Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?

Quand vous avez déposé plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous donnons les informations à connaître.

Attention

Si vous avez déposé une , c’est le juge d’instruction qui mène l’enquête et décide de faire juger l’affaire ou non.

    L’enquête est confiée à un service de police judiciaire .

    La police judiciaire désigne les services chargés d’enquêter. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.

    Plus rarement, l’enquête est confiée à d’autres services de police judiciaire, la douane par exemple.

    Les missions de police judiciaire sont exercées par des agents de police judiciaire (APJ) et des officiers de police judiciaire (OPJ).

    Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, les premiers actes de l’enquête ne sont pas les mêmes.

    La police ou la gendarmerie peut démarrer l’enquête directement sans envoyer la plainte au tribunal.

    Les OPJ doivent tenir informé le procureur de la République de l’avancement de l’enquête quand elle est commencée depuis plus de 6 mois.

    À savoir

    la police ou la gendarmerie peut transmettre la plainte à un autre service d’enquête territorialement compétent.

      Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République envoie la plainte à un service de police judiciaire.

      Lorsque le procureur de la République donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, il fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut allonger le délai à la demande des enquêteurs.

      L’enquête commence par une audition du plaignant.

        L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.

        La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.

        Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.

        Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :

        • Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)

        • Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple sonoriser une cellule de garde à vue).

        Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des . Ces procès-verbaux ne sont pas communiqués au suspect ou à la victime pendant la durée de l’enquête.

        Auditions et interrogatoires

        Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.

        Le suspect, s’il est identifié, peut être placé en garde à vue ou entendu en audition libre.

        Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.

        Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.

        À savoir

        à tout moment de l’enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.

        Actes d’enquête

        La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).

        La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.

        Exemple

        Pour demander à un expert d’exploiter un disque dur saisi lors d’une perquisition.

        La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.

        Exemple

        Pour demander à un expert d’examiner l’ADN sur une pièce à conviction.

        La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées , auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.

        Exemple

        La police judiciaire peut adresser une réquisition à un opérateur téléphonique, pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.

        La police judiciaire peut procéder à des mesures dites «  de surveillance secrète  » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.

        Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.

        Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.

        À savoir

        à tout moment de l’enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d’enquête.

        Durée

        Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.

        En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.

        Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).

        La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans à compter de la garde à vue, de l’audition libre ou de la perquisition. Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.

        A l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).

        La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistré sa procédure pour être informée du suivi de la plainte.

        À savoir

        une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

        À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet les procès-verbaux au procureur de la République.

        C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.

        Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête.

        Décision du procureur de la République

        Si l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :

        À noter

        si l’enquête est complexe, le procureur de la République peut ouvrir une information judiciaire pour confier le dossier à un juge d’instruction.

        Information de la victime

        Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.

        Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

        Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile.

        La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.

        Où s’adresser ?

         Bureau d’aide aux victimes 

      • 116 006 – Numéro d’aide aux victimes

        Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

        Par téléphone

        116 006

        Appel gratuit

        Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

        Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

        Par courriel

        victimes@france-victimes.fr

      • Violences Femmes Info – 3919

        Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, et les témoins de ces violences.

        Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).

        Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).

        Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.

        Par téléphone

        39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile en métropole et dans les DOM)

        Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7

        Appel anonyme

        Appel ne figurant pas sur les factures de téléphone

      • 116 006 – Numéro d’aide aux victimes

        Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

        Par téléphone

        116 006

        Appel gratuit

        Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

        Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

        Par courriel

        victimes@france-victimes.fr

      • Violences Femmes Info – 3919

        Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, et les témoins de ces violences.

        Traite les violences physiques, verbales ou psychologiques, à la maison ou au travail, et de toute nature (dont les harcèlements sexuels, les coups et blessures et les viols).

        Ne traite pas les situations d’urgence (ce n’est pas un service de police ou de gendarmerie).

        Pour les autres types de violences, le 3919 assure une réponse de premier niveau et oriente ou transfère vers un numéro utile.

        Par téléphone

        39 19 (appel gratuit depuis un téléphone fixe ou mobile en métropole et dans les DOM)

        Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7

        Appel anonyme

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