Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Traitement indiciaire dans la fonction publique

Si vous êtes agent public, votre rémunération se compose notamment d’un traitement indiciaire (appelé également traitement de base ) calculé en fonction d’un indice majoré.

Nous vous présentons la réglementation que vous soyez fonctionnaire ou contractuel.

Rémunération dans la fonction publique

    Votre rémunération se compose notamment d’un traitement indiciaire (appelé également traitement de base ).

    Votre traitement indiciaire dépend de votre grade et de l’échelon que vous détenez dans ce grade.

    Chaque grade comprend un nombre d’échelons fixé par décret.

    À chaque échelon correspond un indice brut (IB).

    À chaque indice brut, correspond un indice majoré (IM) selon un  barème  défini par décret.

    Les indices bruts s’échelonnent de 100 à 1 027. Les indices majorés s’échelonnent de 208 à 835.

    C’est l’indice majoré (IM) qui sert au calcul de votre traitement indiciaire.

    Votre traitement indiciaire est majoré de  25 % si vous êtes fonctionnaire d’État ou hospitalier affecté dans l’un des territoires d’outre-mer suivants :

    • Guadeloupe

    • Guyane

    • Martinique

    • La Réunion

    • Saint-Barthélemy

    • Saint-Martin

    • Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Votre traitement indiciaire est majoré de  40 % si vous êtes fonctionnaire d’État ou hospitalier affecté à Mayotte.

    À savoir

    Certains grades d’encadrement supérieur (dits A+ ) comportent des échelons dont le traitement indiciaire est supérieur à celui de l’indice majoré 835. À chacun de ces échelons correspond un groupe et éventuellement un chevron. À chaque chevron de chaque groupe correspond un  montant de traitement brut annuel  fixé réglementairement. Ces traitements sont dits hors échelle .

    Le traitement indiciaire brut est calculé en fonction de la  valeur du traitement indiciaire brut annuel correspondant à l’indice majoré 100 .

    Cette valeur est fixée par décret.

    Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du traitement indiciaire brut annuel de l’indice majoré 100 est fixée à 5 907,34 € .

    Votre traitement indiciaire brut annuel est calculé de la manière suivante :

    Votre indice majoré x Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’IM 100 / 100

    Votre traitement indiciaire brut mensuel est égal à :

    Votre indice majoré x Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’IM 100 / 1 200

    Le montant du traitement annuel est arrondi au centime d’euro le plus proche.

    Le montant du traitement mensuel est déterminé en ignorant les millièmes d’euro.

    Exemple

    Le traitement annuel brut correspondant à l’indice majoré 472 est égal à 472 x  5 907,34 €  / 100 =  27 882,64 €

    Le traitement mensuel brut est égal à 472 x  5 907,34 €  / 1 200 =  2 323,55 €

    Si vous occupez un emploi à temps complet, votre traitement indiciaire brut ne peut pas être inférieur au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 366, soit  21 620,86 € par an, 1 801,73 par mois.

    Si vous occupez un emploi à temps non complet ou incomplet, le montant du traitement minimum est réduit proportionnellement à votre durée de travail.

    Exemple

    Si vous occupez un emploi dont la durée de travail est fixée à  70 % de la durée légale de travail (c’est-à-dire à 24 heures 30 au lieu de 35 heures), votre traitement indiciaire ne pourra pas être inférieur à  70 % du montant du traitement indiciaire de l’indice majoré 366, soit 15 134,60 €  par an, 1 261,21 €  par mois.

    De plus, si vous occupez un emploi à temps complet, votre traitement indiciaire brut ne peut pas être inférieur au montant du  Smic  brut, soit 1 766,92 € .

    Si c’est le cas, vous percevez une indemnité différentielle pour vous assurer une rémunération de base brute mensuelle au moins égale au Smic brut.

    La rémunération brute prise en compte qui doit être au moins égale au Smic se compose de votre traitement indiciaire brut, et si vous en bénéficiez, de vos avantages en nature.

    Si vous occupez un emploi à temps non complet ou incomplet, l’indemnité différentielle est réduite proportionnellement à votre durée de travail.

    Si vous travaillez à temps partiel, l’indemnité différentielle est réduite dans les mêmes proportions que votre traitement indiciaire.

    L’indemnité différentielle est aussi réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire lors des périodes d’absence pendant lesquelles le traitement indiciaire est réduit (en cas de congé de maladie rémunéré à demi-traitement par exemple).

    L’indemnité différentielle n’est pas soumise à cotisation retraite à la différence du traitement indiciaire.

    À noter

    Si vous percevez une nouvelle bonification indiciaire (NBI), les points d’indice dont vous bénéficiez ne se rajoutent pas à votre indice majoré pour déterminer si vous avez droit ou non au traitement minimum correspondant à l’indice majoré 366.

    Le complément de traitement indiciaire est un complément de rémunération mis en place depuis septembre 2020.

    Le complément de traitement indiciaire est versé aux fonctionnaires d’Etat,  territoriaux – PDF – 0,32 Mb  et hospitaliers qui exercent dans le secteur de la santé ou le secteur social ou médico-social ou le secteur socio-éducatif.

    Le montant mensuel du complément de traitement indiciaire est fixé à 49 points d’indice majoré, soit  241,22 € bruts.

    Le complément de traitement indiciaire est versé chaque mois.

    Il est réduit dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (en cas de temps partiel ou d’absence entraînant une réduction du traitement indiciaire, par exemple en cas de congé de maladie à demi-traitement).

    Le complément de traitement indiciaire n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

    Si vous travaillez dans plusieurs établissements, le complément de traitement indiciaire est calculé, par chaque établissement, en proportion de votre temps de travail dans l’établissement concerné.

    Le montant brut du complément de traitement indiciaire est revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire en fonction de la valeur du point d’indice.

    Le complément de traitement indiciaire est soumis aux mêmes cotisations que le traitement indiciaire.

    Le complément de traitement indiciaire ouvre droit à un supplément de pension.

    Ce supplément de pension est accordé aux pensions de retraite versées depuis le 1er septembre 2020.

    Pour en bénéficier, vous devez avoir perçu le complément de traitement indiciaire au moins 1 fois au cours des 6 derniers mois précédant votre départ en retraite.

    Le supplément de pension est calculé de la même manière que la retraite :

    Complément de traitement indiciaire x  75 %  x (nombre de trimestres et de bonifications liquidables / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein)

    Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions que la pension de retraite.

    Votre rémunération se compose notamment d’un traitement indiciaire (appelé également traitement de base ).

    Votre traitement indiciaire est fixé par votre administration employeur.

    Pour fixer votre traitement indiciaire, votre administration tient compte notamment de vos fonctions, de la qualification requise pour les exercer, de votre qualification et de votre expérience.

    Le traitement indiciaire est calculé en fonction d’un indice majoré déterminé par votre administration. Les indices majorés s’échelonnent de 208 à 835.

    Le traitement indiciaire brut est calculé en fonction de la  valeur du traitement indiciaire brut annuel correspondant à l’indice majoré 100 .

    Cette valeur est fixée par décret.

    Depuis le 1er juillet 2023, la valeur du traitement indiciaire brut annuel de l’indice majoré 100 est fixée à 5 907,34 € .

    Votre traitement indiciaire brut annuel est calculé de la manière suivante :

    Votre indice majoré x Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’IM 100 / 100

    Votre traitement indiciaire brut mensuel est égal à :

    Votre indice majoré x Valeur annuelle du traitement indiciaire brut correspondant à l’IM 100 / 1 200

    Le montant du traitement annuel est arrondi au centime d’euro le plus proche.

    Le montant du traitement mensuel est déterminé en ignorant les millièmes d’euro.

    Exemple

    Le traitement annuel brut correspondant à l’indice majoré 472 est égal à 472 x  5 907,34 €  / 100 =  27 882,64 €

    Le traitement mensuel brut est égal à 472 x  5 907,34 €  / 1 200 =  2 323,55 €

    Si vous occupez un emploi à temps complet, votre traitement indiciaire brut ne peut pas être inférieur au traitement indiciaire brut correspondant à l’indice majoré 366, soit  21 620,86 € par an, 1 801,73 par mois.

    Si vous occupez un emploi à temps non complet ou incomplet, le montant du traitement minimum est réduit proportionnellement à votre durée de travail.

    Exemple

    Si vous occupez un emploi dont la durée de travail est fixée à  70 % de la durée légale de travail (c’est-à-dire à 24 heures 30 au lieu de 35 heures), votre traitement indiciaire ne pourra pas être inférieur à  70 % du montant du traitement indiciaire de l’indice majoré 366, soit 15 134,60 €  par an, 1 261,21 €  par mois.

    De plus, si vous occupez un emploi à temps complet, votre traitement indiciaire brut ne peut pas être inférieur au montant du  Smic  brut, soit 1 766,92 € .

    Si c’est le cas, vous percevez une indemnité différentielle pour vous assurer une rémunération de base brute mensuelle au moins égale au Smic brut.

    La rémunération brute prise en compte qui doit être au moins égale au Smic se compose de votre traitement indiciaire brut, et si vous en bénéficiez, de vos avantages en nature.

    Si vous occupez un emploi à temps non complet ou incomplet, l’indemnité différentielle est réduite proportionnellement à votre durée de travail.

    Si vous travaillez à temps partiel, l’indemnité différentielle est réduite dans les mêmes proportions que votre traitement indiciaire.

    L’indemnité différentielle est aussi réduite dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire lors des périodes d’absence pendant lesquelles le traitement indiciaire est réduit (en cas de congé de maladie rémunéré à demi-traitement par exemple).

    L’indemnité différentielle n’est pas soumise à cotisation retraite à la différence du traitement indiciaire.

    Si vous êtes employé en  CDI , votre rémunération est réévaluée au moins tous les 3 ans, notamment au vu des résultats de vos entretiens professionnels ou de l’évolution de vos fonctions.

    Si vous êtes employé en  CDD  de manière continue auprès de la même administration, votre rémunération est aussi réévaluée au moins tous les 3 ans si vous avez été recruté pour l’un des motifs suivants :

    • Absence de corps de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions que vous occupez

    • Recrutement justifié par la nature de vos fonctions ou les besoins du service

    • Votre emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires

    • Vous occupez un emploi à temps incomplet dont la durée de travail est de 24 heures 30 maximum

    La réévaluation prend en compte les résultats de vos entretiens professionnels annuels ou l’évolution de vos fonctions.

      Si vous êtes employé en  CDI , votre rémunération est réévaluée au moins tous les 3 ans au vu des résultats de vos entretiens professionnels ou de l’évolution de vos fonctions.

      Si vous êtes employé en  CDD  de manière continue auprès de la même collectivité, votre rémunération est aussi réévaluée au moins tous les 3 ans si vous avez été recruté pour l’un des motifs suivants :

      • Absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions pour lesquelles vous avez été recruté

      • Recrutement justifié par les besoins des services ou la nature de vos fonctions et par l’impossibilité de recruter un fonctionnaire

      • Occuper un emploi dans une communes de moins de 1 000 habitants ou dans un groupement de communes regroupant moins de 15 000 habitants

      • Occuper un emploi dans une commune nouvelle issue de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de 3 ans suivant la création de la commune nouvelle, prolongée, éventuellement, jusqu’au 1er renouvellement du conseil municipal

      • Occuper un emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps

      • Occuper un emploi, dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans un groupement de communes de moins de 10 000 habitants, dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à l’autorité territoriale (par exemple, emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles – Atsem – dont la création ou la suppression dépend des décisions d’ouverture ou de fermeture de classes par l’Éducation Nationale)

      La réévaluation prend en compte les résultats de vos entretiens professionnels annuels ou l’évolution de vos fonctions.

        Si vous êtes employé en  CDI , votre rémunération est réévaluée au moins tous les 3 ans au vu des résultats de vos entretiens professionnels ou de l’évolution de vos fonctions.

        Si vous êtes employé en  CDD  de manière continue auprès du même établissement, votre rémunération est aussi réévaluée au moins tous les 3 ans si vous avez été recruté pour l’un des motifs suivants :

        • Recrutement justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service (notamment par l’absence de corps de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions que vous occupez ou parce qu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées)

        • Occuper un emploi à temps non complet inférieur au mi-temps

        • Remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel à temps partiel, en congé annuel, en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption, en congé parental, en congé de présence parentale, en congé de solidarité familiale ou réserviste.

        La réévaluation prend en compte les résultats de vos entretiens professionnels annuels ou l’évolution de vos fonctions.

          Le complément de traitement indiciaire est un complément de rémunération mis en place depuis septembre 2020.

          Le complément de traitement indiciaire est versé aux agents qui exercent dans le secteur de la santé ou le secteur social ou médico-social ou le secteur socio-éducatif.

          Le montant mensuel du complément de traitement indiciaire est fixé à 49 points d’indice majoré, soit  241,22 € bruts.

          Le complément de traitement indiciaire est versé chaque mois.

          Il est réduit dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (en cas de temps partiel ou d’absence entraînant une réduction du traitement indiciaire, par exemple en cas de congé de maladie à demi-traitement).

          Le complément de traitement indiciaire n’est pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

          Si vous travaillez dans plusieurs établissements, le complément de traitement indiciaire est calculé, par chaque établissement, en proportion de votre temps de travail dans l’établissement concerné.

          Le montant brut du complément de traitement indiciaire est revalorisé dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire en fonction de la valeur du point d’indice.

          Le complément de traitement indiciaire est soumis aux mêmes cotisations que le traitement indiciaire.

        Ce contenu vous a-t-il été utile ?