Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Divorcer devant le juge : procédure

Vous ne pouvez pas divorcer par consentement mutuel ? Votre époux ou épouse n’est pas d’accord pour divorcer ? Vous pouvez entamer une procédure judiciaire devant le juge aux affaires familiales. Nous vous détaillons les informations à connaître.

    Vous devez prendre un avocat pour divorcer. Vous avez la liberté de choisir l’avocat de votre choix sur l’ensemble du territoire.

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Attention

    Si l’avocat que vous chargez de votre affaire n’est pas situé dans le ressort de la Cour d’appel du tribunal saisi, il doit prendre un deuxième avocat, appelé avocat postulant . L’avocat postulant réalise les actes de procédure à la place de votre avocat (par exemple, il dépose les conclusions).

    Vous devez signer une avec votre avocat pour fixer ses honoraires.

    Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie des frais de la procédure (avocat, commissaire de justice).

    C’est à votre avocat de faire le nécessaire pour saisir le juge aux affaires familiales.

    Le tribunal doit être saisi par une assignation en divorce.

    Quand vous et votre époux(se) êtes d’accord pour saisir ensemble le tribunal pour votre divorce, vous pouvez utiliser une requête conjointe .

    Comment connaître le juge territorialement compétent

    Le juge territorialement compétent est le suivant :

    • Il s’agit du juge du lieu où se trouve la résidence de la famille.

    • Si les parents vivent séparément, il s’agit du juge de la résidence du parent avec lequel résident les enfants mineurs.

    • Dans les autres cas, il s’agit du juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

    En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

    Si vous êtes l’époux demandeur au divorce, votre avocat doit rédiger l’assignation en concertation avec vous.

    Cette assignation est ensuite transmise par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) à votre époux (se).

    Le juge aux affaires familiales est saisi dès que l’assignation est déposée au tribunal par votre avocat.

    Si vous êtes le destinataire de l’assignation en divorce, vous êtes l’époux défendeur. Dans ce cas, vous devez obligatoirement prendre un avocat dans un délai de 15 jours si vous voulez prendre part à la procédure.

    L’assignation constitue les conclusions de l’époux demandeur, c’est-à-dire ses demandes et ses arguments.

    Elle doit indiquer le type de divorce demandé :

    Si vous souhaitez demander un divorce pour faute, vous ne devez pas l’indiquer dans l’assignation.

    L’assignation peut contenir vos demandes de mesures provisoires , c’est-à-dire ce que vous souhaitez comme organisation temporaire pour vos biens et vos enfants durant la procédure de divorce.

    Les mesures provisoires peuvent concerner les époux :

    • Attribution du logement de la famille et du mobilier du ménage

    • Remise des vêtements et des effets personnels

    • Fixation d’une pension alimentaire en application du devoir de secours

    • Organisation de la prise en charge par les époux de leurs dettes et de la gestion de leurs biens

    • Désignation d’un expert pour la liquidation de leur patrimoine et de leurs finances

    Les mesures provisoires peuvent concerner les enfants :

    Votre assignation doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

      La requête conjointe peut être utilisée quand vous et votre époux(se) êtes d’accord pour saisir ensemble le tribunal pour votre divorce.

      En revanche, vous n’êtes pas obligés d’être en accord sur toutes les conséquences du divorce pour utiliser la requête conjointe.

      La requête doit être rédigée par votre avocat et celui de votre époux(se) puis déposée au tribunal judiciaire.

      Elle peut contenir vos points d’accord sur les conséquences du divorce.

      À noter

      vous pouvez demander des mesures provisoires (organisation temporaire pour vos biens et vos enfants durant la procédure de divorce) devant le juge de la mise en état

        L’audience d’orientation se déroule au tribunal saisi de la demande.

        Vous trouverez la date et l’heure de la convocation dans l’assignation en divorce.

        Vous pouvez être présent lors de l’audience assisté de votre avocat ou bien demander à votre avocat de vous représenter.

        Orientation du dossier

        L’audience d’orientation peut :

        • Soit constater l’accord de vous et votre époux(se) pour une procédure participative

        • Soit renvoyer votre affaire à la mise en état en prévoyant un calendrier avec des dates d’avancement de votre dossier

        • Soit renvoyer votre affaire à une audience de plaidoirie (audience lors de laquelle le divorce est plaidé)

        Mise en place des mesures provisoires

        Cette audience permet de prendre des mesures provisoires (attribution du logement par exemple) vous concernant et concernant vos enfants (pension alimentaire par exemple).

        Vous pouvez renoncer à la mise en place de mesures provisoires. Dans ce cas, vous conservez la possibilité de demander des mesures provisoires plus tard dans la procédure.

        À noter

        En cas de fait nouveau, vous avez la possibilité de demander au juge de la mise en état de modifier ou supprimer des mesures provisoires plus tard dans la procédure.

        Après l’audience d’orientation, le dossier entre dans une phase de la procédure appelée mise en état.

        Avec l’accord des parties, la mise en état peut être remplacée par une procédure participative.

        Si l’époux défendeur n’a pas pris d’avocat et que le demandeur n’a pas demandé des mesures provisoires, il n’y a pas de mise en état ou de procédure participative. Le dossier de divorce est jugé directement en audience de plaidoiries.

        Vous et votre époux(se) devez préparer votre dossier pour qu’il puisse être jugé.

        Lors de cette préparation du dossier, c’est uniquement votre avocat qui doit assurer la communication avec le tribunal et votre adversaire.

        La période de préparation du dossier s’appelle la mise en état.

        Lors de cette période, les avocats doivent présenter leurs demandes et leurs arguments (appelées  moyens ) dans un écrit nommé conclusions . Les conclusions sont préparées à tour de rôle par vous et votre adversaire et accompagnées des pièces justificatives.

        Vous et votre adversaire devez vous échanger tous vos documents : c’est le principe du contradictoire.  Toutes ces pièces et conclusions sont également communiquées électroniquement, par les avocats, au greffe du tribunal.

        Un juge, appelé juge de la mise en état, a pour rôle de veiller au bon déroulement de votre procédure. Il effectue le contrôle du dossier lors des audiences de mise en état.

        Lors des audiences de mise en état, le juge vérifie que l’échange des conclusions et des pièces entre vous et votre époux(se) ait bien lieu dans les délais qu’il fixe. Il dispose de pouvoirs. Il peut par exemple imposer à une partie de conclure dans un certain délai, clôturer l’affaire sans les conclusions d’une partie ou radier l’affaire en cas de non respect de ses demandes.

        Les audiences de mise en état se tiennent régulièrement jusqu’à ce que le dossier soit prêt à être jugé. Elles se déroulent de façon virtuelle : vous n’avez pas à vous présenter au tribunal.

        Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d’audience de votre affaire. Cette audience est appelée audience de plaidoiries .

        Vous ne pouvez pas fournir de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces après la date de clôture de la mise en état.

        À noter

        les parties peuvent formuler certaines demandes au juge de la mise en état. Elles peuvent par exemple demander une expertise (par exemple : une expertise médico-psychologique de la famille).

        La durée de la mise en état dépend du nombre de conclusions que vous échangez avec votre adversaire, du respect du calendrier fixé par le juge de la mise en état, de la nature et de la difficulté de votre affaire.

          Les époux peuvent décider de mettre en état leur dossier sans intervention d’un juge de la mise en état. Pour cela, ils signent avec leurs avocats une convention de procédure participative . Cette convention comprend des engagements et des garanties réciproques et a pour but de mettre le dossier en état d’être jugé.

            En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s’ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure en divorce par consentement mutuel.

            Audience

            Le jour de l’audience, vous devez être représenté par votre avocat.

            Votre avocat peut plaider ou simplement déposer son dossier.

            À noter

            votre présence n’est pas obligatoire, mais vous avez le droit d’assister à l’audience.

            À la fin de l’audience, le juge donne la date du délibéré , c’est-à-dire la date à laquelle le jugement de divorce est rendu.

            Le juge peut décider de rendre le jugement à une autre date que celle prévue au départ. Dans ce cas, une lettre adressée à votre avocat indique la nouvelle date du délibéré et les motifs de ce report.

            Votre avocat doit vous remettre une copie certifiée conforme du jugement de divorce.

            Le juge aux affaires familiales prononce le divorce en précisant le fondement juridique (divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour faute, divorce accepté).

            Le juge se prononce également sur toutes les demandes présentées par les époux (date d’effet du divorce, prestation compensatoire, résidence et pension alimentaire pour les enfants, utilisation du nom d’époux(se) …).

            À noter

            Le divorce peut être refusé. C’est par exemple le cas si vous demandez uniquement un divorce pour faute mais que le juge estime qu’aucune faute n’est établie.

            Vous pouvez contester le jugement en faisant appel.

            L’appel peut vous permettre de contester le divorce en lui même (par exemple si le divorce est prononcé à votre tort) ou ses conséquences (par exemple le montant de la prestation compensatoire).

            Le délai pour déposer votre recours est de 1 mois.

            Ce délai commence à partir de la signification de la décision par un commissaire de justice.

            Votre appel se fait auprès de la cour appel par l’intermédiaire d’un avocat.

            Si vous et votre époux(se) ne souhaitez pas contester la décision de divorce, vous pouvez signer un acte d’acquiescement . Cet acte simplifie la procédure, puisque chaque époux déclare accepter le jugement.

            La mention de votre divorce doit être notée en marge de votre acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.

            Vos avocats doivent adresser le jugement de divorce à la mairie du lieu du mariage.

            Si l’acte de mariage a été établi à l’étranger, vos avocats doivent adresser la demande au Service central d’état civil (Scec).

            La mairie ou le Scec transmet l’information aux mairies de naissance des époux pour qu’elles procèdent elles aussi à la mise à jour des actes.

            À savoir

            vous pouvez vous charger de la demande de mise à jour de votre état civil si votre avocat ne le fait pas. Dans ce cas, vous devez fournir la copie de votre décision de divorce et le certificat de non appel à la mairie du lieu de célébration du mariage ou au Scec si vous vous êtes mariés à l’étranger.

            Cette mention en marge de l’état civil est obligatoire pour que le divorce soit , c’est-à-dire connu et reconnu par l’administration, l’employeur, …

            Cela ne vous dispense pas d’informer les tiers, un à un, de votre divorce.

            Vous pouvez également faire mettre à jour votre livret de famille.

          • Pour vous assister :
             Avocat 

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