Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Le salarié et l’employeur peuvent-ils régler un conflit à l’amiable ?

En cas de conflit entre un employeur et un salarié, le conseil de prud’hommes (CPH) est compétent pour régler le litige.

Afin d’éviter de saisir le CPH, les parties peuvent décider de tenter de régler le litige à l’amiable.

Quelles sont les possibilités offertes aux parties ? Comment est formalisé l’accord amiable ? Que se passe -t-il si les parties ne trouvent pas d’accord ? Faut-il être assisté d’un avocat ?

Nous vous présentons les différentes possibilités d’accord amiable.

Pour régler un conflit à l’amiable, l’employeur et le salarié peuvent utiliser les dispositions suivantes :

Les procédures diffèrent en fonction du choix des parties.

Conflits du travail dans le secteur privé

    La permet de régler à l’amiable un litige entre un salarié et son employeur pour éviter un recours au conseil de prud’hommes (CPH).

    L’assistance d’un médiateur est obligatoire. Le choix de ce médiateur doit être fait d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

    Ce médiateur doit justifier de la qualification requise pour traiter le conflit ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

    La médiation se déroule dans le respect des conditions fixées directement par les parties et le médiateur.

    À savoir

    pendant la médiation, le salarié et l’employeur peuvent se faire assister d’un avocat pour qu’il les accompagne vers une résolution amiable du litige.

    La procédure se déroule en 4 étapes :

  1. Exposé des faits par chaque partie pour que le médiateur connaisse l’origine du conflit

  2. Recherche des intérêts et des besoins des parties, via des entretiens séparés si besoin

  3. Énumération par le médiateur des solutions envisagées par les parties

  4. Production du protocole d’accord (ou accord transactionnel) signé par les parties

La durée de la médiation dépend de la volonté des parties. Elles doivent fixer un calendrier.

Une ou plusieurs séances de médiation peuvent être nécessaires pour parvenir à un accord.

À noter

le conciliateur de justice peut également être sollicité pour résoudre le conflit.

    La médiation conventionnelle peut avoir 2 issues :

    Si le salarié et l’employeur parviennent à régler leur conflit, un accord écrit est conclu entre les parties.

    L’accord peut être homologué par le conseil de prud’hommes (avec l’accord du salarié et celui de l’employeur).

    Pour obtenir l’homologation, le salarié et l’employeur doivent saisir le conseil de prud’hommes (CPH).

    Toutefois, le CPH peut refuser d’homologuer l’accord. Cependant, il ne peut pas en modifier le contenu.

    L’homologation de l’accord lui donne force exécutoire. Ainsi, si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie pourra en demander l’exécution forcée.

    À noter

    le refus d’homologation par le CPH prive l’accord du bénéfice de la force exécutoire, mais il n’annule pas l’accord.

      Si la médiation ne permet pas de résoudre le conflit, le salarié ou l’employeur peut alors saisir le conseil de prud’hommes (CPH).

      La procédure prud’homale s’applique dans les conditions habituelles (phase de conciliation et d’orientation puis, si besoin, jugement de l’affaire).

        La permet de régler à l’amiable un litige entre un employeur et son salarié pour éviter un recours au conseil de prud’hommes (CPH).

        Chaque partie est obligatoirement assistée par un .

        L’employeur et le salarié, assistés de leurs avocats respectifs, concluent une convention de procédure participative.

        Cette convention écrite fixe la durée pendant laquelle les parties s’engagent à trouver une solution amiable au litige.

        La procédure participative peut aboutir ou échouer.

        Lorsque la procédure participative permet au salarié et à l’employeur de régler le litige, ils concluent un accord avec l’assistance de leurs avocats respectifs.

        Cet accord récapitule les éléments résolus dans le cadre de cette procédure.

        Pour être valable, l’accord doit porter sur des droits pour lesquels il est possible de négocier.

        L’accord peut être par le conseil de prud’hommes (CPH) avec l’accord du salarié et de l’employeur. Pour obtenir l’homologation, il faut saisir le CPH. Toutefois, le CPH peut refuser d’homologuer l’accord. Cependant, il ne peut pas en modifier le contenu.

        L’homologation de l’accord lui donne force exécutoire. Ainsi, si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie pourra en demander l’exécution forcée.

        À noter

        le refus d’homologation par le CPH prive l’accord du bénéfice de la force exécutoire, mais il n’annule pas l’accord.

          Si la procédure participative ne permet pas de résoudre le litige, le salarié ou l’employeur peut alors saisir le conseil de prud’hommes (CPH).

          La procédure prud’homale s’applique dans les conditions habituelles (phase de conciliation et d’orientation puis, si besoin, jugement de l’affaire).

            La transaction est un accord entre un salarié et son employeur qui met fin à un litige sans attendre un jugement.

            Elle est établie sous la forme d’un contrat, souvent appelé , rédigé par écrit et signé par l’employeur et le salarié.

            L’assistance des parties (par un avocat, notamment) durant la négociation est facultative, mais elle est préférable pour s’assurer de la validité de la transaction signée.

            Le contenu de la transaction est librement négocié par le salarié et l’employeur, mais il doit néanmoins répondre aux conditions suivantes :

            • Respecter les conditions générales de validité des contrats (cause licite, consentement libre et éclairé des parties, capacité de contracter)

            • Faire apparaître un conflit entre les parties

            • Prévoir et mentionner les concessions réciproques (par exemple, paiement d’une indemnité en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas saisir le conseil de prud’hommes)

            Si les parties sont représentées par un avocat, celui-ci intervient durant la négociation, puis à l’occasion de la rédaction du protocole transactionnel.

            La transaction peut être conclue avant une procédure judiciaire (prud’hommes ou appel) ou pendant cette procédure.

            Si la transaction conclue n’est pas valable, elle peut être annulée par le juge.

            Attention

            si le conflit porte sur la rupture du contrat de travail, la transaction ne peut être conclue qu’après la date de cessation du contrat.

            La transaction peut aboutir ou échouer.

            Lorsque la transaction est valablement conclue, l’employeur et le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions dans lesquelles il y est mis fin.

            Après signature de la transaction, il n’est plus possible de contester son contenu en justice.

            Toutefois, un recours au conseil de prud’hommes (CPH) reste possible dans l’un des cas suivants :

            • Les conditions à l’origine de la rédaction de la transaction peuvent entraîner son annulation

            • Le salarié et/ou l’employeur ne respectent pas les obligations prévues par la transaction

            L’employeur et le salarié peuvent demander au CPH d’homologuer la transaction.

            Le CPH ne peut pas modifier le contenu de la transaction. Il peut refuser d’homologuer la transaction s’il estime que l’accord signé entre l’employeur et le salarié désavantage l’une des 2 parties.

            Exemple

            Le CPH peut annuler la transaction si cette dernière prévoit qu’un salarié licencié perçoit une somme inférieure au montant de l’indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre.

            L’homologation de la transaction lui donne force exécutoire. Ainsi, si une des parties ne respecte pas ses engagements, l’autre partie pourra en demander l’exécution forcée.

              Si la transaction ne permet pas de résoudre le différend, l’employeur ou le salarié peut alors saisir le conseil de prud’hommes (CPH).

              La procédure prud’homale s’applique dans les conditions habituelles (phase de conciliation et d’orientation puis, si besoin, jugement de l’affaire).

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