Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Accords collectifs dans la fonction publique : de quoi s’agit-il ?

Depuis le 9 juillet 2021, les administrations employeurs et les organisations syndicales peuvent conclure des accords collectifs.

Un accord collectif est un texte négocié entre l’administration employeur et les organisations syndicales. Les 2 parties conviennent de la mise en place de dispositions qui s’appliquent aux agents relevant de l’administration employeur signataire de l’accord.

L’accord collectif peut être conclu au niveau national, au niveau local ou à l’échelon de proximité.

    Du côté des administrations employeurs

    L’accord collectif peut concerner les 3 fonctions publiques (État, territoriale, hospitalière) ou une seule fonction publique ou un département ministériel ou un service déconcentré de l’État ou une collectivité territoriale ou un établissement public hospitalier.

    Les négociations concernant les 3 fonctions publiques sont engagées au niveau national et associent les représentants du gouvernement, notamment le ministre chargé de la fonction publique, des représentants des employeurs territoriaux et des représentants des employeurs hospitaliers.

    Les négociations concernant une seule fonction publique sont engagées au niveau national, sous la conduite du gouvernement et associent des représentants de la fonction publique concernée.

    Les négociations concernant un département ministériel sont menées par le ministre concerné.

    Aux différents niveaux de proximité, la négociation peut être menée, dans la fonction publique d’État, par exemple par le préfet ou par un directeur à un niveau régional ou interrégional (recteur d’académie, par exemple).

    Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, la négociation est menée par l’autorité territoriale ou le chef d’établissement.

    Du coté des organisations syndicales

    Au niveau national, les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont au moins 1 siège au Conseil commun de la fonction publique ou aux Conseils supérieurs de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière.

    Au niveau local ou à l’échelon de proximité, les organisations syndicales représentatives sont celles qui ont d’au moins 1 siège aux comités sociaux.

    À savoir

    Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas de comité social, le comité social de référence est celui du centre de gestion.

    L’évolution des rémunérations (notamment la valeur du point d’indice) peut faire l’objet d’accords collectifs exclusivement au niveau national.

    Les domaines suivants peuvent faire l’objet d’accords collectifs au niveau national, local ou à l’échelon de proximité :

    • Conditions et organisation du travail (actions de prévention dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail notamment)

    • Temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail, conditions de déplacement entre le domicile et le travail, impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de travail

    • Accompagnement social des mesures de réorganisation des services

    • Mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations

    • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Promotion de l’égalité des chances et reconnaissance de la diversité, prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières

    • Insertion professionnelle, maintien dans l’emploi et évolution professionnelle des personnes handicapées

    • Déroulement des carrières et promotion professionnelle

    • Apprentissage

    • Formation professionnelle et formation continue

    • Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires

    • Action sociale

    • Protection sociale complémentaire

    • Évolution des métiers et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Un accord peut comporter des mesures réglementaires.

    Il peut aussi comporter des clauses par lesquelles l’administration s’engage à mener des actions déterminées qui ne nécessitent pas qu’elle prenne des mesures réglementaires.

    Les mesures réglementaires ne peuvent pas porter sur des règles fixées par décret en Conseil d’État.

    Elles ne peuvent pas non plus modifier ou être contraires à des règles fixées par décret en Conseil d’État.

    Quand un accord comporte des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l’administration informe les organisations syndicales du calendrier dans lequel elle envisage ces mesures.

    Les organisations syndicales et les employeurs publics peuvent aussi participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Dans ce cas, les accords ne peuvent pas comporter de mesures réglementaires.

    Un accord peut avoir pour objet de prévoir les conditions d’application d’un accord déjà existant à un niveau territorial inférieur.

    Dans ce cas, l’accord d’application ne peut que préciser l’accord initial ou améliorer les dispositions générales.

    Il doit en respecter les dispositions essentielles.

    Un accord comporte le calendrier de sa mise en œuvre, éventuellement, sa durée de validité, et les conditions d’examen par un comité de suivi des mesures qu’il prévoit et de leurs conditions d’application.

    Accords-cadres préalables

    Des accords-cadres peuvent être conclus pour définir la méthode applicable aux négociations sur les domaines pouvant faire l’objet d’un accord au niveau national, local ou à l’échelon de proximité.

    Ces accords-cadres peuvent être conclus en commun pour les 3 fonctions publiques ou pour l’une des 3 fonctions publiques.

    Ils peuvent aussi être conclus pour un seul département ministériel et les établissements publics placés sous la tutelle de ce département ministériel.

    Ces accords-cadres ont pour objet de déterminer les conditions et éventuellement le calendrier des négociations.

    Accords de méthode

    Avant que la négociation s’engage, des accords de méthode peuvent aussi être conclus.

    Les accords de méthode peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les conditions qu’ils fixent.

    Signature de l’accord collectif

    La signature de l’accord est soumise à l’approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique quand l’accord porte sur les domaines suivants et comporte des mesures réglementaires :

    • Déroulement des carrières et promotion professionnelle

    • Intéressement collectif et conditions de mise en œuvre de politiques indemnitaires

    • Protection sociale complémentaire

    Quand l’accord porte sur un sujet qui relève de la compétence d’une instance collégiale ou délibérante (par exemple un conseil municipal), il ne peut entrer en vigueur qu’à l’une des conditions suivantes :

    • L’instance collégiale ou délibérante a autorisé l’autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l’accord

    • L’instance collégiale ou délibérante a approuvé l’accord après en avoir vérifié les conditions de validité

    Une collectivité territoriale ou un établissement public qui ne dispose pas d’un comité social peut autoriser le centre de gestion à négocier et conclure un accord.

    L’application de l’accord est soumise à son approbation par l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.

    Ouverture de négociations

    Des organisations syndicales peuvent demander à ouvrir une négociation au niveau national, local ou à l’échelon de proximité si elles ont recueilli au total au moins  50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

    L’autorité administrative ou territoriale compétente au niveau territorial qui reçoit cette demande en accuse réception dans les 15 jours.

    Elle doit proposer une réunion pour examiner si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies dans les 2 mois suivant la date de réception de la demande d’ouverture de négociation.

    Dans les 15 jours suivant la réunion, l’autorité administrative ou territoriale informe les organisations syndicales de la suite qu’elle donne à la demande.

    Les accords sont valides s’ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentant au moins  50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

    Tout accord est publié par l’autorité administrative ou territoriale signataire.

    Un accord comportant des mesures réglementaires est publié dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels il se substitue (Journal officiel, recueil des actes administratifs, etc.).

    Tout accord est ensuite transmis par l’autorité signataire au ministre chargé de la fonction publique, des collectivités territoriales ou de la santé pour qu’il soit mis à disposition de tous les agents.

    Un accord entre en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date postérieure qu’il fixe.

    Un accord conclu par le directeur d’un établissement public hospitalier ne peut être publié qu’après vérification de sa conformité aux lois et décrets en Conseil d’État par l’Agence régionale de santé (ARS).

    L’ARS doit vérifier la conformité de l’accord dans les 2 mois. Ce délai peut être prolongé d’un mois si un complément d’informations lui est nécessaire. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord peut être publié.

    Si l’accord n’est pas conforme aux normes de niveau supérieur, l’ARS en informe le comité social.

    Un accord peut être modifié par un nouvel accord.

    En cas de situation exceptionnelle, l’autorité administrative ou territoriale signataire d’un accord peut, après un préavis de 15 jours, en suspendre l’application pour une durée maximale de 3 mois renouvelable 1 fois.

    L’autorité informe alors les organisations syndicales signataires des motifs justifiant cette suspension et, éventuellement, son renouvellement.

    Un accord peut être révisé à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, signataires ou non de l’accord, représentant au moins  50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

    Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires si les clauses de l’accord ne peuvent plus être appliquées.

    Si l’accord est dénoncé par une ou plusieurs organisations syndicales, elles doivent représenter au moins  50 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

    La dénonciation intervient après un préavis d’un mois.

Représentants du personnel dans la fonction publique

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