Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comment bénéficier d’un avocat commis d’office ?

Si vous ne trouvez pas d’avocat pour vous représenter dans une procédure pénale, le bâtonnier peut vous en désigner un. Dans certaines procédures civiles (par exemple, hospitalisation sans consentement, tutelle) ou administratives (par exemple, expulsion d’un étranger en situation irrégulière), vous pouvez également demander un avocat commis d’office. Il n’est pas gratuit. Vous devez le payer sauf si vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    L’avocat commis d’office est un avocat qui a suivi des formations spécifiques lui permettant d’être désigné.

    Il est inscrit à l’ordre des avocats du tribunal où se déroule votre procédure.

    Il est soumis aux règles de déontologie des avocats.

    L’avocat commis d’office vous assiste et défend vos droits.

    Vous ne pouvez pas le choisir vous-même.

    L’avocat commis d’office est désigné de 2 façons :

    • par le bâtonnier à votre demande

    • par le juge lorsque vous vous rendez seul au tribunal pour y être jugé et que la représentation par avocat est obligatoire. Vous pouvez également en faire la demande au juge même si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

    À savoir

    vous pouvez refuser l’avocat qui vous est désigné. Vous devez alors faire une nouvelle demande au bâtonnier en justifiant des motifs de votre refus. Après avoir examiné vos raisons, le bâtonnier peut vous en désigne un autre.

    L’avocat commis d’office a le droit de refuser de vous représenter s’il a une excuse ou un empêchement. Il avertit le bâtonnier qui désigne un de ses confrères.

    L’avocat commis d’office peut être désigné pour une personne majeure ou mineure, française ou de nationalité étrangère.

    Si vous êtes atteint d’une infirmité de nature à compromettre votre défense (par exemple si vous êtes malvoyant ou malentendant), l’assistance à un avocat est obligatoire et il peut être désigné d’office.

    Pour un mineur convoqué en justice, la demande peut être faite par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou par un magistrat.

    La demande peut également être faite par le mineur capable de discernement :

    • Dans le cas d’une procédure civile (par exemple audition devant le juge aux affaires familiales), le mineur capable de discernement est le mineur dont l’âge et la maturité lui permettent de comprendre la procédure et ses conséquences.

    • Dans le cas d’une procédure pénale, le mineur capable de discernement est le mineur âgé d’au moins 13 ans qui a compris le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet.

    L’avocat peut être commis d’office pour une personne mineure et pour une personne majeure.

    Pour une personne mineure

    Dès le début d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire (OPJ) informe l’enfant mineur de ses droits dont celui d’être assisté par un avocat. Celui-ci est choisi ou commis d’office à la demande du mineur ou de l’un ou l’autre de ses parents.

    Si le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, l’OPJ , le procureur de la République ou le juge d’instruction chargé de l’affaire doit demander au bâtonnier de l’ordre des avocats la désignation d’un avocat commis d’office.

    À savoir

    les mineurs de moins de 13 ans faisant l’objet d’une retenue doivent être obligatoirement assistés par un avocat. Il peut être désigné par l’un ou l’autre des parents ou commis d’office.

      Dans une procédure devant un juge d’instruction, si l’enfant mineur est mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous pouvez demander au juge à ce qu’il soit assisté par un avocat commis d’office.

      Vous devez adresser ou déposer une demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule la procédure.

      Où s’adresser ?

       Barreau des avocats 

      Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :

      • Copie de la convocation de votre enfant

      • Avis d’imposition (ou de non-imposition) de votre foyer

      Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.

      Le bâtonnier ne désigne un avocat que pour les procédures en cours.

      À savoir

      si la date de votre audience est fixée suffisamment loin et que vos revenus sont insuffisants pour payer un avocat, vous pouvez en demander un en déposant une demande d’aide juridictionnelle.

        Quand vous connaissez la date de convocation au tribunal, vous devez adresser ou déposer une demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule votre affaire.

        Où s’adresser ?

         Barreau des avocats 

        Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :

        • Copie de la convocation de votre enfant

        • Avis d’imposition (ou de non-imposition) de votre foyer

        Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.

        Le bâtonnier ne désigne un avocat que pour les procédures en cours.

          Quand vous vous présentez seul à l’audience et que vous souhaitez finalement l’assistance d’un avocat ou que la procédure vous l’impose, la demande se fait au juge qui préside l’audience.

            Vous pouvez demander à être assisté par un avocat commis d’office à tout moment de la procédure.

            À savoir

            pour les procédures civiles où un avocat peut être commis d’office, la demande peut se faire avant ou pendant l’audience.

            Pour une personne majeure

            En fonction de la procédure qui vous concerne, la demande d’avocat commis d’office se fait de manière différente.

            Dès le début d’une garde à vue, l’officier de police judiciaire (OPJ) vous informe de vos droits dont celui d’être assisté par un avocat, choisi par vous ou commis d’office.

            Si vous souhaitez un avocat commis d’office, vous devez l’indiquer à l’OPJ.

              Dans une procédure devant un juge d’instruction, si vous êtes mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous pouvez demander au juge à être assisté par un avocat commis d’office.

              La désignation peut se faire dès le début ou pendant la procédure.

              Si vous recevez une convocation du juge d’instruction pour être mis en examen ou entendu en qualité de témoin assisté, vous devez adresser ou déposer votre demande au bâtonnier de l’ordre des avocats du tribunal concerné.

              Où s’adresser ?

               Barreau des avocats 

              Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :

              • Copie de votre convocation

              • Copie de vos 3 derniers bulletins de salaire

              • Derniers justificatifs de vos revenus et charges et ceux de votre conjoint(e)

              Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.

              Le bâtonnier désigne l’avocat et vous communique son nom et ses coordonnées.

                Quand vous connaissez la date de votre convocation au tribunal, vous devez adresser ou déposer votre demande au bâtonnier de l’ordre des avocats où se déroule votre affaire.

                Où s’adresser ?

                 Barreau des avocats 

                Vous devez joindre à votre demande les documents suivants :

                • Copie de votre convocation

                • Copie de vos 3 derniers bulletins de salaire

                • Derniers justificatifs de vos revenus et charges et ceux de votre conjoint(e)

                Cette liste est indicative. Des documents supplémentaires peuvent vous être demandés.

                Le bâtonnier désigne l’avocat et vous communique son nom et ses coordonnées.

                  Quand vous vous présentez seul à l’audience et que vous souhaitez finalement l’assistance d’un avocat ou que la procédure vous l’impose, la demande se fait au juge qui préside l’audience.

                    Vous pouvez demander à être assisté par un avocat commis d’office à tout moment de la procédure.

                    À savoir

                    pour les procédures civiles où un avocat peut être commis d’office, la demande peut se faire avant ou pendant l’audience.

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