Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien (par incendie ou explosion)

Vous souhaitez faire un feu pour brûler vos déchets végétaux dans votre jardin malgré l’interdiction posée par un arrêté préfectoral ? Vous jetez votre mégot par la fenêtre de votre voiture en pleine forêt ? Attention, si votre comportement engendre la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien, vous pouvez être condamné à de la prison et à une amende. Nous vous donnons les informations à connaître.

Attention

La procédure est différente en cas de destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien.

    Le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer de façon involontaire un bien appartenant à autrui peut être un délit.

    Connaître la différence entre destruction, dégradation et détérioration

    La destruction du bien est l’acte le plus grave en terme de conséquences. Elle ne permet plus d’utiliser le bien et nécessite sa reconstruction, sa réparation ou son remplacement.

    La dégradation est quant à elle moins importante. Elle abîme gravement le bien.

    La détérioration constitue le seuil le plus faible des conséquences. Elle rend le bien inutilisable ou endommagé.

    Pour que l’infraction soit constituée, il faut que l’auteur des faits ait cumulativement :

    • détruit, dégradé ou détérioré involontairement le bien appartenant à autrui,

    • provoqué une explosion ou un incendie,

    • manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (décret, arrêté préfectoral…).

    L’infraction est involontaire parce que l’auteur des faits n’a pas souhaité provoquer les conséquences de l’infraction. Il n’y a pas besoin de démontrer qu’il a voulu détruire, dégrader ou détériorer le bien pour que l’infraction existe.

    Les biens concernés peuvent être des biens mobiliers (par exemple, porte de garage, vélo, armoire) ou des biens immobiliers (maison, usine, plantations, forêt…).

    Par exemple, une personne jette de sa voiture sa cigarette mal éteinte alors qu’elle circule à travers un bois, entraînant un incendie qui détruit des maisons proches de la forêt.

    À savoir

    Détruire, dégrader ou détériorer volontairement le bien d’autrui constitue un acte de vandalisme.

    C’est parce que l’auteur a agi de manière imprudente qu’il commet une infraction. L’imprudence résulte du non respect par l’auteur des faits d’une interdiction ou d’une obligation prévue par la loi ou un règlement. Par exemple, une personne fait brûler ses déchets végétaux dans son jardin alors qu’un arrêté préfectoral interdit les feux dans le département.

    Le moyen employé par l’auteur de l’infraction doit avoir provoqué un incendie ou une explosion. Par exemple, la personne fait un barbecue qui provoque un incendie.

    Pour connaître les peines maximales pouvant être prononcées contre l’auteur des faits, il faut distinguer la violation involontaire de la violation manifestement délibérée.

    Dans le cas d’une violation manifestement délibérée, l’auteur des faits sait qu’il ne respecte pas une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi. Il agit en connaissance de cause.

    Exemple

    La personne brûle ses déchets végétaux dans sa propriété alors qu’elle sait qu’un arrêté interdit strictement les feux dans les jardins par mesure de sécurité.

    Violation involontaire d’une obligation de prudence ou de sécurité

    Les peines peuvent aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 € d’amende.

    En cas d’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines maximales sont portées à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

    Si l’infraction a des conséquences sur les personnes, les peines maximales sont alourdies :

    • En cas d’incendie involontaire de nature à exposer des personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à 3 ans de prison et à 45 000 € d’amende.

    • En cas d’incendie involontaire provoquant des blessures ayant entraînées une incapacité totale de travail pendant au moins 8 jours, les peines sont portées à 5 ans de prison et à 75 000 € d’amende.

    • En cas d’incendie causant la mort d’une ou plusieurs personnes : s’il y a violation involontaire d’une obligation de prudence ou de sécurité, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

    Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

    Les peines peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

    En cas d’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

    Si l’infraction a des conséquences sur les personnes, les peines maximales sont alourdies :

    • En cas d’incendie involontaire de nature à exposer des personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à 5 ans de prison et 100 000 € d’amende.

    • En cas d’incendie involontaire provoquant des blessures ayant entraînées une incapacité totale de travail pendant au moins 8 jours, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

    • En cas de mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

    Le délit se prescrit par 6 ans à compter de la commission des faits. Passé ce délai, la justice ne peut plus être saisie pour ces faits.

    La victime qui a eu son bien détruit, dégradé ou détérioré peut porter plainte. Si elle ne connaît pas l’auteur de l’infraction, elle peut utiliser la pré-plainte en ligne.

    En cas de procès, la victime peut obtenir réparation de ses préjudices.

    La victime doit se constituer partie civile pour demander des dommages et intérêts.

    La partie civile doit faire sa demande d’indemnisation soit lors du , soit auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) en présentant ses justificatifs (factures, certificat médical, attestations…).

    Le préjudice matériel peut être réparé financièrement en tenant compte de la valeur du bien détruit ou du montant des réparations effectuées par exemple.

    Le préjudice moral peut aussi être indemnisé (par exemple, valeur sentimentale de l’objet détruit, décès d’un membre de la famille).

    D’autres préjudices peuvent aussi être reconnus comme le préjudice corporel en cas de blessures (par exemple, cicatrice), le préjudice économique (par exemple, frais liés au nouvel hébergement suite à l’incendie de la maison).

Vol – Vandalisme – Escroquerie

    • 116 006 – Numéro d’aide aux victimes

      Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

      Par téléphone

      116 006

      Appel gratuit

      Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

      Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

      Par courriel

      victimes@france-victimes.fr

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