Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Un salarié peut-il acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie ?

Oui, le salarié en arrêt de travail en raison d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou, depuis le 24 avril 2024, d’accident ou de maladie ordinaire est en droit d’acquérir des congés payés. Dans certains, le salarié bénéficie d’un droit au report des congés. Nous vous expliquons les informations à connaître.

Le nombre de jours de congés payés acquis dépend de la nature de l’arrêt de travail : accident et maladie d’origine non professionnelle ou accident du travail et maladie d’origine professionnelle.

Congés dans le secteur privé

    Avant le 24 avril 2024, il n’était pas possible d’acquérir des jours de congés payés durant un arrêt de travail d’origine non professionnelle.

    Depuis le 24 avril 2024, le salarié en arrêt de travail en raison de maladie ordinaire (accident ou maladie d’origine non professionnelle) est en droit d’acquérir des congés payés.

    Le salarié en arrêt de travail d’origine non professionnelle bénéficie des droits à congés payés au titre de l’arrêt maladie, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an) pendant la période d’acquisition des congés.

    Cette période d’acquisition des congés est dite période de référence : elle est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (sauf si une convention collective ou un accord collectif d’entreprise prévoit une autre période).

    Les congés acquis au cours de la période de référence sont à prendre au cours de la période dite   de prise  .

    La période de prise des congés payés est fixée :

    • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

    • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

    La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.

    Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

    Si le salarié a été un arrêt maladie en partie sur la période de référence, l’employeur doit décompter :

    • Les jours de congés payés acquis hors période de maladie

    • Et les jours de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie.

    Rappel

    Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail (soit 30 jours par période de référence) pendant la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

    Le salarié a droit à 2 jours ouvrables par mois, pendant son arrêt maladie ou accident de travail d’origine non professionnelle (soit 24 jours ouvrables au maximum par période de référence) pendant la période de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

    Le décompte du nombre de jours de congé peut également être effectué par période de 4 semaines ou par période de 24 jours ouvrables de travail effectif. Le décompte le plus favorable au salarié est alors retenu.

    Exemple

    Un salarié a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant 2 mois, du 1er août au 30 septembre 2024 : il a droit de bénéficier de 2 jours ouvrables par mois (soit 4 jours ouvrables) au titre de l’arrêt maladie

    Le salarié a droit a 29 jours de congés payés (congés pays acquis pendant l’arrêt maladie et congés payés acquis hors période d’arrêt maladie) :

    • 5 jours du 1er juin au 31 juillet 2024 : 2 x 2,5 jours = 5 jours

    • 4 jours du 1er août au 30 septembre 2024 (maladie) : 2 x 2 jours = 4 jours

    • 20 jours du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025 : 8 x 2,5 jours = 20 jours

    L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :

    • Selon la 1re méthode dite du  : l’indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence. En cas d’arrêt pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, la rémunération pendant la période d’arrêt de travail est prise en compte à hauteur de 80 % .

    • Selon la 2nde méthode dite du  : l’indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué à travailler.

    C’est le montant le plus avantageux qui est versé.

    L’employeur doit informer le salarié dans le mois qui suit sa reprise de travail de ses droits aux congés :

    • Du nombre de jours de congés payés dont il bénéficie

    • De la date jusqu’à laquelle les jours de congés payés peuvent être pris.

    L’employeur informe le salarié par tout moyen assurant une date certaine de réception, notamment au moyen de la fiche de paie.

    Après chaque arrêt maladie, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés payés à prendre.

    À savoir

    La date de délivrance de cette information est le point de départ de la période de report des congés pour le salarié qui n’a pas la possibilité de les prendre pendant la période de prise.

    Peuvent bénéficier d’une période de report de 15 mois :

    • Les congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail

    • Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

    Le point de départ de la période de 15 mois diffère selon la situation.

    Rappel

    La période de prise des congés payés est fixée :

    • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

    • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

    La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.

    Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

    Un salarié qui n’a pas pu poser tous ses congés payés au cours de la période de prise, pour cause d’arrêt de maladie, bénéficie d’une période de report de 15 mois pour les prendre.

    Un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

    Rappel

    Le délai de report est de 15 mois démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l’employeur, après la reprise du travail.

    Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront perdus.

    Exemple

    Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l’année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l’employeur l’informe le 13 mai 2024 de ses droits.

    Dans l’entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :

    • du 1er mai 2023 (année N-1) au 30 avril 2024 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2022 (année N-2) et 31 mai 2023 (année N-1)

    • du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2023 (année N-1) et 31 mai 2024 (année N)

    Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

    Le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu’au 13 août 2025) pour les prendre.

    Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

      Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant toute la période d’acquisition des congés (période dite de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), le point de départ du délai du report de 15 mois est fixé à la fin de cette période.

      Il faut distinguer :

      • Si le salarié n’a pas repris le travail à la fin de la période de report, les congés payés acquis durant l’arrêt de travail couvrant la période d’acquisition sont perdus

      • Si le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, la période des 15 mois est suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à congés.

      Exemple

      Un salarié est malade du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1er décembre 2024 et son employeur l’informe de ses droits le 20 décembre 2024.

      Au cours de la période d’acquisition (période de référence) 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.

      La période de report est suspendue le 1er décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s’étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l’employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.

        L’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle s’applique de manière rétroactive.

        Le salarié qui a été en arrêt maladie d’origine non professionnelle est donc en droit de demander, selon sa situation, l’acquisition de congés payés non pris ou une indemnisation.

        Si le salarié est en activité dans l’entreprise, il bénéficie d’un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026 minuit) pour réclamer les congés acquis au titre d’arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009.

        Passé ce délai de 2 ans, le salarié perd la possibilité de demander ses droits aux congés sur cette période.

          Si le salarié a quitté l’entreprise, il bénéficie d’un délai de 3 ans à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour obtenir le paiement d’indemnités compensatrices par son ancien employeur au titre d’arrêts maladie.

            À noter

            En cas de litige entre le salarié et l’employeur, seul le conseil de prud’hommes (CPH) est compétent.

            Avant le 24 avril 2024, les arrêts de travail d’origine professionnelle (pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle) étaient pris en compte pour l’acquisition des congés payés dans la limite d’un an.

            Depuis le 24 avril 2024, l’absence du salarié pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie d’origine professionnelle est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit aux congés payés, quelle que soit la durée de cette absence.

            En cas d’arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie d’origine professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2,5 jours ouvrables par mois (soit 30 jours par période de référence).

            L’indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre 2 modes de calcul :

            • Selon la 1re méthode dite du  : l’indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence. En cas d’arrêt pour accident ou maladie d’origine professionnelle, la rémunération pendant la période d’arrêt de travail est prise en compte à hauteur de 100 % .

            • Selon la 2nde méthode dite du  : l’indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié aurait continué à travailler

            C’est le montant le plus avantageux qui est versé.

            L’employeur doit informer le salarié dans le mois qui suit sa reprise de travail de ses droits aux congés :

            • Du nombre de jours de congés payés dont il bénéficie

            • De la date jusqu’à laquelle les jours de congés payés peuvent être pris.

            L’employeur informe le salarié par tout moyen assurant une date certaine de réception, notamment au moyen de la fiche de paie.

            Après chaque arrêt maladie, l’employeur doit informer le salarié du nombre de jours de congés payés à prendre.

            À savoir

            La date de délivrance de cette information est le point de départ de la période de report des congés pour le salarié qui n’a pas la possibilité de les prendre pendant la période de prise.

            Peuvent bénéficier d’une période de report de 15 mois :

            • Les congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail

            • Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

            Le point de départ de la période de 15 mois diffère selon la situation.

            Rappel

            La période de prise des congés payés est fixée :

            • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

            • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

            La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.

            Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

            Un salarié qui n’a pas pu poser tous ses congés payés au cours de la période de prise, pour cause d’arrêt de maladie, bénéficie d’une période de report de 15 mois pour les prendre.

            Un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

            Rappel

            Le délai de report est de 15 mois démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l’employeur, après la reprise du travail.

            Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront perdus.

            Exemple

            Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l’année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l’employeur l’informe le 13 mai 2024 de ses droits.

            Dans l’entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :

            • du 1er mai 2023 (année N-1) au 30 avril 2024 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2022 (année N-2) et 31 mai 2023 (année N-1)

            • du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2023 (année N-1) et 31 mai 2024 (année N)

            Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

            Le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu’au 13 août 2025) pour les prendre.

            Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

              Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant toute la période d’acquisition des congés (période dite de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), le point de départ du délai du report de 15 mois est fixé à la fin de cette période.

              Il faut distinguer :

              • Si le salarié n’a pas repris le travail à la fin de la période de report, les congés payés acquis durant l’arrêt de travail couvrant la période d’acquisition sont perdus

              • Si le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, la période des 15 mois est suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à congés.

              Exemple

              Un salarié est malade du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1er décembre 2024 et son employeur l’informe de ses droits le 20 décembre 2024.

              Au cours de la période d’acquisition (période de référence) 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.

              La période de report est suspendue le 1er décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s’étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l’employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.

                Rappel

                Depuis le 24 avril 2024, l’absence du salarié pendant un arrêt de travail pour accident de travail ou maladie d’origine professionnelle est considérée comme du temps de travail effectif ouvrant droit aux congés payés, quelle que soit la durée de cette absence.

                Il n’est pas possible de demander un rappel de congés pendant un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle de plus d’un an intervenu avant le 24 avril 2024.

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