Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Qu’est-ce que la médiation familiale ?

Expérimentation d’une médiation obligatoire préalable aux contentieux familiaux – 01 janvier 2023

À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours. Ce dispositif est déployé jusqu’au 31 décembre 2024 et peut être étendu à d’autres juridictions. 

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur un enfant du couple.

Vous avez un conflit familial (séparation, autorité parentale…) ou un conflit dans une succession ? La médiation familiale peut se faire, à votre demande, avec l’accord de toutes les parties au conflit. Elle peut aussi être décidée par le juge. Elle permet une communication pour trouver une solution amiable. Elle n’est pas possible si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. Nous vous présentons les informations à connaître.

Divorce, séparation de corps

Les parties peuvent tenter une médiation familiale, avant de saisir le juge. Le but est d’apaiser les tensions et de recréer un lien familial entre enfants, parents, grands-parents, héritiers…

Le médiateur familial aide les parties en favorisant la reprise du dialogue afin qu’elles trouvent elles-mêmes un accord.

En cas de tentative de médiation, le délai de prescription pour éventuellement saisir le juge par la suite est suspendu. Cette suspension commence à compter du jour de votre accord écrit de faire une médiation. S’il n’y a pas d’écrit, à compter du jour de votre 1re réunion de médiation.

    La médiation familiale peut accompagner les parties et permettre de régler un conflit. Elle s’adresse notamment aux personnes suivantes :

    • Parent en situation de rupture, séparation, divorce

    • Grand-parent souhaitant garder des liens avec leurs petits-enfants

    • Personne souhaitant garder des liens avec les enfants de son ex-conjoint (époux, épouse, partenaire de  Pacs , concubin)

    • Jeune adulte en rupture de lien ou de communication avec sa famille

    • Héritier

    À noter

    la médiation ne peut commencer que si les parties sont présentes et donnent leur accord.

    Les parties ne peuvent pas demander la médiation familiale s’il existe un milieu familial violent. Elle n’est pas possible si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

    Le médiateur familial est un professionnel qualifié (diplôme d’État).

    Il ne juge pas et n’a pas de pouvoir de décision.

    Il vous aide à trouver une solution au conflit, en respectant les principes de confidentialité, d’impartialité et de neutralité.

    À savoir

    Le principe de confidentialité ne s’applique pas en cas de motif impérieux (protection de l’enfant…) ou si la révélation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre.

    Le médiateur n’a pas de pouvoir d’enquête. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre des personnes extérieures au conflit, par exemple, des voisins ou des amis qui sont d’accord.

    La mission du médiateur familial peut se pratiquer sous différentes formes :

    • Au sein d’associations nationales ou locales

    • Au sein de la CNAF

    • En tant que profession libérale avec un médiateur privé

    Les parties doivent s’entendre sur le choix du médiateur familial.

    Les parties peuvent s’adresser à une association nationale de médiation familiale.

    Il est possible de contacter le tribunal judiciaire ou la cour d’appel pour obtenir la liste des médiateurs familiaux conventionnés.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Où s’adresser ?

     Cour d’appel 

      Les parties peuvent s’adresser à une association familiale conventionnée auprès de la CNAF.

        Les parties peuvent s’adresser à un médiateur privé qualifié en matière familiale.

          La médiation familiale se déroule en 3 étapes :

        1. L’entretien d’information au cours duquel le médiateur familial vous présente les objectifs, le contenu et les thèmes que vous pouvez aborder. Vous pouvez accepter ou refuser de vous engager dans une médiation familiale. Cet entretien est sans engagement.

        2. Les entretiens de médiation familiale se déroulent de la manière suivante :

          • Durée de 1h30 à 2 heures environ, sur une période qui n’a pas de durée limite (elle peut être très courte ou longue, dépassant les 3 mois).

          • Le nombre d’entretiens est variable selon votre situation et les sujets que vous souhaitez aborder. Il est souvent limité à 6.

          • Vous êtes tous présents. Dans certaines situations, votre entretien peut avoir lieu à distance (détention, éloignement géographique…). Vos avocats peuvent assister à la médiation mais c’est le médiateur qui mène les entretiens.

        3. En cas d’accord, vous pouvez demander au juge de l’homologuer. Cet accord aura la même force exécutoire qu’un jugement.

        À noter

        si vous ne trouvez pas d’accord à la fin de la médiation, vous pouvez saisir le juge compétent.

          L’entretien d’information est gratuit.

          Une somme est demandée aux parties, pour la suite. C’est le médiateur qui indique le montant qu’il fixe.

          Les parties peuvent décider comment sont partagés les frais. En l’absence d’accord, les frais sont partagés pour moitié pour chacune des parties.

          En cas de ressources insuffisantes, il est possible de demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

          Si les parties font appel à une association de médiation familiale conventionnée par la caisse d’allocations familiales, le montant est fixé par un barème qui varie selon les revenus de chacune des parties.

          À savoir

          les médiateurs privés ne sont pas soumis à un barème national, l’entretien d’information est également payant.

        Le but de la «médiation judiciaire» est d’apaiser les tensions et de recréer un lien familial entre enfants, parents, grands-parents, héritiers…

        Le médiateur familial aide les parties en favorisant la reprise du dialogue afin qu’elles trouvent elles-mêmes un accord.

          La médiation familiale peut accompagner les parties et permettre de régler un conflit. Elle s’adresse notamment aux personnes suivantes :

          • Parent en situation de rupture, séparation, divorce

          • Grand-parent souhaitant garder des liens avec leurs petits-enfants

          • Personne souhaitant garder des liens avec les enfants de son ex-conjoint (époux, épouse, partenaire de  Pacs , concubin)

          • Jeune adulte en rupture de lien ou de communication avec sa famille

          • Héritier

          À noter

          la médiation ne peut commencer que si les parties sont présentes et donnent leur accord.

          La médiation familiale n’est pas possible si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

          À savoir

          Les parties sont dispensées de médiation familiale si elles demandent l’homologation d’une convention d’accord ou si elles ont un motif légitime (éloignement géographique, maladie…).

          Le médiateur familial est un professionnel qualifié (diplôme d’État).

          Il ne juge pas et n’a pas de pouvoir de décision.

          Il vous aide à trouver une solution au conflit, en respectant les principes de confidentialité, d’impartialité et de neutralité.

          À savoir

          Le principe de confidentialité ne s’applique pas en cas de motif impérieux (protection de l’enfant…) ou si la révélation de l’accord est nécessaire à sa mise en œuvre.

          Le juge peut décider d’une médiation familiale, même s’il n’a pas recueilli l’accord des parties. Il peut prendre cette décision à tout moment y compris en référé.

          Le juge désigne le médiateur, sa mission ainsi que sa durée, la provision à payer ou sa dispense en cas d’aide juridictionnelle. Le greffe de la juridiction notifie cette décision par lettre simple envoyée aux parties. Elle est également communiquée au médiateur désigné par le juge.

          La médiation familiale se déroule en 3 étapes :

        1. L’entretien d’information au cours duquel le médiateur familial présente, aux parties, les objectifs, le contenu et les thèmes à aborder.

        2. Les entretiens de médiation familiale d’une durée de 1h30 à 2 heures environ se déroulent sur une période ne dépassant pas 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois sur décision du juge. Leur nombre varie selon votre situation et les sujets que vous souhaitez aborder : résidence des enfants, contribution financière à leur entretien, droit de visite…

        3. À la fin de sa mission, le médiateur indique par écrit, au juge, le contenu de l’accord des parties. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge. Si l’accord est total ou partiel, le juge peut l’homologuer c’est-à-dire le valider. Il aura la même force exécutoire qu’un jugement.

        À savoir

        À tout moment, le juge peut mettre fin à la médiation sur demande d’une partie ou du médiateur familial, ou d’office s’il le décide.

          L’entretien d’information est gratuit.

          À l’expiration de sa mission, lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. L’accord peut être homologué par le juge.

          En cas de désaccord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge décide qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

          Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision déjà payée. Il désigne la ou les parties qui devront les payer.

          À savoir

          si les parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais de la médiation se fait à parts égales. Les frais sont à la charge de l’État. Le juge peut si nécessaire, décider d’une autre répartition (inégalité économique).

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