Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que la discrimination ?

La discrimination est un délit qui consiste à traiter défavorablement une personne en s’appuyant sur un motif interdit par la loi (exemple : l’origine, l’orientation sexuelle, etc.). Cette infraction peut être commise par un particulier (personne physique), un agent dépositaire de l’autorité publique ou une personne chargée d’une mission de service public. Nous vous présentons les informations à connaître.

Discrimination

      La discrimination se manifeste lorsqu’une personne (physique ou morale) subit une différence de traitement fondée sur un critère interdit par la loi.

      La plupart des cas de discrimination ont lieu dans les domaines suivants :

      • Travail

      • Accès au logement

      • Accès aux services : boîte de nuit, restaurant, taxi, crédit bancaire, avion, etc.

      • Éducation : conditions d’inscription, d’admission, d’évaluation, etc.

      • Activités économiques (exemple : le fait de boycotter tous les produits venant d’un pays entraîne une discrimination envers les entreprises productrices et les fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée).

      À noter

      Une différence de traitement fondée sur un motif prévu par la loi ne constitue pas une discrimination. Par exemple, l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs n’est pas discriminatoire.

      La discrimination est constituée si une personne justifie une différence de traitement en se fondant intentionnellement sur l’un des critères suivants :

      • Origine

      • Sexe

      • Situation de famille

      • Grossesse

      • Apparence physique

      • Vulnérabilité particulière liée à la situation économique

      • Nom

      • Lieu de résidence

      • État de santé

      • Perte d’autonomie

      • Handicap

      • Caractéristiques génétiques

      • Mœurs

      • Orientation sexuelle

      • Identité de genre

      • Âge

      • Opinions politiques

      • Activités syndicales

      • Qualité de lanceur d’alerte

      • Qualité de facilitateur de lanceur d’alerte ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte

      • Langue parlée (capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français)

      • Ethnie

      • Nation

      • Race prétendue

      • Religion 

      La discrimination peut être directe ou indirecte :

      • La discrimination est directe lorsqu’elle est nettement visible. L’auteur des faits a conscience qu’il prend une décision en fonction d’un critère interdit par la loi et il l’affiche ouvertement. Par exemple, le fait de refuser l’accès aux jeunes enfants dans un restaurant.

      • La discrimination est indirecte lorsque l’auteur prend une décision qui paraît neutre mais qui, finalement, désavantage certaines personnes par rapport à d’autres. Par exemple, une banque n’accepte que la carte d’identité française comme justificatif d’identité. Cela discrimine les résidents français de nationalité étrangère.

      Par principe, seul l’auteur des faits peut être jugé et condamné par le  tribunal correctionnel .

      Néanmoins, si le représentant d’une personne morale commet une discrimination, la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée.

      Par exemple, le gérant d’une boîte de nuit commet une discrimination. Dans ce cas, il est possible d’engager la responsabilité pénale de la boîte de nuit. Ainsi, elle pourra être condamnée à payer une amende. La décision de justice pourra être publiée dans la presse.

      Les personnes physiques risquent des peines différentes de celles encourues par les personnes morales.

      Ces sanctions sont alourdies lorsque la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public (exemple : un restaurant) ou dans le but d’empêcher l’accès à un tel lieu.

      L’auteur d’une discrimination risque une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

        Si la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou pour empêcher l’accès à un tel lieu, l’auteur encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

            La personne morale encourt une amende égale à 225 000 € .

            Elle risque également des peines complémentaires, notamment la publication de la décision de justice dans la presse écrite.

              Si la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou pour empêcher l’accès à un tel lieu, la personne morale encourt une amende dont le montant s’élève à 375 000 € .

              Elle risque également des peines complémentaires, notamment la publication de la décision de justice dans la presse écrite.

                  La discrimination peut viser une personne physique ou une personne morale. Cette infraction se manifeste lorsqu’un agent dépositaire de l’autorité publique (exemple : un policier) ou une personne chargée d’une mission de service public (exemple : un chauffeur de bus) s’appuie sur un critère discriminatoire pour :

                  • Refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi. Par exemple, un agent de préfecture refuse de remettre un titre de séjour à une personne alors que la loi l’autorise à en bénéficier

                  • Freiner l’exercice normal d’une activité économique (activité industrielle et/ou commerciale). Par exemple, un maire incite les services communaux à boycotter les produits d’une entreprise située dans une autre commune. Il y a une discrimination indirecte fondée sur le lieu de résidence.

                  La discrimination est constituée si l’agent dépositaire de l’autorité public ou chargé d’une mission de service public prend sa décision en se fondant intentionnellement sur l’un des critères suivants :

                  • Origine

                  • Sexe

                  • Situation de famille

                  • Grossesse

                  • Apparence physique

                  • Vulnérabilité particulière liée à la situation économique

                  • Nom

                  • Lieu de résidence

                  • État de santé

                  • Perte d’autonomie

                  • Handicap

                  • Caractéristiques génétiques

                  • Mœurs

                  • Orientation sexuelle

                  • Identité de genre

                  • Âge

                  • Opinions politiques

                  • Activités syndicales

                  • Qualité de lanceur d’alerte

                  • Qualité de facilitateur de lanceur d’alerte ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte

                  • Langue parlée (capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français)

                  • Ethnie

                  • Nation

                  • Race prétendue

                  • Religion 

                  La discrimination peut être directe ou indirecte.

                  • La discrimination est directe lorsqu’elle est nettement visible. L’auteur des faits a conscience qu’il prend une décision en fonction d’un critère interdit par la loi et il l’affiche ouvertement. C’est, par exemple, le cas du maire qui boycotte les produits venus d’un pays étranger.

                  • La discrimination est indirecte lorsque l’auteur prend une décision qui paraît neutre mais qui, finalement, désavantage certaines personnes par rapport à d’autres. Par exemple, un commandant rédige une note de service selon laquelle seuls les candidats d’une certaine commune peuvent postuler à un poste de sapeur-pompier. Dans ce cas, il y a une discrimination indirecte fondée sur le lieu de résidence.

                  L’agent dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public qui commet une discrimination encourt des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales.

                  À noter

                  Si les faits ont été commis par un agent dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public, il est impossible de déposer plainte contre l’administration qui l’emploie. Seul l’agent qui a commis une discrimination dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission peut être reconnu pénalement responsable.

                  Toute discrimination commise par un agent public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire.

                    L’agent public qui commet une discrimination dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission encourt une peine de :

                    • 5 ans de prison

                    • 75 000 € d’amende.

                    Il risque également des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle au cours de laquelle il a commis une discrimination.

                    • Pour connaître vos droits en tant que victime de discrimination :
                      Défenseur des droits

                      Par téléphone (information générale)

                      09 69 39 00 00

                      Coût d’un appel local

                      Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

                      Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

                      Défenseur des droits

                      Libre réponse 71120

                      75342 Paris cedex 07

                      Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

                      Par messagerie électronique

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