Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d’une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu’aucune autre solution n’est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l’accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

    Personnes concernées

    Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

    • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise , c’est-à-dire qu’il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.

    • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

    À savoir

    dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

    Biens ne pouvant pas être vendus

    Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s’agit des biens suivants :

    • Biens nécessaires à la vie courante

    • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente

    • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

    Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d’autres biens que ceux-ci.

    Accord préalable du surendetté

    La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d’engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

    L’absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

    À noter

    sans l’accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

    Une fois l’accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l’ouverture de la procédure.

    La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

    Audience d’ouverture

    Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l’audience d’ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d’audience.

    Lors de l’audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

    Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

    S’il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l’ouverture de la procédure. Le jugement d’ouverture est alors publié au  Bodacc .

    Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d’établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

    Conséquences du jugement d’ouverture

    Une fois le jugement d’ouverture prononcé par le juge :

    • Les procédures d’exécution et cessions de rémunération (sauf dettes alimentaires et certaines immobilières) à l’encontre du surendetté sont suspendues et interdites jusqu’au jugement de clôture.

    • Les mesures d’expulsion (sauf celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière) sont suspendues jusqu’au jugement de clôture.

    • Le surendetté n’a plus le droit de vendre ses biens sans l’accord du mandataire.

    • Les créanciers ont 2 mois après la publication du jugement d’ouverture au  Bodacc  pour déclarer leurs créances au mandataire (ou, si ce n’est pas le cas, au greffe du tribunal) par lettre recommandé avec demande d’avis de réception.

    Bilan économique et social

    À partir du jugement d’ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

    Ce bilan se compose d’un état des créances, et éventuellement d’une proposition de plan (mesures imposées).

    Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

    Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l’audience de liquidation.

    Audience de liquidation

    Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l’audience du jugement de liquidation.

    Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

    Il peut alors :

    • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois

    • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif (si aucun bien ne peut être vendu)

    • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

    Ce jugement peut être contesté en appel.

    Vente des biens

    Le liquidateur élabore d’abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

    Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

    Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

    Jugement de clôture

    À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

    • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d’éponger toutes les dettes

    • ou pour insuffisance d’actif (dans tous les autres cas).

    Conséquences

    Fichier des incidents de paiement

    Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

    Effacement des dettes

    La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles.

    Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s’agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d’un locataire). Il s’agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

    À noter

    l’effacement d’une dette venant d’un chèque impayé vaut régularisation, c’est-à-dire le droit d’utiliser de nouveau son chéquier.

Surendettement

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