Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que la médiation administrative ?

Avant de saisir la justice pour contester une décision administrative, vous pouvez tenter d’abord de trouver une solution amiable via la médiation. Parfois, la médiation constitue même un préalable obligatoire avant l’exercice d’un recours contentieux. Tel est le cas pour certains litiges de la fonction publique et certains litiges sociaux.

Agir en justice contre l’administration

La médiation administrative est facultative : vous êtes libre de recourir à cette procédure ou non.

    La médiation est un mode de résolution amiable de litiges avec l’aide d’un médiateur.

    On parle de médiation administrative lorsque votre adversaire est un service public ou une administration. Le rôle du médiateur est de vous aider à entamer un dialogue avec l’administration pour parvenir à un accord.

    La médiation peut porter sur tout le litige ou seulement sur une partie du litige.

    Si vous contestez une décision de l’administration qui peut faire l’objet d’un recours administratif, vous pouvez demander la médiation.

    Le médiateur peut être choisi par vous ou par l’administration. Il peut être aussi désigné par la juridiction administrative, avec votre accord.

    Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.

    S’il s’agit d’une personne physique, elle doit posséder la qualification requise pour l’objet du litige. Elle doit aussi justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

    Le médiateur s’engage à respecter une  charte éthique . Il doit respecter les principes de confidentialité, d’impartialité et de neutralité.

    Vous pouvez vous renseigner auprès du tribunal administratif pour avoir les coordonnées de médiateurs compétents pour votre litige.

    Où s’adresser ?

     Tribunal administratif 

    Vous avez 3 manières de procéder :

    • Organiser totalement la médiation avec l’administration et désigner ensemble le médiateur

    • Organiser la médiation avec l’administration (périmètre du litige, durée, etc.), mais demander à la juridiction administrative qui serait compétente en cas de recours de désigner le médiateur

    • Demander à la juridiction administrative d’organiser complètement la médiation.

    Si vous faites appel au juge, vous pouvez saisir la juridiction administrative :

    • Soit par courrier sur papier libre

    • Soit par mail (l’adresse figure sur le site internet de chaque juridiction)

    Où s’adresser ?

     Tribunal administratif 

    Lorsque le juge est saisi d’un litige, il peut proposer une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

    Il fixe un délai aux parties en litige pour répondre à cette proposition.

    La décision ordonnant la médiation comprend les informations suivantes :

    • Accord des parties

    • Désignation du médiateur, durée de sa mission et montant de sa rémunération

    La décision est notifiée au médiateur et aux parties.

    La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf dans les cas suivants :

    • Accord contraire des parties

    • Raisons d’ordre public liées à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité d’une personne

    • Nécessité de connaître le contenu de l’accord issu de la médiation pour le mettre en œuvre

    Vous pouvez être assisté devant le médiateur par toute personne de votre choix.

    Le juge met fin à la médiation à la demande d’une des parties ou du médiateur.

    Il peut aussi décider de l’arrêter lorsque le bon déroulement de la médiation lui semble compromis.

    La juge peut valider et faire appliquer l’accord issu de la médiation.

    Il n’est pas possible de faire un recours contre la décision du juge.

    Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge décide s’il est nécessaire de la rémunérer et fixe le montant de la rémunération.

    Le président de la juridiction peut accorder au médiateur, à sa demande, une allocation à titre provisoire. La somme versée sera déduite du montant de sa rémunération.

    Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, vous devez discuter avec l’administration pour faire la répartition.

    S’il n’y a pas d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable compte tenu de la situation économique des parties.

    Lorsque l’aide juridictionnelle vous a été accordée, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable.

    Les frais qui sont mis à votre charge par le juge peuvent être pris en charge par l’État jusqu’à un certain montant.

    Vous pouvez recourir à la médiation avant ou après avoir fait un recours contentieux

    La procédure de médiation interrompt les délais de recours contentieux.

    Le point de départ de l’interruption des délais de recours est le suivant :

    • à partir du jour où les parties conviennent par écrit de recourir à la médiation,

    • ou, en l’absence d’accord écrit, à partir du jour de la 1ère réunion de médiation.

    Les délais de recours contentieux recommencent à courir à partir de la date à laquelle, soit l’une des parties ou les 2, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée.

Si vous êtes fonctionnaire, vous pouvez être obligé de participer d’abord à la médiation administrative avant de pouvoir faire un recours contentieux contre certaines décisions.

    Agents concernés

    Vous êtes concerné par la procédure de médiation préalable obligatoire si vous êtes dans l’une des situations 2 suivantes :

    • Vous êtes fonctionnaire ou contractuel de l’Éducation nationale affecté dans un rectorat ou un service départemental (Desden), une école maternelle ou élémentaire, un collège ou un lycée

    • Ou vous êtes fonctionnaire ou contractuel territorial employé dans une collectivité ou un établissement public ayant conclu, avec le centre de gestion, une convention pour qu’il assure la médiation.

    À savoir

    Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs la liste des collectivités ayant conclu une convention.

    Décisions concernées

    Les décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire sont les suivantes :

    • Décision administrative individuelle défavorable portant sur l’un des éléments de la rémunération

    • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d’un fonctionnaire

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 12 ans

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour donner des soins à un enfant à charge, à son époux, à son partenaire de  Pacs  ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour suivre son époux ou son partenaire de Pacs obligé de déménager pour des raisons professionnelles

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour convenances personnelles

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré pour créer ou reprendre une entreprise

    • Refus d’accorder à un contractuel un congé non rémunéré de mobilité

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant la réintégration d’un fonctionnaire à la fin d’un détachement, d’une disponibilité ou d’un congé parental

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant le réemploi d’un contractuel à la fin d’un congé non rémunéré

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant le classement d’un fonctionnaire à la suite d’un avancement de grade ou d’une promotion interne

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant une formation

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant l’accès ou au maintien dans l’emploi d’un agent handicapé

    • Décision administrative individuelle défavorable relative aux mesures appropriées à l’égard d’un agent handicapé

    • Décision administrative individuelle défavorable concernant l’aménagement des conditions de travail en vue du reclassement d’un fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions

    À l’Éducation nationale, la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable aux décisions intervenues depuis le 1er avril 2022.

    Dans la fonction publique territoriale, elle s’applique à partir du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention entre votre collectivité ou établissement employeur et le centre de gestion.

    Lorsqu’une décision individuelle est soumise, en cas de contestation, à la médiation préalable obligatoire, l’administration doit vous en informer lors de la notification de la décision.

    Votre administration employeur vous indique les coordonnées du médiateur compétent.

    En cas de non-respect de cette obligation par votre administration employeur, le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif ne s’applique pas et vous pouvez contester la décision à tout moment.

    La médiation est une démarche qui a pour but de vous permettre, vous et votre administration employeur, de trouver un accord amiable, avec l’aide d’un tiers médiateur.

    La médiation a pour but de permettre de régler un litige et d’éviter une procédure devant le tribunal administratif.

    Pour certaines catégories de décisions, le recours à la médiation préalable est obligatoire avant d’engager une procédure devant le tribunal administratif.

    Ce n’est qu’en cas d’échec de la médiation que vous pouvez saisir le juge.

    Si vous saisissez le tribunal administratif sans avoir effectué la procédure de médiation préalable obligatoire, le juge rejette votre demande et la transmet au médiateur compétent.

    Si vous êtes agent de l’Éducation nationale, la médiation préalable obligatoire est assurée par le médiateur académique.

    Où s’adresser ?

     Médiateurs académiques 

    Si vous êtes agent territorial, la médiation préalable obligatoire est assurée par le centre de gestion. Le président du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assurent la mission de médiation préalable obligatoire.

    Vous devez saisir le médiateur compétent par courrier dans le délai de 2 mois suivant la date de la notification de la décision que vous contestez.

    Votre courrier doit être accompagné d’une copie de la décision contestée.

    La saisie du médiateur interrompt le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif.

    Ce délai recommence à courir à partir de la date à laquelle, soit vous, soit votre administration, soit vous 2, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

    Le coût éventuel de la médiation est totalement pris en charge par votre administration employeur.

    Vous, et votre administration employeur, pouvez vous faire assister devant le médiateur par toute personne de votre choix.

    La procédure de médiation obligatoire se termine par un accord négocié ou par un désaccord.

    Si un accord est trouvé, l’administration peut retirer la décision contestée ou prendre une nouvelle décision plus favorable.

    Si les discussions n’aboutissent pas à un accord, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.

Si vous êtes demandeur d’emploi ou si vous bénéficiez de certaines prestations sociales, vous pouvez être obligé de passer par la médiation avant de faire un recours contentieux contre certaines décisions.

    Demandeurs d’emploi

    La médiation administrative est obligatoire pour vous si vous avez reçu une des décisions suivantes de France Travail (anciennement Pôle emploi) :

    • Décision prise pour favoriser le retour à l’emploi (par exemple, formation obligatoire)

    • Décision de fin d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi

    • Décision de changement de catégorie de demandeurs d’emploi

    • Décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi

    • Décision de suppression du revenu de remplacement

    • Décision de pénalité administrative

    • Décision de demande de remboursement des allocations, aides, ou prestations indûment versées

    Bénéficiaires d’aides sociales

    La médiation administrative est obligatoire si vous avez reçu une des décisions suivantes prises par France Travail pour le compte de l’État :

    • Décision concernant les allocations destinées aux jeunes engagés dans un parcours d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie

    • Décision concernant l’allocation de solidarité spécifique

    • Décision concernant les allocations de solidarité destinées aux intermittents du spectacle

    • Décision concernant l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise

    La médiation est un processus par lequel les parties essaient de résoudre de manière amiable leur différend avec l’aide d’un médiateur. Elle peut porter sur tout ou partie d’un litige.

    Lorsque la médiation est obligatoire, vous devez la demander avant de faire un recours devant le juge administratif. Sinon, le juge rejettera le recours sans l’examiner.

    Procédure

    Après la notification de la décision, vous devez contacter le médiateur compétent pour lui demander d’ouvrir une médiation.

    La demande doit se faire dans le délai prévu pour contester la décision en justice.

    L’acte de notification doit mentionner l’obligation de demander la médiation dans le délai de recours contentieux.

    Le document doit indiquer également le nom du médiateur compétent et ses coordonnées.

    Vous devez joindre à la demande de médiation une copie de la décision contestée.

    S’il s’agit d’une décision implicite, vous devez joindre une copie de la demande adressée à l’administration et de son accusé de réception.

    Médiateurs compétents pour les décisions de France Travail

    Le médiateur compétent pour les décisions prises par France Travail est le Médiateur régional de France Travail.

    Le Défenseur des droits est également compétent pour effectuer une médiation obligatoire auprès de France Travail .

    Où s’adresser ?

    Défenseur des droits

    Par téléphone (information générale)

    09 69 39 00 00

    Coût d’un appel local

    Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

    Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

    Défenseur des droits

    Libre réponse 71120

    75342 Paris cedex 07

    Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

    Par messagerie électronique

    Accès au  formulaire de contact 

    Le fait de saisir le médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux. Cela veut dire que la procédure de médiation obligatoire ne vous prive pas de la possibilité de saisir le juge administratif en cas d’échec.

    Si vous faites un recours contentieux sans avoir demandé une médiation obligatoire, le juge rejettera le recours et transmettra le dossier au médiateur compétent.

    Si vous faites un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation, cela n’entraînera pas une nouvelle interruption du délai de recours.

    Vous ne devez pas payer lorsque la médiation est un préalable obligatoire au recours contentieux.

    Le médiateur écoute d’abord les arguments de chaque partie.

    Ensuite, il organise un dialogue entre vous et l’administration, pour essayer de trouver une solution amiable.

    La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf dans les 3 cas suivants :

    • Accord contraire des parties

    • Raisons d’ordre public liées à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou l’intégrité d’une personne

    • Nécessité de connaître le contenu de l’accord issu de la médiation pour le mettre en œuvre

    La procédure de médiation obligatoire se termine par un accord négocié ou par un désaccord.

    Si un accord est trouvé, l’administration peut retirer la décision contestée ou prendre une nouvelle décision plus favorable pour vous.

    Si les discussions n’aboutissent pas à un accord, vous pouvez contester la décision devant le juge administratif.

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