Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Carnet d’information du logement (CIL)

À quoi sert le carnet d’information du logement (CIL) ? Le CIL vise à centraliser les informations utiles sur les caractéristiques des logements et sur les travaux passés pour faciliter et accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique. Il concerne les logements collectifs et individuels, neufs ou anciens. Nous faisons le point sur la réglementation.

Diagnostic immobilier

    Le CIL doit être établi à l’occasion de la construction d’un logement.

      Le CIL est exigé en cas de construction de logements collectifs ou individuels et leurs annexes (par exemple, dépendance) pour lequel un permis de construire ou une déclaration préalable a été déposé(e) depuis le 1er janvier 2023.

      À savoir

      le CIL concerne également les logements-foyer, logements de gardien, chambres de services, logements de fonction ou logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés mis en location.

      Le CIL est établi et mis à jour par le propriétaire du logement neuf à partir des informations transmises par le professionnel qui a réalisé la construction du logement au plus tard à la réception des travaux de construction. Le CIL doit être créé dans un format papier ou numérique, au choix.

      Toutefois, lorsque le propriétaire n’est pas le maître de l’ouvrage de la construction (par exemple, en cas de vente en l’état futur d’achèvement-Véfa), les informations lui sont transmises par le maître de l’ouvrage au plus tard à la livraison du logement et dans un format numérique (par exemple, document PDF, clé USB).

      Si le propriétaire en fait la demande, ces informations sont transmises dans un autre format.

      Le CIL doit comporter les éléments suivants :

      • Plans de surface et coupes du logement.

      • Plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement en indiquant pour chacun s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

      • Liste et caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction pour l’isolation thermique de la toiture, murs donnant sur l’extérieur, parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, planchers bas, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

        Le CIL doit alors décrire la nature du matériau isolant (marque et référence), ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur), surface d’isolant et, éventuellement les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air.

      • Notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont éventuellement associés, ou de production d’eau chaude sanitaire, lorsque ces équipements ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Le CIL doit alors décrire la nature l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance), l’étiquetage énergétique, et en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, le poste de livraison qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le logement.

      • Notice de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable lorsque ces équipements ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Le CIL doit alors décrire la nature l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance), l’étiquetage énergétique, et, en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, le poste de livraison qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le logement.

      • Documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer lorsqu’ils ont été réalisés. Il doit s’agir des documents suivants :

        • Diagnostic de performance énergétique (DPE)

        • Document réalisé par le maître de l’ouvrage qui atteste de la prise en compte de la règlementation thermique et environnementale, lorsque document est exigé

        • Attestations de délivrance de labels ou certifications mettant en avant les qualités du logement en matière de performance énergétique, lorsque le logement en a fait l’objet

        • Audit énergétique du logement.

        Les documents qui attestent la réalisation d’opérations d’entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage peuvent également être joints au CIL. Par exemple : document qui atteste de l’entretien de la chaudière.

      Oui, en cas de vente du logement, le propriétaire doit remettre le CIL, tel qu’il est au moment de la vente, à l’acquéreur au plus tard lors de la signature de l’acte authentique de vente.

      L’acquéreur doit alors attester qu’on lui a bien remis le CIL. Cette attestation doit se faire dans l’acte authentique.

    Le CIL doit être établi à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

      Ce sont les travaux qui relèvent des catégories suivantes :

      • Isolation thermique des toitures. Il s’agit de l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique des combles ou de la toiture (incluant combles perdus, rampants de toiture, ou toiture terrasse). Pour les logements situés dans les départements et régions d’outre-mer (Drom), ces travaux incluent également la mise en place d’une surtoiture ventilée ou d’un système de protection solaire de la toiture.

      • Isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur. Il s’agit de l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique sur des murs en façade ou pignon, ou sur des murs séparant une zone chauffée d’une zone non chauffée. Pour les logements situés dans les Drom, ces travaux incluent également la mise en place de protections de parois opaques contre le rayonnement solaire.

      • Isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur. Il s’agit des travaux d’isolation thermique associés à la mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant et les travaux d’isolation thermique associés au remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante. Pour les logements situés dans Drom, ces travaux incluent également la mise en place de protections de baies (fixes ou mobiles), contre le rayonnement solaire.

      • Isolation des planchers bas. Il s’agit de l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique de planchers bas sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé.

      • Installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y associant, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont éventuellement associés, ou de production d’eau chaude sanitaire. Il s’agit de l’ensemble des équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire et des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ces travaux concernent également les émetteurs de chaleur, le réseau de distribution et les systèmes de pilotage.

      • Installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

      Le CIL est exigé pour les travaux sur un logement existant (et ses annexes, par exemple dépendance) faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable de travaux) déposée depuis le 1er janvier 2023.

      Toutefois, lorsqu’aucune autorisation d’urbanisme n’est exigée, le CIL doit être établi pour les travaux portant sur les logements collectifs ou individuels faisant l’objet d’un devis accepté depuis le 1er janvier 2023. En l’absence de devis, le CIL doit être établi pour les travaux ayant débuté à cette date.

      À savoir

      le CIL concerne aussi les logements-foyer, logements de gardien, chambres de services, logements de fonction ou logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés mis en location.

      Le CIL est établi par le propriétaire du logement à partir des informations transmises par le professionnel qui a réalisé les travaux de rénovation du logement. Toutefois, lorsque le propriétaire n’est pas le maître de l’ouvrage des travaux, les informations sont transmises par le maître de l’ouvrage.

      À noter

      si le professionnel n’a pas transmis les informations, ces dernières peuvent être transmises par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) si une aide ou un accompagnement a été accordé pour réaliser les travaux.

      Les informations doivent être transmises au propriétaire du logement au plus tard à la réception des travaux dans un format numérique (par exemple, document PDF, clé USB).

      Si le propriétaire en fait la demande, ces informations sont transmises dans un autre format.

      Le CIL doit comporter les éléments suivants :

      • Dates et descriptions des travaux réalisés.

      • Liste et caractéristiques des matériaux utilisés lors des travaux d’isolation thermique de la toiture, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur, des planchers bas, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Le CIL doit alors décrire la nature du matériau isolant (marque et référence), ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur), surface d’isolant et, éventuellement les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air.

      • Notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont éventuellement associés, ou de production d’eau chaude sanitaire installés lors des travaux, lorsque ces équipements ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Le CIL doit alors décrire la nature l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance), l’étiquetage énergétique, et en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, le poste de livraison qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le logement.

      • Notice de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable lorsque ces équipements ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Le CIL doit alors décrire la nature l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance), l’étiquetage énergétique, et, en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, le poste de livraison qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le logement.

      • Documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer lorsqu’ils ont été réalisés : Il doit s’agir des documents suivants :

        • Diagnostic de performance énergétique (DPE)

        • Document réalisé par le maître de l’ouvrage qui atteste de la prise en compte de la règlementation thermique et environnementale, lorsque document est exigé

        • Attestations de délivrance de labels ou certifications mettant en avant les qualités du logement en matière de performance énergétique, lorsque le logement en a fait l’objet

        • Audit énergétique du logement.

        Les documents qui attestent la réalisation d’opérations d’entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage peuvent également être joints au CIL (par exemple, document qui atteste de l’entretien de la chaudière).

      Oui, en cas de vente du logement, le propriétaire doit remettre le CIL, tel qu’il est au moment de la vente, à l’acquéreur au plus tard lors de la signature de l’acte authentique de vente.

      L’acquéreur doit alors attester qu’on lui a bien remis le CIL. Cette attestation doit se faire dans l’acte authentique.

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