Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

En quoi consiste le droit d’alerte du comité social et économique (CSE) ? 

Le droit d’alerte est l’une des attributions des membres du comité social et économique (CSE). Ce droit d’alerte leur permet de demander des explications à l’employeur dans certaines situations.

Quelles sont les situations concernées ? Comment le CSE exerce-t-il son droit en fonction de ces situations ? Quelle doit être la réaction de l’employeur selon les cas ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les attributions du CSE différent selon la taille de l’entreprise : moins de 50 salariés ou au moins 50 salariés.

Représentation du personnel dans l’entreprise

      Lorsqu’un membre du  CSE  constate dans l’entreprise une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, il doit saisir immédiatement l’employeur.

      Exemple

      Il peut s’agir de faits de harcèlement moral.

      L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre du CSE. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

      Si l’employeur ne prend aucune mesure ou en cas de divergence sur cette atteinte, le membre du CSE doit avertir le salarié par écrit qu’il envisage de saisir le conseil de prud’hommes.

      Cette démarche n’est possible que si le salarié donne son accord.

      Le membre du  CSE  qui constate un danger grave et imminent doit immédiatement alerter l’employeur. L’alerte est consignée par écrit sur le registre des dangers graves et imminents qui a été ouvert par l’employeur.

      Cette alerte doit être datée et signée. Elle doit indiquer les informations suivantes :

      • Postes de travail concernés par la cause du danger constaté

      • Nature et cause de ce danger

      • Nom des travailleurs exposés

      L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l’alerte. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

      À la fin de l’enquête, une fiche de renseignements est adressée à l’inspecteur du travail.

      En cas de désaccord entre l’employeur et le membre du CSE, l’employeur réunit le CSE dans un délai maximum de 24 heures.

      L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la  Carsat  sont informés et peuvent assister à la réunion.

      L’employeur peut être mis en demeure par la  Dreets  de remédier à la situation.

      Un membre du  CSE  qui constate dans l’entreprise que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement avertit son employeur.

      L’alerte est consignée par écrit dans un registre spécial qui a été ouvert par l’employeur.

      L’alerte est datée et signée. Elle indique les informations suivantes :

      • Produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le membre du CSE estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement

      • Conséquences éventuelles pour la santé publique ou l’environnement

      • Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée

      L’employeur examine la situation conjointement avec le membre du CSE. Il l’informe de la suite qu’il réserve à l’alerte.

      En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise par un membre du CSE ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le représentant du personnel peut saisir le préfet du département.

      Lorsqu’un membre du  CSE  constate dans l’entreprise une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, il doit saisir immédiatement l’employeur.

      Exemple

      Il peut s’agir de faits de harcèlement moral.

      L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre du CSE. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

      Si l’employeur ne prend aucune mesure ou en cas de divergence sur cette atteinte, le membre du CSE doit avertir le salarié par écrit qu’il envisage de saisir le conseil de prud’hommes.

      Cette démarche n’est possible que si le salarié donne son accord.

      Le membre du  CSE  qui constate un danger grave et imminent doit immédiatement alerter l’employeur. L’alerte est consignée par écrit sur le registre des dangers graves et imminents qui a été ouvert par l’employeur.

      Cette alerte doit être datée et signée. Elle doit indiquer les informations suivantes :

      • Postes de travail concernés par la cause du danger constaté

      • Nature et cause de ce danger

      • Nom des travailleurs exposés

      L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui a déclenché l’alerte. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

      À la fin de l’enquête, une fiche de renseignements est adressée à l’inspecteur du travail.

      En cas de désaccord entre l’employeur et le membre du CSE, l’employeur réunit le CSE dans un délai maximum de 24 heures.

      L’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la  Carsat  sont informés et peuvent assister à la réunion.

      L’employeur peut être mis en demeure par la  Dreets  de remédier à la situation.

      Un membre du  CSE  qui constate dans l’entreprise que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement avertit son employeur.

      L’alerte est consignée par écrit dans un registre spécial qui a été ouvert par l’employeur.

      L’alerte est datée et signée. Elle indique les informations suivantes :

      • Produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement dont le membre du CSE estime de bonne foi qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l’environnement

      • Conséquences éventuelles pour la santé publique ou l’environnement

      • Toute autre information utile à l’appréciation de l’alerte consignée

      L’employeur examine la situation conjointement avec le membre du CSE. Il l’informe de la suite qu’il réserve à l’alerte.

      En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise par un membre du CSE ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le représentant du personnel peut saisir le préfet du département.

      Lorsque le  CSE  a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

      Cette demande doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

      Si le CSE n’a pas pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur, le CSE établit un rapport.

      Il établit également un rapport si la réponse de l’employeur confirme le caractère préoccupant de la situation.

      Le rapport est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.

      Lorsqu’un accroissement important du nombre de salariés en  CDD  ou en contrat de mission (intérim) est constaté, le CSE alerte l’employeur.

      Cet accroissement peut être intervenu après la dernière réunion du  CSE  ayant abordé ce sujet. Dans ce cas, cette alerte est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE, si la majorité des membres le demande.

      À cette occasion, l’employeur communique au CSE :

      • Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires

      • Motifs l’ayant amené à recourir à ces recrutements

      • Nombre de journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.

      Le CSE peut saisir l’inspection du travail dans le cadre de ces constatations.

      Il peut le faire également s’il a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ce type de contrat.

      L’employeur devra alors préciser à la demande de l’inspection du travail les moyens qu’il met en œuvre pour limiter le recours aux contrats précaires.”

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