Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Préretraite amiante d’un agent de la fonction publique

Vous êtes fonctionnaire ou contractuel et êtes reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante ? Vous travaillez ou avez travaillé dans un établissement où étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ?

Vous pouvez, sous certaines conditions, cesser votre activité de manière anticipée et percevoir une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (Ascaa) jusqu’à votre mise à la retraite.

Retrouvez les informations concernant ce dispositif.

Retraite d’un agent public

    Vous pouvez cesser votre activité de manière anticipée et percevoir une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (Ascaa) jusqu’à votre mise à la retraite si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

    1er cas

    Vous pouvez cesser votre activité dès 50 ans si vous êtes reconnu atteint d’une  maladie professionnelle provoquée par l’amiante , contractée pendant votre activité dans la fonction publique.

    2e cas

    Vous pouvez cesser votre activité si vous remplissez les 3 conditions suivantes :

    Vous pouvez cesser votre activité à partir d’un âge égal à 60 ans moins le tiers de la durée totale pendant laquelle vous avez exercé la fonction figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et au plus tôt à 50 ans.

    3e cas

    Vous pouvez cesser votre activité si vous remplissez les 3 conditions suivantes :

    Vous pouvez cesser votre activité à partir d’un âge égal à 60 ans moins le tiers de la durée totale pendant laquelle vous avez exercé la fonction figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et au plus tôt à 50 ans.

    Pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique, vous devez formuler une demande auprès de votre administration.

    Votre demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

    Votre administration vous communique sa décision dans les 2 mois suivant la date de réception de votre dossier complet.

    Vous pouvez cesser votre activité à partir du 1er jour du mois suivant la date de réception de la décision d’admission de votre administration.

    À partir de cette date et jusqu’à votre mise à la retraite, vous ne pouvez plus exercer d’activité professionnelle. Seule une activité artistique ou de création est possible.

    Si vous exercez une autre activité non autorisée, le versement de l’allocation spécifique est suspendu et les allocations déjà perçues vous sont réclamées.

    À partir de votre cessation d’activité et jusqu’à votre mise à la retraite, vous percevez une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (Ascaa).

    Le montant de cette allocation est calculé sur la base d’une rémunération de référence égale à la moyenne de vos rémunérations mensuelles brutes de vos 12 derniers mois d’activité.

    Le montant de l’allocation est égal à  65 % de cette rémunération de référence.

    Ce montant est revalorisé en fonction de l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

    Les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la moyenne de vos rémunérations mensuelles brutes de vos 12 derniers mois d’activité sont les éléments habituels et réguliers qui vous sont versés.

    Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.

    En cas d’affectation en outre-mer ou à l’étranger, les éléments de rémunération liés à cette affectation sont pris en compte seulement si vous continuez à résider en outre-mer ou à l’étranger et y avez le centre de vos intérêts moraux et matériels.

    Si vous étiez en congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) à demi-traitement avant de cesser votre activité, le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne de votre rémunération à temps plein. Il en est de même si vous étiez à temps partiel.

    Le montant de l’allocation spécifique ne peut être, ni inférieur à  1 351,30 € brut par mois, ni inférieur à  1 325,19 € brut par mois.

    Le montant de l’allocation spécifique ne peut pas être supérieur au traitement indiciaire brut que vous déteniez avant votre cessation d’activité.

    L’allocation spécifique vous est versée chaque mois à terme échu par votre dernier employeur public.

    L’allocation spécifique est soumise à cotisation maladie et cotisation retraite.

    Vos cotisations retraite au  SRE  ou à la  CNRACL  et à la  RAFP  sont prises en charge par votre administration.

    Elles sont calculées sur la base du traitement indiciaire et des primes que vous déteniez avant votre cessation d’activité.

    L’allocation spécifique est également soumise à  CSG  et  CRDS .

    Lorsque vous avez droit à une retraite à taux plein et au plus tôt à 60 ans

    Vous êtes obligatoirement mis à la retraite et l’allocation spécifique cesse de vous être versée lorsque vous avez le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein et au plus tôt à 60 ans.

    Savoir combien de trimestres il faut pour avoir droit à une retraite à taux plein

    Âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite

    Vous êtes né :

    Vous pouvez partir en retraite à partir de :

    Avant le 1er septembre 1961

    62 ans

    Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

    62 ans et 3 mois

    En 1962

    62 ans et 6 mois

    En 1963

    62 ans et 9 mois

    En 1964

    63 ans

    En 1965

    63 ans et 3 mois

    En 1966

    63 ans et 6 mois

    En 1967

    63 ans et 9 mois

    À partir du 1er janvier 1968

    64 ans

    Attention

    Si vous êtes fonctionnaire de catégorie active, le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein est différent.

    Au plus tard à 65 ans

    Vous êtes obligatoirement mis à la retraite au plus tard à 65 ans même si vous n’avez pas le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    Dans ce cas, votre pension de retraite vous est accordée à taux plein (c’est-à-dire sans décote).

    Savoir ce qu’est que la décote

    La décote est une réduction qui est appliquée au montant de la pension de retraite en cas de départ en retraite avant 65 ans sans avoir le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    À votre demande à partir de 60 ans si vous acceptez une retraite avec décote

    Vous pouvez demander à être mis à la retraite dès que vous atteignez 60 ans, quel que soit votre nombre de trimestres.

    Si vous n’avez pas le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre pension de retraite est soumise à une décote.

    Savoir comment s’applique la décote

    Si vous partez à la retraite sans avoir le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé et sans attendre vos 65 ans, le montant de votre pension est réduit de  1,25 % par trimestre manquant.

    Le nombre maximum de trimestres manquant pris en compte est limité à 20. Et le nombre de trimestres manquants retenu est le plus petit des 2 nombres suivants :

    • Nombre de trimestres entre votre âge de départ en retraite et vos 65 ans

    • Nombre de trimestres manquants à la date de votre départ en retraite par rapport au nombre exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    Exemple

    Si vous êtes né en 1963 et décidez de partir en retraite à 60 ans avec seulement 161 trimestres au lieu des 170 exigés pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    Le nombre de trimestres entre votre âge de départ en retraite (60 ans) et vos 65 ans est 20 (5 ans).

    Le nombre de trimestres manquants à la date de votre départ en retraite par rapport au nombre exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein est 9 (170 – 161).

    Votre décote sera calculée sur la base de 9 trimestres manquants.

    Avant 60 ans si vous avez droit à une retraite anticipée

    Vous pouvez demander à être mis à la retraite si vous remplissez les conditions pour avoir droit à une retraite anticipée avant 65 ans ou avant 60 ans (par exemple pour carrière longue).

    À tout moment si vous avez droit à une retraite pour invalidité

    Vous pouvez demander, à tout moment, à être mis à la retraite pour invalidité si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

    Vous pouvez cesser votre activité de manière anticipée et percevoir une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (Ascaa) jusqu’à votre mise à la retraite si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

    1er cas

    Vous pouvez cesser votre activité dès 50 ans si vous êtes reconnu atteint d’une  maladie professionnelle provoquée par l’amiante , contractée pendant votre activité dans la fonction publique.

    2e cas

    Vous pouvez cesser votre activité si vous remplissez les 3 conditions suivantes :

    Vous pouvez cesser votre activité à partir d’un âge égal à 60 ans moins le tiers de la durée totale pendant laquelle vous avez exercé la fonction figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et au plus tôt à 50 ans.

    3e cas

    Vous pouvez cesser votre activité si vous remplissez les 3 conditions suivantes :

    Vous pouvez cesser votre activité à partir d’un âge égal à 60 ans moins le tiers de la durée totale pendant laquelle vous avez exercé la fonction figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et au plus tôt à 50 ans.

    Pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation spécifique, vous devez formuler une demande auprès de votre administration.

    Votre demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

    Votre administration vous communique sa décision dans les 2 mois suivant la date de réception de votre dossier complet.

    Vous pouvez cesser votre activité à partir du 1er jour du mois suivant la date de réception de la décision d’admission de votre administration.

    À partir de cette date et jusqu’à votre mise à la retraite, vous ne pouvez plus exercer d’activité professionnelle.

    Seule une activité artistique ou de création est possible.

    Si vous exercez une autre activité non autorisée, le versement de l’allocation spécifique est suspendu et les allocations déjà perçues vous sont réclamées.

    À partir de votre cessation d’activité et jusqu’à votre mise à la retraite, vous percevez une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (Ascaa).

    Le montant de cette allocation est calculé sur la base d’une rémunération de référence égale à la moyenne de vos rémunérations mensuelles brutes de vos 12 derniers mois d’activité.

    Le montant de l’allocation est égal à  65 % de cette rémunération de référence. Il est revalorisé en fonction de l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

    Les éléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la moyenne de vos rémunérations mensuelles brutes de vos 12 derniers mois d’activité sont les éléments habituels et réguliers qui vous sont versés.

    Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte.

    En cas d’affectation en outre-mer ou à l’étranger, les éléments de rémunération liés à cette affectation sont pris en compte seulement si vous continuez à résider en outre-mer ou à l’étranger et y avez le centre de vos intérêts moraux et matériels.

    Si vous étiez en congé de maladie ou de grave maladie à demi-traitement avant de cesser votre activité, le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne de votre rémunération à temps plein. Il en est de même si vous étiez à temps partiel.

    Le montant de l’allocation spécifique ne peut pas être inférieur à  1 351,30 € brut par mois ou inférieur à  1 325,19 € brut par mois.

    Le montant de l’allocation spécifique ne peut pas être supérieur au traitement indiciaire brut ou à la rémunération brute que vous déteniez avant votre cessation d’activité.

    L’allocation spécifique vous est versée chaque mois à terme échu par votre dernier employeur public.

    L’allocation spécifique est soumise à cotisation maladie et cotisation retraite.

    Vos cotisations retraite à l’assurance retraite de la Sécurité sociale et à l’ Ircantec  sont prises en charge par votre administration.

    Elles sont calculées sur la base de la rémunération que vous déteniez avant votre cessation d’activité.

    L’allocation spécifique est également soumise à  CSG  et  CRDS .

    Lorsque vous avez droit à une retraite à taux plein et au plus tôt à 60 ans

    Vous êtes obligatoirement mis à la retraite et l’allocation spécifique cesse de vous être versée lorsque vous avez le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein et au plus tôt à 60 ans.

    Savoir combien de trimestres il faut pour avoir droit à une retraite à taux plein 

    Âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite

    Vous êtes né :

    Vous pouvez partir en retraite à partir de :

    Avant le 1er septembre 1961

    62 ans

    Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

    62 ans et 3 mois

    En 1962

    62 ans et 6 mois

    En 1963

    62 ans et 9 mois

    En 1964

    63 ans

    En 1965

    63 ans et 3 mois

    En 1966

    63 ans et 6 mois

    En 1967

    63 ans et 9 mois

    À partir du 1er janvier 1968

    64 ans

    Au plus tard à 65 ans

    Vous êtes obligatoirement mis à la retraite au plus tard à 65 ans même si vous n’avez pas le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    Dans ce cas, votre pension de retraite vous est accordée à taux plein (c’est-à-dire sans décote).

    Savoir ce qu’est la décote 

    La décote est une réduction qui est appliquée au montant de la pension de retraite en cas de départ en retraite avant 65 ans sans avoir le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein.

    À votre demande à partir de 60 ans si vous acceptez une retraite avec décote

    Vous pouvez demander à être mis à la retraite dès que vous atteignez 60 ans, quel que soit votre nombre de trimestres.

    Si vous n’avez pas le nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, votre pension de retraite est soumise à une décote.

    Avant 60 ans si vous avez droit à une retraite anticipée

    Vous pouvez demander à être mis à la retraite si vous remplissez les conditions pour avoir droit à une retraite anticipée avant 65 ans ou avant 60 ans (par exemple pour carrière longue).

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