, vous êtes licencié.

                        Si vous étiez détaché pour stage et êtes titulaire d’un autre grade, il est mis fin à votre détachement pour stage et vous êtes remis à disposition de votre administration d’origine.

                        Dans votre administration d’origine, votre situation est examinée selon les règles applicables au fonctionnaire titulaire.

                            Mise en congé de longue maladie (CLM)

                            Si vous êtes atteint d’une pathologie pouvant donner lieu à un congé de longue maladie (CLM), vous pouvez demander à être placé en CLM en cours ou à la fin de vos droits à congé de maladie.

                            Quelles sont les maladies ouvrant droit à un CLM ?

                            Vous pouvez être placé en congé de logue maladie (CLM) si vous êtes atteint d’une maladie figurant sur une  liste fixée par arrêté .

                            Cette liste n’est pas limitative : un CLM peut être accordé pour d’autres maladies après avis du conseil médical.

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