Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Affichage des prix : règles à respecter

Les prix des produits et services sont librement fixés par les professionnels. Néanmoins, ces prix doivent faire l’objet d’un affichage lisible et compréhensible, et respecter certaines règles pour ne pas tromper le consommateur.

    L’information du client sur le prix est obligatoire quel que soit le mode de vente (en magasin, sur internet, à domicile, etc.) et quel que soit le lieu de vente (boutique, grand magasin, étal en plein air, foire, salon, etc.).

    Le professionnel peut informer le client par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Le prix est exprimé en euros toutes taxes comprises (TTC).

    À noter

    Le client doit être en mesure de connaître le prix avant de conclure le contrat de vente et ce, sans avoir à le demander.

    Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué (« shrinkflation ») à partir du 1er juillet 2024

    Depuis le 1er juillet 2024, les supermarchés (surface de vente supérieure à 400 m²) à prédominance alimentaire devront informer les consommateurs lorsque la quantité d’un produit préemballé aura diminué, se traduisant par une hausse du prix ramené à l’unité de mesure.

    La mention suivante, à l’exclusion de toute autre, devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit, de façon visible, lisible et dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit :

    « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. »

    À noter

    Cette obligation s’applique également aux produits de grande consommation composés de plusieurs unités dont le nombre d’unités a été réduit et qui se traduit par une hausse du prix ramené à l’unité (ex : lot de 8 yaourts réduit à 6 yaourts).

    Les deux valeurs X et Y sont exprimées, selon le cas, en masse ou en volume.

    Cette obligation d’information s’appliquera pendant un délai de 2 mois, à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

    Tout manquement sera passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

    Le professionnel doit également informer le client de tous les frais supplémentaires connus à l’avance (frais de dossier, frais de livraison, frais d’affranchissement, frais contractuels). Si ces frais supplémentaires ne peuvent pas être calculés à l’avance, le professionnel doit néanmoins informer le client de leur existence et de leur exigibilité.

    De plus, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l’emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit être indiquée explicitement (ex : batterie et chargeur non inclus).

    Selon qu’il s’agisse d’un produit ou d’une prestation de service, des règles supplémentaires s’appliquent en matière d’affichage des prix.

    Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même au moyen d’une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe du produit pour qu’il n’existe aucune incertitude quant à celui auquel il se rapporte.

    Les produits, identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent donner lieu à l’indication d’un seul prix.

    Si un produit est visible de l’extérieur (vitrines, étalages), le client doit pouvoir en connaître le prix sans avoir à entrer dans le magasin. Si ce produit est exposé en vitrine et à l’intérieur de la boutique, son prix doit être marqué aux deux endroits.

    À noter

    Il n’y a pas de dérogation pour les produits d’occasion.

    Pour la majorité des produits alimentaires et produits d’hygiène et d’entretien préemballés (liste accessible sur  Legifrance ), le client doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre, etc.) et de la quantité nette délivrée, en plus du prix de vente.

    Par ailleurs, pour les produits vendus par lots, l’affichage doit indiquer le prix de vente, la composition du lot et le prix de chaque produit composant le lot (s’ils sont différents).

    L’obligation d’indiquer le prix concerne également les produits non visibles de la clientèle parce qu’ils seraient rangés dans des boîtes (ex : chaussures), dans des tiroirs (ex : bonneterie, quincaillerie) ou dans une réserve annexe du magasin.

    Néanmoins, cette obligation est écartée pour les produits qui ne sont pas encore disponibles à la vente, notamment parce qu’ils ne sont pas encore sortis de leur emballage ou qu’ils se trouvent dans des réserves indépendantes du magasin.

      La liste des prestations de services et leur prix doivent être indiqués, de manière lisible, dans le lieu dédié à l’accueil de la clientèle. Les prestations proposées au public doivent faire l’objet d’un affichage lisible de l’extérieur.

      Lorsque le professionnel dispose d’un large éventail de prestations qui ne peuvent pas être recensées sur une simple affiche, il peut mettre à la disposition des clients un document unique détaillant l’ensemble de ses services (ex : un catalogue).

      Lorsque le prix de la prestation ne peut pas être calculé à l’avance, le professionnel doit fournir le mode de calcul ou un devis suffisamment détaillé au client qui en fait la demande.

      Par ailleurs, si le professionnel facture la réalisation d’un devis, il doit obligatoirement en informer les clients avant la réalisation de celui-ci.

      Pour certains produits ou services (carburant, livres, assurances), l’affichage des prix fait l’objet de  règles spécifiques . Par exemple, une tolérance est admise à l’égard de l’assureur lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations. L’assureur n’a pas l’obligation d’afficher la totalité de ses tarifs mais il doit remettre à ses clients une fiche d’information sur les prix et garanties avant la conclusion du contrat.

        Des règles supplémentaires s’appliquent lorsque le professionnel réalise une promotion sur un produit. Toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître, à la fois :

        • La réduction appliquée au produit. Le professionnel est libre de déterminer la manière d’afficher cette réduction, par exemple une valeur absolue (- 10 euros), un pourcentage (- 15 %), un prix barré, etc.). Si le professionnel n’a jamais proposé à la vente le produit qu’il souhaite commercialiser en promotion, il peut utiliser pour prix de référence le prix récemment pratiqué dans un autre magasin ou sur un autre site de vente en ligne.

        • Le prix de référence du produit, c’est-à-dire le prix pratiqué pendant au moins 30 jours avant la réduction. En cas de réductions de prix successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

        Il est conseillé aux professionnels de conserver une preuve du prix de référence (note, bordereau, ticket de caisse, etc.) en cas de contrôle de la  DGCCRF  ou de contestation de consommateurs.

        À noter

        Il faut distinguer les promotions et les soldes qui obéissent à une réglementation différente. Par exemple, en dehors des périodes de soldes légales, la revente à perte et l’emploi du mot « solde(s) » ou de ses dérivés sont interdits.

        Le produit bénéficiant d’une réduction doit être disponible durant toute la période de promotion. Si le produit n’est plus en stock, le professionnel doit se réapprovisionner. Néanmoins, le professionnel peut limiter son offre à un nombre précis de produits. Il doit dans ce cas indiquer clairement le nombre de produits qui bénéficieront de l’offre.

        Par ailleurs, l’avantage proposé lors d’une promotion est nécessairement temporaire. Une offre promotionnelle qui serait systématiquement renouvelée jusqu’à être permanente serait constitutive d’une pratique commerciale trompeuse de nature à induire le consommateur en erreur.

        Encadrement des promotions sur les produits alimentaires

        Affichage de la promotion

        Lorsqu’une annonce est visible de l’extérieur du lieu de vente et mentionne une réduction de prix sur un produit alimentaire périssable, l’annonce doit également préciser les informations suivantes :

        • La nature du produit

        • L’origine du produit, la mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.

        • La période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur.

        Une annonce « visible de l’extérieur du lieu de vente » fait référence à toute publicité effectuée en dehors du lieu de vente, quel que soit son support (annonce radiophonique, parution dans un quotidien ou dépliant publicitaire) ainsi que toute publicité effectuée à l’intérieur du lieu de vente et visible de l’extérieur.

        Par ailleurs, dans la promotion d’un produit alimentaire, le professionnel ne peut pas utiliser le terme « gratuit » comme outil marketing et promotionnel. En revanche, les termes dérivés ou synonymes (ex : « offert ») peuvent être librement utilisés.

        Valeur de la promotion

        Un avantage promotionnel (immédiat ou différé) accordé sur un produit alimentaire ne peut pas être supérieur à 34 % par une baisse de prix ou une augmentation de la quantité vendue.

        Autrement dit, l’offre commerciale « 1 produit acheté, 1 produit offert » est interdite. Seule l’offre « 2 produits achetés, 1 offert » est possible.

        De plus, les promotions sur les denrées alimentaires doivent porter sur une quantité de produits ne représentant pas plus de 25 % d’un volume ou d’un chiffre d’affaires déterminé à l’avance entre le fournisseur et le distributeur.

        À noter

        Depuis le 1er mars 2024 et jusqu’au 15 avril 2026, cet encadrement des promotions est élargi aux produits de grande consommation.

        En cas de doute sur l’affichage de ses prix, le professionnel peut demander l’avis de l’administration, c’est ce qu’on appelle le « rescrit consommation ».

        Le rescrit est une procédure permettant à un professionnel d’avoir une prise de position formelle de l’administration sur les modalités d’information du consommateur sur les prix dans son magasin ou sur son site internet. Cet avis engage l’administration.

        Pour obtenir ce rescrit, le professionnel doit contacter la  DGCCRF  via son formulaire de contact en ligne, en sélectionnant les étapes dans l’ordre suivant :

      1. Démarches administratives

      2. Demandes professionnelles

      3. Obtenir un rescrit en matière d’affichage des prix

      Le professionnel doit alors transmettre le cerfa n°15787 complété et une photo de l’affichage de ses prix (en magasin ou sur son site Internet).

    • Demander l’avis de la DGCCRF sur vos modalités d’information du consommateur sur les prix
      • Tout manquement en matière d’information sur les prix est puni d’une amende de 3 000 € pour les entrepreneurs individuels ou 15 000 € pour les sociétés.

        Si l’information délivrée est de nature à induire en erreur le client sur le prix (ex : une remise fictive), le professionnel peut voir sa responsabilité pénale engagée pour pratique commerciale trompeuse. Ce délit est puni par 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (entrepreneurs individuels) ou 1 500 000 € d’amende (sociétés).

      Information et protection du consommateur

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