Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment une association cultuelle doit déclarer des financements étrangers du culte ?

Une association exerçant le culte qui reçoit un financement direct ou indirect de l’étranger doit le déclarer. Peu importe la forme de l’avantage ou de la ressource, l’obligation de déclaration s’impose, dès que le montant perçu, sur une année comptable, dépasse 15 300 € . L’obligation de déclaration s’impose quel que soit le montant pour les donations notariées et les legs. Auprès de qui doit être faite la déclaration ? L’administration peut-elle s’y opposer ? Nous vous donnons les informations à connaître.

    Les financements concernés sont tous les avantages et toutes les ressources en nature ou en espèce.

    Ces financements peuvent être attribués :

    • Par voie de libéralité (donation et legs)

    • Par voie de don manuel.

    Les financements peuvent prendre les formes suivantes :

    • Remise matérielle d’un objet

    • Don d’une somme d’argent (en espèce, par chèque ou par virement)

    • Valeurs mobilières

    • Prêt de main-d’œuvre

    • Prêt en espèce à taux bonifié (c’est-à-dire privilégié) ou non

    • Apport en fonds propres

    • Mise à disposition d’un local

    • Prise en charge de dépenses

    Les financements reçus directement ou indirectement doivent être déclarés, y compris ceux reçus par un intermédiaire français (association, fonds de dotation, SCI, personne physique…).

    Exemples :

    • Mise à disposition d’un local appartenant à une société civile immobilière (SCI) sous contrôle, même indirect, d’une organisation étrangère, qui est utilisé pour l’exercice d’un culte. Si une association financée par un État étranger détient 40% des parts d’une SCI détenant un lieu de culte, l’association qui utilise le lieu de culte doit le déclarer comme un financement étranger.

    • Mise à disposition à titre gratuit d’un ministre du culte par une association financée par une organisation étrangère.

    À savoir

    le bénévolat réalisé par un particulier non-résident en France n’est pas concerné.

    Tout va dépendre du lieu d’implantation de l’organisme bénéficiaire et de la forme du financement (donation, testament ou avantage obtenu hors acte notarié).

    • Association cultuelle

    • Association subvenant à l’entretien, aux frais et à l’exercice d’un culte, même si elle a d’autres objets (association dite « mixte »)

          Association inscrite à objet cultuel

            • Établissement public du culte

            • Association inscrite à objet cultuel

            • Congrégation

                Toutes les libéralités (quel que soit leurs montants), provenant directement ou indirectement de l’étranger, doivent être déclarées.

                La donation est déclarée dès que son bénéficiaire (appelé le donataire ) l’a acceptée.

                Le legs est déclaré au décès de son auteur (appelé le testateur ) dès que le notaire est en possession du testament.

                  Avantage ou ressource d’un montant supérieur à 15 300 €

                  Tout don doit être déclaré lorsque :

                  • les avantages ou les ressources proviennent directement ou indirectement de l’étranger

                  • et les avantages et les ressources reçus au cours d’un exercice comptable (sur une année comptable) sont d’un montant supérieur à .

                  La déclaration doit avoir lieu dans les 3 mois suivant le dépassement du seuil de 15 300 € .

                  À noter

                  Une fois le seuil dépassé, tout nouveau financement étranger reçu doit être déclaré dans les 3 mois de sa perception jusqu’à la fin de l’exercice comptable.

                  Exemple

                  L’exercice comptable d’une association commence au 1er janvier de l’année N.

                  Au cours de l’année, elle reçoit :

                  • le 24 février, un financement étranger de 5 000 €

                  • le 23 mai, un financement étranger de 6 000 €

                  • le 10 juillet, un financement étranger de 10 000 € .

                  Le dernier financement de 10 000 € lui fait dépasser le seuil de 15 300 € .

                  À compter du 10 juillet, l’association a 3 mois pour déclarer tous les financements reçus ( 5000 € , 6000 € et 10 000 € ) et qui l’ont conduit au dépassement du seuil de déclaration.

                  À compter du 10 juillet, tout nouveau financement étranger reçu doit être déclaré dans les 3 mois de sa perception jusqu’à la fin de l’exercice comptable.

                  Engagements de financement perçus de manière échelonnée dans le temps

                  Une association peut bénéficier d’engagements de financement qui sont perçus de manière échelonnée dans le temps. On parle de créances à exécution successives .

                  Ces créances doivent être déclarées pour leur totalité dans les 3 mois suivant le 1er jour de leur perception.

                  Exemple

                  Une association, sous contrôle d’un organisme étranger, met gratuitement à la disposition d’une autre association un ministre du culte pour une durée de 2 années.

                  Cet avantage, sur 2 années, représente une valeur supérieure au seuil de déclaration de 15 300 € .

                  L’association bénéficiaire de cet avantage doit donc déclarer dans les 3 mois à compter du 1er jour de la mise à disposition du ministre du culte le montant total que représente cette mise à disposition accordée sur deux années.

                  À savoir

                  Il est possible d’effectuer la déclaration d’un financement un an avant de recevoir effectivement la somme.

                  Exemple

                  Une association sait qu’elle va recevoir 20 000 € au 1er mars de l’année N.

                  Elle peut déclarer dans l’année qui précède (N-1) cet avantage.

                  Elle pourra ainsi sécuriser cette opération à venir, qui interviendra alors qu’elle aura déjà la réponse de l’administration.

                    La déclaration des avantages et ressources et des donations établies par acte notarié est faite par l’organisme bénéficiaire (selon le cas, l’association, la congrégation ou l’établissement public du culte).

                    Le fait que l’association bénéficiaire déclare l’avantage n’exonère pas un organisme intermédiaire de déclarer également l’avantage si cet organisme est soumis aux obligations de déclaration.

                    La déclaration du legs provenant directement ou indirectement de l’étranger est faite par le notaire chargé de la succession.

                    À noter

                    Lorsque le don est reçu par l’intermédiaire d’un organisme qui a bénéficié d’un financement étranger, cet organisme doit également déclarer l’avantage. Cette obligation ne concerne que les organismes soumis aux obligations de déclaration comme, par exemple, les associations exerçant le culte.

                    Exemple

                    Une association qui a pour objet d’aider d’autres associations à exercer le culte, par la mise à disposition de lieux de culte ou de ministres du culte, est une association soumise aux obligations de déclaration des financements étrangers.

                    Lorsqu’elle reçoit des avantages et des ressources en provenance de l’étranger, elle doit les déclarer.

                    L’association à qui elle met à disposition des avantages (subvention, actif, main-d’œuvre…) financés directement ou indirectement depuis l’étranger est également soumise aux obligations de déclaration de ces avantages.

                    La déclaration est faite au ministre de l’intérieur au moyen du téléservice suivant :

                    La libéralité (don fait par acte notarié et leg figurant dans une succession) peut également être déclarée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

                    La déclaration est à envoyer au ministère de l’intérieur et des outre-mer.

                    Où s’adresser ?

                    Déclaration de financement étranger par courrier

                    Ministère de l’intérieur et des outre-mer

                    Direction des libertés publiques et des affaires juridiques

                    Sous-direction des cultes et de la laïcité – Bureau central des cultes

                    Place Beauvau

                    75800 Paris Cedex 08

                      Lorsque la déclaration porte sur un montant inférieur ou égal à , les informations demandées sont simplifiées.

                      Lorsque la déclaration porte sur un montant supérieur à , les informations demandées sont plus détaillées. L’identité du contributeur et des personnes intervenant dans le financement et les conditions du financement devront, notamment, être précisées.

                      À savoir

                      Ces informations sont uniquement destinées à l’administration et ne font l’objet d’aucune communication publique.

                      La déclaration indique des informations portant sur l’association bénéficiaire :

                      • Nom

                      • Adresse du siège social

                      • Adresse électronique

                      • Coordonnées téléphoniques

                      Les nom, prénom(s), adresse électronique et coordonnées téléphoniques du déclarant doivent aussi figurer.

                      La nature (en espèce ou en nature), le montant et, éventuellement, la date prévisionnelle de l’encaissement ou de l’acquisition des avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger doivent être mentionnées.

                        La déclaration comprend des informations sur la personne ayant accordé le financement.

                        Lorsque le financement fait intervenir un (ou plusieurs) intermédiaire(s), les mêmes informations le (ou les concernant) selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale doivent être indiquées dans la déclaration.

                        • Nom

                        • Prénom(s)

                        • Date et lieu de naissance

                        • Nationalité(s)

                        • Domicile

                        • Adresse électronique et coordonnées téléphoniques

                        La déclaration doit aussi comporter une note expliquant les modalités d’octroi de l’avantage ou de la ressource, assortie d’une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs.

                        En cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international (« numéro IBAN ») ou le numéro permettant l’identification du compte ayant réalisé le virement doit être précisé.

                          • Dénomination ou raison sociale

                          • Forme juridique

                          • Adresse du siège social

                          • Adresse électronique et les coordonnées téléphoniques

                          La déclaration doit aussi comporter une note expliquant les modalités d’octroi de l’avantage ou de la ressource (précisant éventuellement le rôle du ou des intermédiaires intervenant dans le financement), assortie d’une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs.

                          En cas de virement bancaire, le numéro de compte bancaire international (« numéro IBAN ») ou le numéro permettant l’identification du compte ayant réalisé le virement doit être précisé.

                              Le silence de l’administration dans un délai de 2 mois vaut absence d’opposition s’agissant d’une procédure de déclaration.

                              Toutefois, si la complexité du dossier le nécessite, le ministre de l’intérieur peut prolonger ce délai pour une durée supplémentaire de 4 mois à compter de l’échéance du délai initial de 2 mois.

                              Au cours de la procédure, le ministre peut demander au déclarant des informations complémentaires nécessaires à l’instruction. Dans ce cas, il informe le déclarant de la prolongation des délais d’instruction.

                              Si, au terme de l’ensemble des délais, l’administration n’a pas répondu, elle n’a pas fait opposition au financement.

                              Examen de la déclaration par le ministre de l’intérieur

                              Lorsque le ministre de l’intérieur envisage de s’opposer à la perception de l’avantage, de la ressource ou de la libéralité, il en informe le déclarant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR).

                              Le déclarant dispose d’un délai d’1 mois pour répondre aux griefs présentés par le ministre. À la fin de ce délai ou à compter de la date de réception de la réponse du déclarant, le ministre dispose d’un délai d’1 mois pour décider de s’opposer ou non.

                              En l’absence d’accord officiel, le silence gardé par le ministre vaut absence d’opposition.

                              À la demande du déclarant, le ministre de l’intérieur délivre une attestation de cette absence d’opposition.

                              Conséquence de l’opposition

                              Lorsque le ministre décide de s’opposer au bénéfice de l’avantage, de la ressource ou de la libéralité, il fait connaître sa décision motivée au déclarant par LRAR.

                              Dans les 2 mois suivants la décision d’opposition, le déclarant peut la contester en saisissant le ministre de l’intérieur (recours gracieux) ou en saisissant directement le juge (recours contentieux).

                              Dans les 3 mois au plus après la notification de la décision d’opposition, le déclarant fournit au ministre de l’intérieur tout élément permettant d’attester que l’avantage ou la ressource perçu a effectivement été restitué.

                              À savoir

                              Le ministre peut s’opposer au bénéfice du financement étranger lorsqu’il existe une menace réelle actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Cette menace peut être due aux agissements du bénéficiaire de l’avantage, des personnes intervenues dans le financement, du contributeur, ou des dirigeants ou administrateurs de l’association.

                              La sanction dépend de la nature de l’infraction.

                              Non-respect de l’obligation de déclaration

                              Cette infraction est punie d’une amende de 3 750 € , mais le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction.

                              Une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés peut également être prononcée par le juge.

                              Déclaration incomplète ou conservation de l’avantage ou de la ressource

                              Une amende de 3 750 € peut être prononcé dans l’un des cas suivants :

                              • Déclaration incomplète

                              • Demande de documents ou informations complémentaires non produites dans les délais

                              • Conservation de l’avantage ou de la ressource.

                              Ce montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction.

                              Une peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés peut également être prononcée par le juge.

                              Non-restitution du financement après opposition formée par le ministre

                              En cas d’absence de restitution du financement dans un délai de 3 mois après opposition formée par le ministre de l’intérieur, une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende peut être prononcée.

                              Une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés est possible.

                              Non-certification des comptes

                              Une personne morale de droit français ou une fiducie ayant servi d’intermédiaire à des financements étrangers (hors libéralités) d’un montant total annuel de plus de 15 300 € doit faire certifier ses comptes.

                              En cas de non-respect de cette obligation, le dirigeant, l’administrateur, ou l’intermédiaire qui intervient en opération de fiducie (appelé fiduciaire), est puni d’une peine de 9 000 € d’amende.

                              L’association qui a bénéficié de plus de 50 000  € de financements étrangers (hors libéralités) au cours d’un exercice comptable est également soumise à une obligation de certification des comptes.

                              En cas de non-respect de cette obligation, le dirigeant ou l’administrateur d’une association encourt 9 000 € d’amende.

                            Associations sous régime légal spécial

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