Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Que faire quand des squatteurs occupent un logement ?

Squatter est le fait d’entrer dans un lieu par effraction (après avoir forcé une serrure, cassé une fenêtre…), tromperie, menace ou violence, pour l’occuper sans l’autorisation de son propriétaire. Si votre résidence principale ou votre résidence secondaire (meublée) est squattée, vous ne devez pas forcer par vous-même les squatteurs à libérer le logement. Vous devez engager des démarches pour obtenir leur expulsion ou évacuation forcée. Nous vous expliquons comment faire.

À noter

Un locataire qui se maintient dans le logement après la fin du bail et sans l’accord du propriétaire n’est pas un squatteur. Il en est de même de la personne qui refuse de quitter les lieux après y avoir été hébergée par la personne qui y vit.

Le fait de squatter une résidence principale ou une résidence secondaire (meublée) est puni :

  • Pour être entré dans le logement, de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende

  • Et pour avoir occupé ce logement, de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende

Dans le cas de squatteurs, la trêve hivernale ne s’applique pas. Leur expulsion ou évacuation forcée peut avoir lieu quelle que soit la période de l’année.

Rappel

Dans le cas d’un logement inhabitable (garage, local qui n’est pas à usage d’habitation, terrain), les démarches à accomplir sont différentes. Ces démarches ne sont pas présentées sur cette page.

2 types de démarches sont possibles :

À savoir

La personne dont le domicile est squatté (locataire ou propriétaire occupant), ou une personne agissant pour son compte, ou le propriétaire du logement squatté, peut demander l’évacuation forcée des squatteurs.

Pour cela, il doit :

  • Porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie

  • Prouver que le logement est son domicile ou sa propriété, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux, d’une attestation fournie par un voisin

  • Faire constater par un officier de police judiciaire, ou par le maire, ou par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), que le logement est squatté

À savoir

Si le propriétaire ne peut pas prouver son droit de propriété du fait qu’il n’a plus accès à son logement, le représentant de l’État dans le département, dans un délai de 72 h, demande à l’administration fiscale de lui indiquer à qui appartient le logement squatté.

Où s’adresser ?

 Commissariat 

Où s’adresser ?

 Gendarmerie 

Où s’adresser ?

 Mairie 

Ensuite, il doit demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les squatteurs de quitter le logement. Il peut charger un avocat de rédiger la demande au représentant de l’État dans le département.

Le représentant de l’État dans le département prend sa décision en tenant compte de la situation personnelle et familiale du squatteur. Il doit rendre sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande.

À savoir

En cas de refus, le représentant de l’État dans le département doit indiquer le motif de ce refus.

La mise en demeure est :

  • notifiée aux squatteurs, qui ont au minimum 24 heures pour quitter le logement

  • affichée en mairie et sur l’immeuble concerné

  • notifiée au demandeur (facultatif).

Si les squatteurs ne libèrent pas les lieux dans le délai prévu, le représentant de l’État dans le département doit faire évacuer le logement sans délai par la force publique, sauf si le demandeur s’y est opposé.

Rappel

Dans le cas de squatteurs, la trêve hivernale ne s’applique pas. Leur évacuation forcée peut avoir lieu tout au long de l’année.

    Le propriétaire peut demander l’expulsion des squatteurs .

    Pour cela, il doit :

    • Prendre un avocat qui saisira le juge (il s’agit de demander au juge d’autoriser l’expulsion des squatteurs et de les condamner à payer une indemnité d’occupation des lieux)

    • Prouver que le logement lui appartient (titre de propriété, documents fiscaux, factures…).

    • Prouver que le logement est squatté. Pour cela, il est recommandé de charger un commissaire de justice de se rendre sur les lieux pour dresser un constat et identifier si possible au moins 1 des squatteurs (en les interrogeant, en relevant leur nom sur la boîte aux lettres…).

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    L’avocat doit saisir le juge des contentieux de la protection dont dépend le logement squatté.

    À savoir

    Si aucun squatteur n’est connu (situation très rare), l’avocat peut saisir le juge par requête.

    Un commissaire de justice doit par la suite transmettre aux squatteurs une convocation à l’audience (assignation).

    À noter

    Lors de l’audience, le propriétaire a le droit d’obtenir l’expulsion des squatteurs, sans entrer dans une discussion sur le droit au respect de leur vie privée et familiale, ni de leur droit à occuper un logement décent.

    Les squatteurs doivent être informés du jugement rendu par le juge au moyen d’une signification.

    Si les squatteurs ne quittent pas le logement dans le mois qui suit la signification, il faut qu’un commissaire de justice leur délivre un commandement de quitter les lieux .

    Dès que le commissaire de justice a délivré le commandement de quitter les lieux , les squatteurs doivent quitter le logement, ils ne peuvent bénéficier d’aucun délai.

    Dans le cas où les squatteurs resteraient dans le logement, le commissaire de justice doit demander au représentant de l’État dans le département le concours de la force publique pour les expulser du logement. La trêve hivernale ne s’applique pas dans le cas de squatteurs.

    Rappel

    Dans le cas de squatteurs, la trêve hivernale ne s’applique pas. Leur expulsion peut avoir lieu tout au long de l’année.

      Location immobilière : obligations du locataire

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