Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Recouvrement de dette en Europe : injonction de payer et règlement des petits litiges

Une personne vous doit de l’argent (facture impayée, dette non contestable…) et vous n’arrivez pas à en obtenir le paiement, vous pouvez demander au juge une injonction de payer. L’injonction de payer européenne est une procédure simplifiée qui se fonde sur l’utilisation de formulaires types. Pour les litiges n’excédant pas 5 000 € , il existe une procédure simplifiée de règlement des petits litiges. Nous vous donnons les informations à connaître.

Affaire civile

L’injonction de payer européenne permet de se faire rembourser une dette quand le débiteur refuse de payer. C’est une procédure judiciaire gratuite qui n’impose pas de se présenter devant le tribunal. Le créancier introduit une demande au moyen d’un formulaire type à envoyer au tribunal. La procédure suit son cours, sans nécessiter d’autres interventions de sa part. C’est une procédure simplifiée et accélérée applicable aux créances transnationales (hors Danemark) non contestées par le débiteur.

    Une injonction de payer européenne peut être demandée :

    • Dans tous les pays de l’Union européenne à l’exception du Danemark

    • En matière civile et commerciale

    • Dans les litiges transfrontaliers. Il s’agit des litiges dans lesquels une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre pays que le pays de la juridiction saisie.

    À savoir

    Elle ne peut pas être utilisée en matière fiscale, douanière ou administrative, de responsabilité de l’État et de sécurité sociale. Elle ne peut pas non plus être utilisée dans les litiges relatifs auxrégimes matrimoniaux, aux successions et aux faillites.

    La créance dont le paiement est réclamé doit remplir les conditions suivantes :

    • Avoir pour origine un contrat

    • Être , c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

    • Ne pas être  prescrite .

    L’injonction de payer européenne peut être demandée quel que soit le montant de la créance.

    Dépôt de la requête

    Le demandeur doit présenter sa demande au moyen du formulaire A.

  • Injonction de payer européenne
  •  L’Atlas judiciaire européen  permet de savoir sur quel support la demande peut être introduite.

    Il permet également de déterminer dans quelle langue établir la demande (langue officielle de l’État membre d’exécution, sauf s’il accepte une autre langue officielle de l’Union européenne).

    La juridiction compétente est en principe celle du lieu du domicile du défendeur. D’autres critères de compétence peuvent être applicables, par exemple le lieu de situation de l’immeuble concerné par la créance.

    À noter

    Une demande introduite à l’encontre d’un consommateur doit être faite devant la juridiction dont dépend le domicile du consommateur.

    Le demandeur n’a pas l’obligation de joindre des pièces justificatives avec le formulaire.

    La juridiction peut demander de compléter ou rectifier la demande dans un délai qu’elle fixe.

    Délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer européenne

    La juridiction saisie examine la requête.

    Si le formulaire A est correctement rempli, elle délivre l’injonction de payer européenne au moyen du formulaire E.

    La juridiction délivre l’injonction dans les meilleurs délais. En principe il s’agit d’un délai de 30 jours à compter de l’instruction de la demande.

    L’injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur selon les règles du droit national du pays où la signification ou la notification doit être effectuée.

    Si le défendeur ne fait pas opposition dans les délais, elle devient exécutoire.

    En cas de rejet d’une ordonnance d’injonction de payer européenne

    La juridiction peut rejeter la demande au moyen du formulaire D notamment si la demande n’est pas fondée (créance prescrite, ou non exigible…).

    Le demandeur est informé des motifs du rejet.

    Il n’y a pas d’appel possible.

    Le demandeur peut introduire une nouvelle demande d’ordonnance d’injonction de payer européenne.

    Le défendeur a 30 jours après la notification ou la signification pour former opposition.

    À savoir

    Le jour de la signification ou de la notification ne compte pas dans le calcul du délai. Si la fin du délai tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

    Pour former opposition, le défendeur utilise le formulaire type (formulaire F) qui lui est transmis avec l’injonction de payer.

  • Injonction de payer européenne
  • Il peut également former opposition par lettre ou par tout autre moyen de communication accepté par le pays membre d’origine (par la voie électronique par exemple).

    Le litige est examiné par la juridiction qui a rendu l’injonction de payer européenne.

    Si aucune opposition n’est formée dans le délai de 30 jours, l’injonction de payer européenne est déclarée exécutoire. Pour cela, la juridiction envoie le formulaire G au demandeur.

    L’ordonnance d’injonction de payer européenne peut être exécutée directement dans tout pays de l’Union européenne.

Pour les litiges transfrontaliers (hors Danemark), il existe une procédure européenne de règlement des petits litiges. Elle s’applique aux créances d’un montant maximum de 5 000 € . L’avocat n’est pas obligatoire.

    Une procédure de règlement des petits litiges peut être engagée :

    • Dans tous les pays de l’Union européenne à l’exception du Danemark

    • En matière civile et commerciale

    • Dans les litiges transfrontaliers. Il s’agit des litiges dans lesquels une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre pays que le pays de la juridiction saisie.

    Cette procédure peut être utilisée dans les cas suivants :

    • Pour obtenir le paiement d’une créance issue d’un contrat. Le montant de la dette doit être inscrite sur le contrat. Il peut s’agir, par exemple, d’un achat auprès d’un commerçant, d’un emprunt, d’une facture impayée, d’un découvert bancaire, d’un loyer impayé. La créance ne doit pas être  prescrite . Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé

    • Pour obliger une personne à exécuter un contrat (par exemple, obtenir la livraison de marchandise)

    • Pour obtenir réparation d’un dommage.

    Dans les 3 cas, le montant du litige ne doit pas excéder 5 000 € hors frais et intérêts.

    À savoir

    cette procédure est exclue dans certains domaines. Par exemple en matières fiscale, douanière et administrative, responsabilité de l’État, état et capacité des personnes, créance alimentaire, régimes matrimoniaux, testament, succession.

    Le demande se fait à l’aide du formulaire A auquel doivent être joints les justificatifs nécessaires (bon de commande, facture, courriers échangés entre les parties, expertises…).

  • Demande de règlement des petits litiges en Europe
  • Le formulaire et les justificatifs doivent être présentés dans la langue de la juridiction saisie ou dans toute autre langue que la juridiction accepte.

    Le montant du litige doit être converti dans la devise utilisée par la juridiction saisie.

    L’avocat n’est pas obligatoire.

    La comparution des parties n’est pas nécessaire devant la juridiction. Cependant, une audience peut se tenir à la demande des parties ou de la juridiction.

    À savoir

    dans la plupart des pays membres, des droits de greffe sont à payer à la juridiction pour engager la procédure. Le montant de ces droits est variable.

    Compétence territoriale

    Le tribunal compétent est en général soit le tribunal du lieu où est établi le demandeur, soit le tribunal du lieu où est établi le défendeur.

     L’Atlas judiciaire européen  permet de trouver le tribunal compétent.

    À noter

    Une demande introduite à l’encontre d’un consommateur doit être faite devant la juridiction dont dépend le domicile du consommateur.

    Transmission du formulaire et des justificatifs

    Le formulaire et les justificatifs doivent être transmis à la juridiction par courrier ou par tout autre moyen de communication accepté par elle. Il peut aussi être déposé sur place.

     L’Atlas judiciaire européen  permet de savoir par quel moyen la demande peut être transmise.

    Vérification par la juridiction

    La juridiction vérifie les points suivants :

    • Le formulaire est correctement rempli

    • Les justificatifs sont joints

    • La demande relève bien de sa compétence

    • La demande est fondée.

    En cas de problème (sur la compétence, le fondement de la demande…,), la juridiction le fait savoir au demandeur au moyen du formulaire B.

    La juridiction invite le demandeur à corriger sa demande dans un certain délai.

    Si le délai n’est pas respecté, la juridiction peut rejeter la demande ou accorder exceptionnellement un délai supplémentaire.

    Communication de la demande entre les parties

    La juridiction a 14 jours à compter de la réception du formulaire A pour transmettre une copie de la demande au défendeur.

    Cette communication est faite par notification ou signification du formulaire C auquel est joint une copie des pièces justificatives du demandeur.

  • Demande de règlement des petits litiges en Europe
  • Le défendeur a 30 jours (sauf prolongation exceptionnelle) à compter de la notification ou de la signification pour répondre. Il peut admettre la demande ou la contester en tout ou partie.

    S’il ne répond pas, la juridiction statue sur la demande.

    S’il répond dans le délai, il peut utiliser le formulaire C ou répondre par tout autre moyen. Sa réponse peut être accompagnée de ses justificatifs.

  • Demande de règlement des petits litiges en Europe
  • Une copie de la réponse et des justificatifs du défendeur sont adressés au demandeur dans un délai de 14 jours. Le demandeur a un nouveau délai de 30 jours pour répondre.

    Demande d’audience

    Si elle l’estime nécessaire pour trancher le litige, la juridiction décide de tenir ou non une audience.

    Si une audience doit être tenue, la juridiction cite les parties à comparaître et l’audience doit se tenir dans un délai de 30 jours.

    La juridiction peut décider que la présence de l’un ou l’autre des parties n’est pas nécessaire. Elle peut tenir une audience par vidéoconférence ou toutes autres technologies de communication.

    Décision

    La juridiction rend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de l’audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer.

    La juridiction notifie ou signifie la décision à toutes les parties.

    La décision est exécutoire même si un recours est formé.

    Exécution de la décision

    Le créancier qui obtient un jugement en sa faveur (le créancier judiciaire ) peut le faire exécuter si le débiteur ne s’exécute pas spontanément.

    Le créancier judiciaire doit produire une copie de la décision et un certificat relatif à la décision , qu’il demande au moyen du formulaire D.

  • Demande de règlement des petits litiges en Europe
  • Ce formulaire est complété par la juridiction, puis lui est renvoyé.

    L’exécution de la décision ou son aménagement (demande de délai, de suspension temporaire…) se fait en fonction de la loi du pays membre où la décision doit être exécutée.

    L’existence d’une voie de recours contre la décision dépend de la législation de chaque pays membre.

    Le défendeur peut demander le réexamen de la décision. Il a un délai de 30 jours à compter du jour où il a eu effectivement connaissance de la décision.

    Ce réexamen ne peut être demandé qu’après avoir exercé la voie de recours prévue par le pays membre.

    Le réexamen d’une décision est possible dans les situations suivantes :

    • Le défendeur n’a pas reçu le formulaire de demande

    • Le défendeur n’a pas été cité à comparaître en temps utile pour préparer sa défense

    • Le défendeur était dans l’impossibilité de contester la demande pour des raisons échappant à sa volonté (par exemple, hospitalisation).

    La juridiction peut rejeter la demande de réexamen.

    Si elle l’accepte, la décision est annulée. Le créancier doit alors commencer une nouvelle procédure.

    Les frais suivants peuvent être dus par les parties :

    • Droits de greffe pour engager la procédure, dus dans la plupart des pays membres

    • Frais de tenue d’audience

    • Frais supplémentaires (en cas d’intervention d’avocat, de témoins, d’experts ou de vidéoconférence lors de l’audience…).

    En principe, la partie qui perd le procès doit payer à l’autre partie les frais de procédure évalués par la juridiction.

    Des frais d’exécution de la décision (par exemple, des frais de commissaire de justice) peuvent également être dus.

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