Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Contrôle d’un salarié en arrêt de travail : quelles sont les règles ?

Pendant votre arrêt maladie, vous devez respecter les obligations (appelées prescriptions) qui sont fixées par votre médecin. Une visite de contrôle peut être effectuée à votre domicile soit à l’initiative de la Sécurité sociale, soit à la demande de votre employeur. En cas d’arrêt maladie non justifié ou de non-respect de vos obligations, vous risquez la suspension du versement des indemnités journalières (IJ) et des indemnités complémentaires. Nous vous exposons la réglementation.

Maladie ou accident du travail dans le secteur privé

Si votre organisme de Sécurité sociale (la  CPAM  ou la  MSA ) doit vous verser des indemnités pendant votre arrêt maladie, il peut prendre l’initiative d’un contrôle.

Il s’agit de vérifier que vous êtes à votre domicile pendant les heures d’interdiction de sortie ( contrôle administratif ) et que votre état de santé justifie l’arrêt de travail prescrit ( contrôle médical ).

À savoir

vous ne recevez pas de convocation à l’avance, le contrôle s’effectue de façon inattendue.

Ces contrôles peuvent se dérouler sur place (à votre domicile) ou être effectués sur dossier. Dans ce dernier cas, la CPAM ou MSA vous demande de lui communiquer des documents complémentaires.

Contrôle administratif

Si le contrôle administratif ne peut pas avoir lieu parce que vous êtes absent de votre domicile, l’organisme de Sécurité sociale peut suspendre le versement des indemnités journalières (IJ). Des pénalités financières peuvent être prononcées dans certaines situations (fausse déclaration, fraude…).

Vous pouvez contester la décision de la CPAM ou de la MSA en saisissant la Commission de recours amiable (CRA).

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CRA, vous pouvez engager un recours contentieux devant le tribunal judiciaire (pôle social) de votre domicile.

Contrôle médical

Le contrôle médical est effectué par le médecin-conseil de l’organisme de Sécurité sociale.

S’il juge votre arrêt de travail injustifié, vous en êtes informé immédiatement. Le médecin-conseil avise également votre médecin traitant.

Vous pouvez contestez cette décision dans les mêmes conditions que celles existantes pour le contrôle administratif.

La CPAM ou la MSA confirme par courrier votre date de reprise du travail et vous informe de la fin du versement de vos indemnités.

Attention

Si vous avez perçu des indemnités auxquelles vous n’aviez pas ou plus droit (notamment en cas de fraude), ces organismes peuvent vous demander le remboursement des sommes perçues indûment (à tort).

Une copie de ce courrier est adressée à votre employeur.

Votre employeur peut aussi mettre fin au versement des indemnités complémentaires.

L’employeur peut demander un contrôle à la Sécurité sociale.

À savoir

votre régime complémentaire (mutuelle) peut également procéder à des vérifications, y compris par voie d’enquête, en application du contrat qui vous lie à l’assureur.

Si votre employeur doit vous verser des indemnités complémentaires pendant votre arrêt maladie, il peut faire pratiquer une contre-visite médicale par le médecin de son choix. Ce médecin doit être indépendant et ne pas avoir de lien privé avec votre employeur pour garantir son impartialité.

Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée. La contre-visite permet aussi de vérifier que vous êtes présent à votre domicile ou lieu de repos pendant les heures d’interdiction de sortie.

Votre employeur doit vous informer de la possibilité d’une contre-visite médicale dès la déclaration de votre arrêt de travail. Il doit également vous préciser les conséquences possibles en cas de refus de votre part de vous y présenter ou d’absence injustifiée au moment de la contre-visite.

Lieu et moment de la contre-visite

C’est le médecin qui décide du lieu et du moment de la contre-visite. Elle peut avoir lieu :

  • Soit à votre domicile ou au lieu de repos que vous avez communiquez dans votre arrêt de travail. Vous n’êtes pas prévenu à l’avance. La contre-visite peut se passer à tout moment. Toutefois elle ne peut pas intervenir pendant les heures de sortie autorisées (vous devez rester présent à votre domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) ou les heures que vous avez communiquées à votre employeur en cas de sortie libre autorisée

  • Soit au cabinet du médecin, à la suite d’une convocation qu’il vous aura envoyée, précisant la date et l’heure du contrôle. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, notamment en raison de votre état de santé, vous devez en informer le médecin et préciser les raisons.

Envoi du rapport du médecin à l’employeur

Après la contre-visite, le médecin informe votre employeur du caractère justifié ou non de votre arrêt de travail.

Il doit aussi l’informer s’il n’a pas pu procéder au contrôle, notamment si vous avez refusé de vous rendre au rendez-vous à la suite de la convocation au cabinet ou si vous étiez absent lors de sa visite à votre domicile ou votre lieu de repos.

Votre employeur vous transmet sans délai ce rapport.

Attention

Dans l’hypothèse où la contre-visite n’a pas pu se tenir du fait de votre absence ou de votre refus du contrôle, votre employeur peut mettre fin au versement des indemnités complémentaires . Toutefois, si votre absence est justifiée (par exemple, un rendez-vous médical), votre employeur ne peut pas suspendre le versement des indemnités complémentaires.

C’est à votre employeur d’apporter la preuve que la contre-visite médicale n’a pu avoir lieu du fait de votre absence ou de votre refus.

Transmission du rapport du médecin au médecin-conseil de la CPAM ou de la MSA

Si le médecin-contrôleur n’a pas pu procéder à la visite, il informe la  CPAM  ou la  MSA , par écrit, dans les 48 heures. Il en est de même si le médecin décide que votre arrêt maladie n’est pas justifié.

L’organisme de Sécurité sociale peut alors  :

  • Mettre fin au versement des indemnités journalières. Votre employeur est informé de la fin du versement

  • Ou procéder à un nouvel examen effectué par le médecin mandaté par votre employeur. Ce nouvel examen est de droit si le rapport du médecin précise qu’il a été dans l’impossibilité de procéder à la contre-visite médicale.

Si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt maladie n’est pas justifié et qu’il ordonne la reprise du travail, vous devez reprendre le travail à la date précisée dans ses conclusions.

Si vous refusez de reprendre le travail, le versement des indemnités complémentaires peut être interrompu.

Si vous souhaitez contester les conclusions du médecin-contrôleur, vous devez demander une autre contre-visite ou solliciter l’avis d’un expert judiciaire auprès du conseil des prud’hommes (CPH).

Où s’adresser ?

 Conseil de prud’hommes 

    L’employeur ne peut pas ordonner de contre-visite médicale.

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